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GB.273/LILS/WP/PRS/4
273e session
Genève, novembre 1998


Groupe de travail sur la politique de révision des normes

LILS/WP/PRS


QUATRIÈME QUESTION À L'ORDRE DU JOUR

Examen des besoins de révision des conventions
sur les gens de mer et les pêcheurs

Table des matières

Introduction

I.  Généralités

II.  Formation et entrée dans l'emploi

III.  Conditions d'admission à l'emploi

IV.  Certificats de capacité

V.  Conditions générales de l'emploi

VI.  Sécurité, santé et bien-être

VII.  Sécurité sociale

VIII.  Pêcheurs

Remarques finales

Annexe I.

Lettre de la Fédération internationale des ouvriers du transport et de la Fédération internationale des armateurs

Annexe II.

Lettre de l'Organisation internationale des employeurs

Annexe III.

Lettre de la Fédération internationale des ouvriers du transport


Introduction

1. Le présent document, qui présente un examen des besoins de révision des 27 conventions relatives aux conditions de travail et de vie des gens de mer, est soumis en vue d'un examen par le Groupe de travail sur la politique de révision des normes de la Commission des questions juridiques et des normes internationales du travail (LILS).

2. Les critères d'examen de ces conventions et la méthode appliquée sont fondamentalement les mêmes que ceux utilisés pour les autres conventions, tels qu'approuvés par la Commission LILS et par le Conseil d'administration à ses 264e et 265e sessions(1). Cependant, compte tenu de la nature particulière de ce secteur économique, on a sollicité les compétences techniques des membres de la Commission paritaire maritime(2). Comme le Bureau en a informé le groupe de travail à sa session de novembre 1997(3), il a procédé à des consultations officieuses des membres de la commission, lesquels ont proposé l'adoption d'une «procédure rapide» pour examiner ces instruments(4). Les membres de la commission se sont dits prêts à effectuer une analyse cas par cas des instruments en question au cours de la première partie de 1998, ce qui permettrait au Bureau de formuler des propositions en vue d'un examen tripartite du groupe de travail en novembre 1998.

3. Un groupe de travail mixte officieux représentant les organisations d'armateurs et de gens de mer s'est réuni à Genève les 20 et 21 juillet 1998. Ce groupe a formulé un avis unanime sur les instruments relatifs aux gens de mer qui figure à l'annexe I. Il a invité instamment le Bureau à porter ses recommandations à l'attention du groupe de travail et à veiller à ce qu'il en soit dûment tenu compte. Par ailleurs, il a estimé que des représentants des organisations d'armateurs et de gens de mer pourraient être en mesure de participer à la réunion du groupe de travail en novembre 1998, s'ils y étaient invités, afin de donner de nouvelles orientations ou clarifications sur les recommandations qui ont été faites. Le groupe de travail serait ainsi à même de faire appel, si nécessaire, aux compétences techniques des représentants des armateurs et des gens de mer.

4. Les recommandations faites par le groupe de travail mixte ont été mentionnées dans l'examen de chaque convention. Ces recommandations ont joué un rôle déterminant dans les propositions qui ont été faites. Dans quelques cas, toutefois, le Bureau a invité le groupe de travail à envisager une autre ligne de conduite. En ce qui concerne certaines propositions de révision faites par le groupe de travail mixte, le groupe de travail est également invité à décider s'il convient de réunir des informations complémentaires sur les besoins de révision ou sur la forme d'un projet de révision. Dans un cas précis, le groupe de travail est invité en outre à examiner la question de savoir si une proposition de révision d'une convention n'entraîne pas la révision d'une autre convention en raison des liens existant entre les deux instruments. Dans certains autres cas, le groupe a recommandé la mise à l'écart immédiate (et l'abrogation) de certaines conventions. Compte tenu de la pratique du groupe de travail relative au niveau des ratifications et des conventions qu'on se propose de mettre à l'écart, le groupe de travail est invité à se prononcer sur la question de savoir si la mise à l'écart (et l'abrogation éventuelle) de certaines conventions devrait être décidée immédiatement ou si elle devrait être reportée à une date ultérieure, lorsque le nombre des ratifications de ces conventions aura diminué. Enfin, le groupe de travail est invité à examiner une demande d'informations complémentaires sur les obstacles éventuels à la ratification de deux conventions qui, en l'absence de tels obstacles, feront l'objet d'une promotion.

5. Conformément à la pratique antérieure, les recommandations du groupe de travail seront soumises à la Commission LILS et au Conseil d'administration pour décision. Il incombera alors à la Commission paritaire maritime d'assurer en temps utile le suivi de ces décisions dans le cadre de son mandat. Il convient de rappeler que les propositions de programme et de budget pour 2000-2001 prévoient une session de la commission au cours de la période biennale(5).

6. En ce qui concerne les instruments relatifs aux conditions de travail et de vie des pêcheurs, on a suivi une procédure de consultation similaire faisant intervenir l'Organisation internationale des employeurs (OIE) et la Fédération internationale des ouvriers du transport (FIT). Pour les résultats de cette procédure, voir ci-dessous à la section VIII.

7. En ce qui concerne les recommandations relatives aux gens de mer, il est rappelé que le groupe de travail entamera son examen des recommandations générales à la présente session du Conseil d'administration. Ce sera la première fois que des recommandations font l'objet d'une analyse systématique cas par cas, et les critères à appliquer ainsi que la méthode à suivre à cet égard seront fixés par le groupe de travail à la présente session. Par ailleurs, c'est seulement lors de cette session que le groupe de travail décidera de la ligne de conduite à proposer pour les conventions relatives aux pêcheurs, et les décisions prises à cet égard pourront avoir un effet décisif sur les propositions à faire au sujet des recommandations correspondantes. Dans ces conditions, il est proposé, afin de permettre l'examen des recommandations à la lumière des décisions prises par le Conseil d'administration au sujet des deux questions ci-dessus, d'examiner les recommandations relatives aux pêcheurs à la session de mars 1999 du Conseil d'administration ou à toute date ultérieure que le groupe de travail pourra fixer.

8. Le présent examen fait une série de propositions relatives aux instruments examinés, que l'on peut présenter comme suit:

Propositions de révision

9. En ce qui concerne neuf conventions, il ressort de certains éléments qu'il pourrait exister un besoin de révision. Dans trois cas, cependant, il est proposé de demander des informations complémentaires au sujet des besoins de révision ou de la forme d'un projet de révision.

Promotion des conventions révisées

10. Treize des conventions examinées ont déjà été révisées. Dans tous ces cas, il est proposé d'inviter les Etats parties à la convention initiale à ratifier la convention révisée et à dénoncer la convention maintenant dépassée.

Promotion des conventions à jour

11. Il est proposé de considérer que quatre des conventions examinées sont à jour et de favoriser leur ratification. Pour deux d'entre elles, il est proposé en outre de demander aux Etats Membres d'informer le Bureau des obstacles et difficultés éventuels qui pourraient empêcher ou retarder cette ratification.

Mise à l'écart et abrogation éventuelle

12. Il convient de rappeler que, à sa 85e session de juin 1997, la Conférence a adopté un amendement à la Constitution et à son Règlement visant à lui permettre de procéder à l'abrogation ou au retrait de conventions et recommandations internationales du travail. Il semble que la possibilité de mettre les conventions à l'écart perdra son objet lorsque cet amendement entrera en vigueur(6). D'ici là, il semble toutefois préférable de conserver cette possibilité de mise à l'écart, tout en incluant celle de l'abrogation.

13. Il est proposé de mettre à l'écart immédiatement et d'abroger éventuellement l'une des conventions examinées. En ce qui concerne l'une des autres conventions, le groupe de travail est invité à choisir entre une mise à l'écart immédiate ou différée et une abrogation éventuelle.

Retrait de conventions

14. Sept des conventions examinées ne sont jamais entrées en vigueur et ont été également révisées. Il est proposé de recommander à la Conférence le retrait immédiat de ces sept conventions.

Statu quo

15. Aucun des types de propositions précités ne semble convenir dans deux cas, pour lesquels on propose donc de maintenir le statu quo.

* * *

I.  Généralités

16. La convention centrale en ce domaine, la convention (no 147) sur la marine marchande (normes minima), 1976, est la première à faire l'objet d'un examen au titre de la présente section. Il est proposé de promouvoir sa ratification, de même que celle des deux autres conventions examinées dans le présent cadre, la convention (no 108) sur les pièces d'identité des gens de mer, 1958, et la convention (no 145) sur la continuité de l'emploi (gens de mer), 1976. Dans ce dernier cas, il est également proposé de demander des informations sur les obstacles et difficultés pouvant s'opposer éventuellement à la ratification.

I.1.   C.147 - Convention sur la marine marchande (normes minima), 1976

  1. Ratifications:
    1. Nombre de ratifications effectives: 36; convention déclarée applicable à 24 territoires non métropolitains(7).
    2. Dernières ratifications: Croatie, Inde et Israël (1996).
    3. Perspectives de ratification: la convention no 147 a reçu sept ratifications de 1976 à 1980, 13 de 1980 à 1990 et 16 depuis 1990. Le rythme des ratifications s'est accéléré et leur nombre devrait encore s'accroître.
  1. Dénonciation: aucune.
  2. Commentaires de la commission d'experts: commentaires en suspens pour 25 pays et territoires non métropolitains, portant notamment sur les observations formulées par une organisation d'employeurs de Finlande et des organisations de travailleurs de Finlande, du Japon et du Royaume-Uni.
  3. Besoins de révision: la convention no 147 a été partiellement révisée. Lorsqu'elle a été adoptée, la Conférence a voté une résolution appelant à une révision périodique de la liste des conventions figurant en annexe. Un examen entrepris en 1996 a entraîné l'adoption d'un protocole relatif à la convention no 147, protocole qui ne peut être ratifié que par les Etats ayant déjà ratifié la convention et qui prévoit que des obligations nouvelles peuvent être acceptées par le biais d'une annexe supplémentaire qui énumère six conventions(8).
  4. Remarques spéciales concernant l'annexe à la convention no 147 et l'annexe supplémentaire au Protocole de 1996: les principales obligations de fond de cette convention sont énoncées à l'article 2 a), qui impose aux Etats qui la ratifient l'adoption de lois et de règlements comportant, pour les navires immatriculés sur leur territoire, des dispositions fondamentalement équivalentes à celles des conventions ou articles des conventions visés à l'annexe à la convention no 147, pour autant qu'ils ne soient pas autrement tenus de donner effet aux conventions en question en vertu de la ratification, sauf, en ce qui concerne les conditions d'emploi à bord et les arrangements relatifs à la vie à bord, s'ils sont couverts par des conventions collectives ou déterminés par des tribunaux compétents. Plusieurs des conventions énumérées dans l'annexe à la convention no 147 et dans l'annexe supplémentaire au Protocole de 1996 sont examinées par le groupe de travail dans le présent document(9). Cependant, aucune des décisions qui pourraient être prises au sujet de ces conventions ne porterait atteinte à l'une quelconque des obligations souscrites en vertu de la convention no 147 à leur égard, dans la mesure où l'inclusion dans l'annexe à la convention no 147 crée des obligations indépendantes en vertu de l'instrument général. Les organisations d'armateurs et de gens de mer ont demandé un avis au Bureau sur les conséquences pour la convention no 147 des propositions tendant à réviser les instruments énumérés dans ces annexes (voir annexe I).
  5. Commentaires des organisations d'armateurs et de gens de mer: le groupe de travail mixte a recommandé que l'on assure la promotion de la convention no 147 et que l'on examine les annexes en temps utile, à la lumière des nouveaux instruments. Il a également recommandé que l'on assure la promotion de la ratification du Protocole de 1996 relatif à la convention no 147.
  6. Remarques: les groupes de travail Ventejol de 1979 et 1987 ont tous deux classé cette convention dans la catégorie des «instruments à promouvoir en priorité»(10). Aux termes des conclusions de l'étude d'ensemble de la convention no 147 menée en 1990, «la commission estime que, malgré certaines absences notoires dans la liste des pays liés par la convention no 147, on peut être relativement satisfait de l'acceptation formelle de cet instrument au cours des 13 dernières années. Bien que le nombre des ratifications recueillies ne dépasse pas la vingtaine, les pays concernés continuent de représenter néanmoins environ 45 pour cent de la flotte de commerce mondiale»(11). Depuis cette étude d'ensemble, 16 ratifications supplémentaires ont été enregistrées et la convention no 147 a été partiellement révisée par le protocole. Le groupe de travail mixte recommande la promotion de cette convention et le réexamen de son annexe en temps utile, à la lumière de l'évolution du secteur et de l'application ou de l'adoption de nouveaux instruments.
  7. Propositions:
    Le groupe de travail pourrait recommander au Conseil d'administration:
    1. d'inviter les Etats Membres à envisager de ratifier la convention (no 147) sur la marine marchande (normes minima), 1976, et le Protocole de 1996 relatif à cette convention;
    2. de charger le groupe de travail (ou la Commission LILS) de réexaminer en temps utile le statut de la convention no 147 ainsi que la liste des conventions énumérées dans son annexe et dans l'annexe au Protocole de 1996, à la lumière de l'évolution du secteur et de l'adoption de nouveaux instruments.

I.2.   C.108 - Convention sur les pièces d'identité des gens de mer, 1958

  1. Ratifications:
    1. Nombre de ratifications effectives: 58; convention déclarée applicable à 18 territoires non métropolitains(12);
    2. Dernière ratification: Lituanie (1997);
    3. Perspectives de ratification: la convention no 108 a obtenu plus de la moitié de ses ratifications entre 1960 et 1980, et huit autres ratifications de 1980 à 1990.
      Depuis cette date, on a enregistré 12 ratifications supplémentaires ou confirmations de ratifications préexistantes à la suite de l'accession d'Etats à l'indépendance. La convention no 108 devrait normalement recevoir de nouvelles ratifications.
  1. Dénonciation: aucune.
  2. Commentaires de la commission d'experts: commentaires en suspens pour 16 pays et territoires non métropolitains, portant notamment sur une observation d'une organisation de travailleurs du Royaume-Uni et une demande directe générale faite à tous les gouvernements de joindre au rapport de 1998 un exemplaire du document d'identité en vigueur des gens de mer.
  3. Besoins de révision: cette convention n'a pas été révisée.
  4. Commentaires des organisations d'armateurs et de gens de mer: le groupe de travail mixte a recommandé la promotion de la convention no 108.
  5. Remarques: les groupes de travail Ventejol de 1979 et 1987 ont tous deux classé cet instrument dans la catégorie des «instruments à promouvoir en priorité». L'utilité actuelle de la convention no 108 a été récemment confirmée par son inclusion dans la partie B de l'annexe au Protocole de 1996 relatif à la convention no 147. La convention no 108 est largement ratifiée, et le groupe de travail mixte a recommandé sa promotion.
  6. Propositions:
    Le groupe de travail pourrait recommander au Conseil d'administration:
    1. d'inviter les Etats Membres à envisager de ratifier la convention (no 108) sur les pièces d'identité des gens de mer, 1958;
    2. de charger le groupe de travail (ou la Commission LILS) de réexaminer en temps utile le statut de cette convention.

I.3.   C.145 - Convention sur la continuité de l'emploi (gens de mer), 1976

  1. Ratifications:
    1. Nombre de ratifications effectives: 17; convention déclarée applicable à 9 territoires non métropolitains(13).
    2. Dernière ratification: Brésil (1990).
    3. Perspectives de ratification: incertaines. Une seule ratification a été enregistrée depuis 1983.
  1. Dénonciation: aucune.
  2. Commentaires de la commission d'experts: commentaires en suspens pour 15 pays et territoires non métropolitains, portant notamment sur les observations des organisations de travailleurs de la Nouvelle-Zélande et des Pays-Bas.
  3. Besoins de révision: la convention no 145 n'a pas été révisée.
  4. Commentaires des organisations d'armateurs et de gens de mer: le groupe de travail mixte a recommandé la promotion de la convention no 145.
  5. Remarques: les groupes de travail Ventejol de 1979 et 1987 ont tous deux classé cette convention dans la catégorie des «instruments à promouvoir en priorité». Cependant, la convention no 145 n'a reçu que peu de ratifications et elle fait l'objet, par rapport au nombre de ses ratifications, d'un nombre élevé de commentaires en suspens devant la commission d'experts. Bien que le groupe de travail mixte ait recommandé la promotion de cette convention, le Bureau considère qu'il pourrait être utile d'inviter les Etats Membres à fournir des informations sur les obstacles ou difficultés qui pourraient empêcher ou retarder sa ratification.
  6. Propositions:
    Le groupe de travail pourrait recommander au Conseil d'administration:
    1. d'inviter les Etats Membres à envisager de ratifier la convention (no 145) sur la continuité de l'emploi (gens de mer), 1976, et d'informer le Bureau des obstacles ou difficultés qui pourraient empêcher ou retarder cette ratification;
    2. de charger le groupe de travail (ou la Commission LILS) de réexaminer en temps utile le statut de cette convention.

* * *

II.  Formation et entrée dans l'emploi

II.1.   C.9 - Convention sur le placement des marins, 1920(14) 

  1. Ratifications:
    1. Nombre de ratifications effectives: 39; convention déclarée applicable à 13 territoires non métropolitains(15) .
    2. Dernières ratifications: Bosnie-Herzégovine et Liban (1993).
    3. Perspectives de ratification: incertaines. Cette convention a été révisée par la convention (no 179) sur le placement des gens de mer, 1996. La convention no 9 a été adoptée avant l'introduction de l'article final, qui prévoit entre autres la fermeture de la convention à toute nouvelle ratification jusqu'à l'adoption d'une convention visant à la réviser. L'adoption de la convention no 179 ne peut donc fermer la convention no 9 aux nouvelles ratifications. La plupart des ratifications à cette convention ont été enregistrées au cours des vingt premières années de son adoption. Depuis 1990, on a enregistré cinq ratifications supplémentaires ou confirmations de ratifications préexistantes à la suite de l'accession d'Etats à l'indépendance.
  1. Dénonciation: aucune.
  2. Commentaires de la commission d'experts: commentaires en suspens pour 13 pays.
  3. Besoins de révision: convention révisée par la convention (no 179) sur le placement des gens de mer, 1996(16) .
  4. Commentaires des organisations d'armateurs et de gens de mer: le groupe de travail mixte a recommandé le maintien en vigueur de la convention no 9. Il a également recommandé la promotion de l'instrument qui la révise, à savoir la convention (no 179) sur le placement des gens de mer, 1996.
  5. Remarques: les groupes de travail Ventejol de 1979 et 1987 ont tous deux classé la convention no 9 dans la catégorie des «instruments à promouvoir en priorité». Cette convention a été ensuite révisée par la convention no 179, laquelle n'est pas encore entrée en vigueur, mais constitue la norme moderne dans ce domaine(17) . Le groupe de travail mixte a recommandé à la fois le maintien en vigueur de la convention no 9 et la promotion de la convention no 179. Il est donc proposé d'encourager la ratification de la norme moderne dans ce domaine, à savoir la convention no 179 adoptée récemment. Cependant, la convention no 9 conserve sa validité jusqu'à l'entrée en vigueur de celle-ci. Le groupe de travail souhaitera donc sans doute réexaminer la situation relative à la convention no 9 à un stade ultérieur.
  6. Propositions:
    Le groupe de travail pourrait recommander au Conseil d'administration:
    1. d'inviter les Etats parties à la convention (no 9) sur le placement des marins, 1920, à ratifier la convention (no 179) sur le placement des gens de mer, 1996, et à dénoncer en même temps la convention no 9;
    2. de charger le groupe de travail (ou la Commission LILS) de réexaminer en temps utile le statut de la convention no 9.

II.2.  C.22 - Convention sur le contrat d'engagement des marins, 1926

  1. Ratifications:
    1. Nombre de ratifications effectives: 57; convention déclarée applicable à 21 territoires non métropolitains(18) . Cette convention figure dans l'annexe à la convention no 147 et elle s'applique, outre les pays qui l'ont ratifiée, à 13 pays(19) , en vertu de la disposition de l'article 2 a) de la convention no 147 relative à l'équivalence fondamentale(20) .
    2. Dernière ratification: Bosnie-Herzégovine (1993).
    3. Perspectives de ratification: la convention no 22 a reçu 25 ratifications de 1926 à 1940, six de 1940 à 1960, 17 de 1960 à 1980 et quatre de 1980 à 1990. Depuis cette date, on a enregistré quatre ratifications supplémentaires ou confirmations de ratifications préexistantes à la suite de l'accession d'Etats à l'indépendance. Cette convention devrait normalement recevoir de nouvelles ratifications.
  1. Dénonciation: aucune.
  2. Commentaires de la commission d'experts: commentaires en suspens pour 40 pays et territoires non métropolitains, portant notamment sur les observations formulées par des organisations de travailleurs d'Argentine, de France, de Nouvelle-Zélande et du Pakistan.
  3. Besoins de révision: cette convention n'a pas été révisée.
  4. Commentaires des organisations d'armateurs et de gens de mer: le groupe de travail mixte a recommandé la révision de la convention no 22.
  5. Remarques: les groupes de travail Ventejol de 1979 et 1987 ont tous deux classé cette convention dans la catégorie des «instruments à promouvoir en priorité». La convention no 22 est largement ratifiée et, comme on l'a noté plus haut, elle s'applique à 13 pays supplémentaires par le biais de la convention no 147. Les commentaires de la commission d'experts sont en suspens pour un grand nombre de pays par rapport au nombre de ratifications. Toutefois, rien n'indique dans ces commentaires que la convention pose des problèmes particuliers. Le groupe de travail mixte a recommandé sa révision. Dans ces conditions, le groupe de travail souhaitera sans doute proposer une révision immédiate de cette convention ou proposer que l'on demande aux Etats Membres, avant de prendre une décision, de fournir des informations complémentaires sur les besoins de révision.
  6. Propositions:
    Le groupe de travail est invité à recommander au Conseil d'administration:
    1. soit d'inviter les Etats Membres à signaler au Bureau les obstacles éventuels qui pourraient empêcher ou retarder la ratification de la convention (no 22) sur le contrat d'engagement des marins, 1926, ou qui pourraient faire apparaître la nécessité de réviser entièrement ou partiellement cette convention et de charger le groupe de travail (ou la Commission LILS) de réexaminer son statut en temps utile;
    2. soit de réviser la convention (no 22) sur le contrat d'engagement des marins, 1926, et d'inclure ce point dans le portefeuille de propositions pour l'ordre du jour de la Conférence internationale du Travail.

* * *

III. Conditions d'admission à l'emploi

17. Deux groupes de conventions sont examinés ici. Le premier concerne l'âge minimum des gens de mer et traduit les efforts menés par l'Organisation pour abolir le travail des enfants, objectif qui est pour elle de la plus haute priorité. Les deux instruments examinés ont été adoptés, respectivement, en 1921 et 1936. La convention (no 58) (révisée) sur l'âge minimum (travail maritime), 1936, fixe un âge minimum de 15 ans. De son côté, la convention (no 15) sur l'âge minimum (soutiers et chauffeurs), 1921, fixe un âge minimum de 18 ans pour les soutiers et chauffeurs, métiers qui ont pratiquement disparus aujourd'hui. Comme il a été noté précédemment par le groupe de travail(21) , ces conventions font partie d'une série d'instruments qui visent à fixer ou à réviser l'âge minimum d'admission à l'emploi dans différents secteurs de l'activité économique et qui ont été regroupés dans la convention (no 138) sur l'âge minimum, 1973, laquelle représente donc la norme moderne dans ce domaine(22) . Il convient toutefois de noter à cet égard que l'article 12 de la convention (no 180) sur la durée du travail des gens de mer et les effectifs des navires, 1996, qui traite de la durée du travail et du repos et des effectifs des navires en général, prévoit qu'aucune personne de moins de 16 ans ne doit travailler à bord d'un navire. En vertu de cette convention, l'âge minimum du travail en mer sera abaissé progressivement à 16 ans(23) . En attendant que la convention no 180 entre en vigueur et ait reçu un nombre suffisant de ratifications, on propose d'encourager la ratification de la convention no 138, conformément aux efforts d'ensemble menés par l'OIT pour abolir le travail des enfants. Pour les raisons examinées plus bas, on propose de différer l'examen de la convention (no 7) sur l'âge minimum (travail maritime), 1920.

18. Le second groupe comprend deux conventions relatives aux examens médicaux, la première (convention no 16) s'appliquant aux enfants et aux jeunes gens, la seconde (convention no 73) aux gens de mer en général. Il est proposé de réviser ces deux conventions, et le groupe de travail est également invité à examiner la question de savoir s'il conviendrait d'inviter les Etats Membres à fournir des informations complémentaires sur un éventuel examen conjoint de la révision des deux instruments. Le groupe de travail a déjà examiné trois conventions sur l'examen médical des jeunes(24) , qu'il est proposé de regrouper. Pour les raisons examinées plus bas, la situation de ces deux conventions est différente.

III.1. C.7 - Convention sur l'âge minimum (travail maritime), 1920

  1. Ratifications:
    1. Nombre de ratifications effectives: 27; convention déclarée applicable à 13 territoires non métropolitains(25) . La convention no 7 (de même que les conventions nos 58 et 138) figure à l'annexe à la convention no 147. En vertu de celle-ci, les pays ont la faculté de fonder leur législation sur les dispositions des conventions nos 7, 58 ou 138, dans la mesure où ils ne sont pas tenus par ailleurs de donner effet à l'une quelconque de ces conventions du fait qu'ils l'ont ratifiée. Trois des pays ayant ratifié la convention no 147 n'ont ratifié aucune des conventions sur l'âge minimum énumérées à l'annexe de cette convention(26) ; ils leur est donc demandé de fonder leur législation sur la disposition de l'article 2 a) de la convention no 147 relative à la notion d'équivalence fondamentale(27) .
    2. Dernière ratification: Belize (1983).
    3. Perpsectives de ratification: pratiquement nulles. Cette convention a été révisée par deux instruments, d'abord la convention (no 58) (révisée) sur l'âge minimum (travail maritime), 1936, ensuite la convention (no 138) sur l'âge minimum, 1973. Cependant, elle n'est pas fermée aux ratifications car elle a été adoptée avant l'introduction de l'article final concernant les effets de l'adoption d'une convention portant révision. L'article 10 3) de la convention no 138 n'en prévoit pas moins que la convention no 7 sera fermée à toute ratification ultérieure «lorsque tous les Etats Membres parties à ces conventions consentiront à cette fermeture, soit en ratifiant la présente convention, soit par une déclaration communiquée au Directeur général du Bureau international du Travail». Même après avoir été révisée, toutefois, la convention no 7 a reçu huit ratifications ou confirmations de ratifications préexistantes à la suite de l'accession d'Etats à l'indépendance.
  1. Dénonciations: 26, dont deux par suite de la ratification de la convention no 58, et 24 par suite de la ratification de la convention no 138.
  2. Commentaires de la commission d'experts: conformément à la pratique de l'OIT, aucun rapport n'est demandé sur l'application de la convention no 7 aux Etats Membres qui ont déjà ratifié la convention no 58(28) . Les commentaires sont en suspens pour un pays.
  3. Besoins de révision: comme on l'a noté plus haut, la convention no 7 a été révisée par la convention no 58 et la convention no 138.
  4. Commentaires des organisations d'armateurs et de gens de mer: le groupe de travail mixte a recommandé la mise à l'écart et l'abrogation de la convention no 7.
  5. Remarques: les groupes de travail Ventejol de 1979 et 1987 ont tous deux classé cette convention dans la catégorie des «autres instruments» car elle a déjà été révisée par les conventions nos 58 et 138. La première révision de la convention no 7 n'a pas modifié sensiblement son taux de ratification. La convention no 138 a eu davantage d'impact: 24 pays l'ont ratifiée et ont dénoncé la convention no 7. Etant donné que la convention no 138 est la norme la plus moderne et la plus complète sur l'âge minimum pour l'admission à l'emploi ou au travail, il est proposé de promouvoir sa ratification, de pair avec une dénonciation de la convention no 7. Le groupe de travail mixte a recommandé la mise à l'écart et l'abrogation de la convention no 7. Cette convention figure à l'annexe à la convention no 147. La question de l'effet d'une mise à l'écart ou d'une abrogation éventuelle de conventions figurant à l'annexe à la convention no 147 nécessite une étude complémentaire de la part du Bureau. Le groupe de travail souhaitera sans doute reporter l'examen de cette convention à sa prochaine réunion en mars 1999.

III.2. C.15 - Convention sur l'âge minimum (soutiers et chauffeurs), 1921

  1. Ratifications:
    1. Nombre de ratifications effectives: 37; convention déclarée applicable à 24 territoires non métropolitains(29) .
    2. Dernière ratification: Belize (1983).
    3. Perspectives de ratification: pratiquement nulles. Cette convention a été révisée par la convention no 138. Cependant, elle n'est pas fermée aux nouvelles ratifications car elle a été adoptée avant l'introduction de l'article final concernant l'effet de l'adoption d'une convention portant révision. L'article 10 3) de la convention no 138 n'en prévoit pas moins que la convention no 15 sera fermée à toute nouvelle ratification ultérieure «lorsque tous les Etats Membres parties à ces conventions consentiront à cette fermeture, soit en ratifiant la présente convention, soit par une déclaration communiquée au Directeur général du Bureau international du Travail». Depuis sa révision, la convention no 15 a reçu six ratifications ou confirmations de ratifications préexistantes à la suite de l'accession d'Etats à l'indépendance.
  1. Dénonciations: 32 à la suite de la ratification de la convention no 138.
  2. Commentaire de la commission d'experts: aucun. Cette convention a été déclarée en sommeil en 1985(30) .
  3. Besoins de révision: comme on l'a noté plus haut, la convention a été révisée par la convention no 138.
  4. Commentaires des organisations d'armateurs et de gens de mer: le groupe de travail mixte a recommandé la mise à l'écart et l'abrogation de la convention no 15.
  5. Remarques: la convention no 15 fixe à 18 ans l'âge minimum de l'emploi des soutiers et chauffeurs à bord des navires. Cependant, il ressort des informations disponibles que, par suite de l'évolution technique, ces métiers ont disparu. Il apparaît donc que la convention est devenue sans objet. Il est proposé de la mettre à l'écart avec effet immédiat, d'inviter les Etats Membres qui y sont parties à ratifier la convention no 138 et à l'abroger lorsque l'amendement constitutionnel de 1997 entrera en vigueur.
  6. Propositions:
    Le groupe de travail pourrait recommander au Conseil d'administration:
    1. d'inviter les Etats parties à la convention (no 15) sur l'âge minimum (soutiers et chauffeurs), 1921, à envisager de ratifier la convention (no 138) sur l'âge minimum, 1973;
    2. de mettre à l'écart la convention no 15 avec effet immédiat;
    3. de demander à la Conférence d'envisager l'abrogation de la convention no 15 lorsque l'amendement constitutionnel autorisant les abrogations entrera en vigueur.

III.3. C.58 - Convention (révisée) sur l'âge minimum (travail maritime), 1936

  1. Ratifications:
    1. Nombre de ratifications effectives: 30; convention déclarée applicable à 22 territoires non métropolitains(31) . La convention no 58 (de même que les conventions nos 7 et 138) figure dans l'annexe à la convention no 147. En vertu de cette dernière convention, les Etats ayant procédé à la ratification ont la faculté d'appliquer les dispositions des conventions nos 7, 58 ou 138 dans la mesure où ils ne sont pas tenus par ailleurs de donner effet à l'une quelconque de ces conventions du fait qu'ils l'ont ratifiée. Trois des Etats Membres(32)  ayant ratifié la convention no 147 n'ont ratifié aucune des conventions sur l'âge minimum énumérées dans l'annexe à cette convention; il leur est donc demandé de fonder leur législation sur la disposition de l'article 2 a) de la convention no 147 relative à la notion d'équivalence fondamentale(33) .
    2. Dernière ratification: Liban (1993).
    3. Perspectives de ratification: minimes. La plupart des ratifications de cette convention ont été enregistrées entre 1950 et 1970. La convention qui la révise - la convention no 138 - ne l'a pas fermée aux nouvelles ratifications, et elle a été ratifiée cinq fois entre 1973 et 1983 et deux fois au cours des quinze dernières années(34) .
  1. Dénonciations: 22 par suite de la ratification de la convention no 138. Une ratification de cette convention entraîne la dénonciation immédiate de la convention no 58 à condition qu'un âge minimum d'au moins 15 ans soit fixé en vertu de l'article 2 de la convention no 138 ou de 18 ans pour l'emploi maritime, en vertu de l'article 3 de cette même convention(35) .
  2. Commentaires de la commission d'experts: commentaires en suspens pour quatre pays et territoires non métropolitains, portant notamment sur une observation d'une organisation de travailleurs de Turquie.
  3. Besoins de révision: cette convention révise la convention no 7, examinée plus haut, et a elle-même été révisée par la convention no 138.
  4. Commentaires des organisations d'armateurs et de gens de mer: le groupe de travail mixte a recommandé que la convention no 58 soit maintenue en vigueur, mais que son statut soit réexaminé après l'entrée en vigueur de la convention no 180.
  5. Remarques: depuis l'adoption de la convention no 138, le nombre des Etats parties à la convention no 58 a diminué de 22. La convention no 138 est la norme la plus moderne et la plus complète sur l'âge minimum de l'admission à l'emploi ou au travail. Il est donc proposé de promouvoir sa ratification, ce qui entraînera la dénonciation de la convention no 58 aux conditions indiquées plus haut. Les armateurs et les gens de mer ont recommandé que cette convention soit maintenue en vigueur, mais que l'on réexamine son statut après l'entrée en vigueur de la convention (no 180) sur la durée du travail des gens de mer et les effectifs des navires, 1996. Comme on l'a indiqué plus haut, la convention no 180 fixe un âge minimum de 16 ans. En attendant que la convention no 180 entre en vigueur et ait reçu un nombre suffisant de ratifications, il faudrait encourager la ratification de la convention no 138 afin d'assurer la conformité avec la politique générale de l'OIT en matière d'abolition du travail des enfants.
  6. Propositions:
    Le groupe de travail pourrait recommander au Conseil d'administration:
    1. d'inviter les Etats parties à la convention (no 58) (révisée) sur l'âge minimum (travail maritime), 1936, à envisager de ratifier la convention (no 138) sur l'âge minimum, 1973, ratification qui, ipso jure, entraînera la dénonciation de la convention no 58 aux conditions fixées par l'article 10 4) d) de la convention no 138;
    2. de charger le groupe de travail (ou la Commission LILS) de réexaminer en temps utile le statut de la convention no 58.

III.4. C.16 -- Convention sur l'examen médical des jeunes gens (travail maritime), 1921

  1. Ratifications:
    1. Nombre de ratifications effectives: 79; convention déclarée applicable à 24 territoires non métropolitains(36) .
    2. Dernière ratification: Tadjikistan (1993).
    3. Perspectives de ratification: limitées. Trente-six ratifications ont été enregistrées entre 1920 et 1940, 17 l'ont été entre 1960 et 1970 et un nombre variant de cinq à sept par décennie depuis cette date. Quelques ratifications devraient sans doute encore avoir lieu.
  1. Dénonciation: aucune.
  2. Commentaires de la commission d'experts: commentaires en suspens pour 21 pays et territoires non métropolitains, portant notamment sur une observation d'une organisation d'employeurs de Finlande et les observations formulées par une organisation de travailleurs des Seychelles.
  3. Besoins de révision: cette convention n'a pas été révisée.
  4. Commentaires des organisations d'armateurs et de gens de mer: le groupe de travail mixte a recommandé que l'on révise la convention no 16 et que l'on tienne compte à ce sujet des directives relatives à la conduite des examens médicaux d'aptitude précédant l'embarquement et des examens médicaux périodiques des gens de mer(37) .
  5. Remarques: il s'agit d'une des deux conventions sur les examens médicaux des gens de mer adoptées par l'OIT. Les examens médicaux ont toujours été et restent particulièrement importants pour les gens de mer en raison de la nature de leurs tâches et de leur lieu de travail. Aux termes de la convention no 16, les enfants et jeunes gens de moins de dix-huit ans ne peuvent être employés à bord que sur présentation d'un certificat médical attestant leur aptitude à ce travail et signé par un médecin approuvé par l'autorité compétente. Cet examen médical doit être renouvelé à des intervalles ne dépassant pas une année. Les groupes de travail Ventejol de 1979 et 1987 ont tous deux classé la convention no 16 dans la catégorie des «autres instruments». L'un des problèmes que pose l'application de cette convention tient au fait que «les normes d'aptitude pour les gens de mer sont très variables»(38) . Pour remédier à cette situation, on a élaboré une norme internationale sous la forme d'un ensemble de directives relatives à la conduite des examens médicaux d'aptitude précédant l'embarquement et des examens médicaux périodiques des gens de mer. Ces directives ont été établies dans le cadre d'une consultation conjointe OIT/OMS en 1997. Le groupe de travail mixte a recommandé que l'on révise la convention no 16 et que l'on tienne compte de ces directives à ce sujet. Compte tenu des conclusions - examinées ci-dessus - relatives à la convention no 73, qui porte sur un thème voisin, le groupe de travail voudra sans doute aussi proposer que l'on demande aux Etats Membres de fournir des informations complémentaires sur la question de savoir s'il conviendrait d'envisager une révision éventuelle de cette convention de pair avec une révision éventuelle de la convention no 73.
  6. Propositions:
    Le groupe de travail pourrait recommander au Conseil d'administration:
    1. la révision de la convention (no 16) sur l'examen médical des jeunes gens (travail maritime), 1921;
    2. de demander aux Etats Membres de fournir au Bureau des informations sur le fait de savoir si une révision de cette convention devrait être incluse dans le portefeuille de propositions pour l'ordre du jour de la Conférence internationale du Travail en tant que point distinct ou en vue d'un examen conjoint avec une révision de la convention sur l'examen médical des gens de mer, 1946.

III.5. C.73 -- Convention sur l'examen médical des gens de mer, 1946

  1. Ratifications:
    1. Nombre de ratifications effectives: 43; convention déclarée applicable à 11 territoires non métropolitains(39) . La convention no 73 figure dans l'annexe à la convention no 147 et s'applique donc à 11 pays supplémentaires(40)  en vertu de la disposition de l'article 2 a) de la convention no 147 relative à la notion d'équivalence fondamentale(41) .
    2. Dernière ratification: Lituanie (1997).
    3. Perspectives de ratification: cette convention a bénéficié d'un courant assez régulier de ratifications. Depuis 1990, on a enregistré 13 ratifications ou confirmations de ratifications préexistantes à la suite de l'accession d'Etats à l'indépendance. Elle devrait normalement recevoir de nouvelles ratifications.
  1. Dénonciation: aucune.
  2. Commentaires de la commission d'experts: commentaires en suspens pour sept pays et territoires non métropolitains, portant notamment sur les observations formulées par une organisation d'employeurs de Finlande et par une organisation de travailleurs de France.
  3. Besoins de révision: cette convention n'a pas été révisée.
  4. Commentaires des organisations d'armateurs et de gens de mer: le groupe de travail mixte a recommandé que l'on révise la convention no 73 et que l'on tienne compte à ce sujet des directives relatives à la conduite des examens médicaux d'aptitude précédant l'embarquement et des examens médicaux périodiques des gens de mer.
  5. Remarques: les groupes de travail Ventejol de 1979 et 1987 ont tous deux classé cette convention dans la catégorie des «instruments à promouvoir en priorité». La convention no 73 n'a pas été autant ratifiée que la convention no 16. Par ailleurs, comme on l'a noté au sujet de l'examen de cette dernière, le fait que les normes d'aptitude pour les gens de mer soient très variables pose un problème. Les directives récemment adoptées visent à contribuer à l'amélioration de cette situation. Le groupe de travail mixte a considéré qu'il y avait lieu de réviser la convention no 73 et de tenir compte à ce sujet de ces directives. Compte tenu des conclusions -- examinées ci-dessus -- relatives à la convention no 16, qui porte sur un thème voisin, le groupe de travail voudra sans doute aussi proposer que l'on demande aux Etats Membres de fournir des informations complémentaires sur la question de savoir s'il conviendrait d'envisager une révision éventuelle de cette convention de pair avec une révision éventuelle de la convention no 16.
  6. Propositions:
    Le groupe de travail pourrait recommander au Conseil d'administration:
    1. la révision de la convention (no 73) sur l'examen médical des gens de mer, 1946;
    2. de demander aux Etats Membres de fournir au Bureau des informations sur le fait de savoir si une révision de cette convention devrait être incluse dans le portefeuille de propositions pour l'ordre du jour de la Conférence internationale du Travail en tant que point distinct ou en vue d'un examen conjoint avec une révision de la convention (no 16) sur l'examen médical des jeunes gens (travail maritime), 1921.

IV. Certificats de capacité

19. Les trois conventions examinées ci-dessous concernent la délivrance des brevets aux gens de mer. Aucune n'a été révisée. L'Organisation maritime internationale a adopté en 1978 une convention sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille (convention STCW). En ce qui concerne la première convention, à savoir la convention (no 53) sur les brevets de capacité des officiers, 1936, le groupe de travail mixte propose sa mise à l'écart. Il est proposé que le groupe de travail examine la question de savoir si cette décision doit être reportée à une date ultérieure.

20. La délivrance des brevets aux gens de mer qualifiés, qui fait l'objet de la convention (no 74) sur les certificats de capacité de matelot qualifié, 1946, n'est pas couverte par la convention STCW. Cette dernière introduit toutefois une nouvelle approche plus moderne de la formation des gens de mer et de la délivrance des brevets en général. On peut y voir le signe de la nécessité d'une révision de la convention no 74. Conformément à la recommandation du groupe de travail mixte, il est proposé que cette convention soit révisée.

21. En ce qui concerne la convention (no 69) sur le diplôme de capacité des cuisiniers de navire, 1946, des signes indiquant la nécessité d'une révision ont également été relevés et, conformément à la recommandation du groupe de travail mixte, il est proposé de la réviser. Cette convention a des rapports avec la convention (no 68) sur l'alimentation et le service de table (équipage des navires), 1946, qui est examinée ci-après.

IV.1. C.53 - Convention sur les brevets de capacité des officiers, 1936

  1. Ratifications:
    1. Nombre de ratifications effectives: 33; convention déclarée applicable à 15 territoires non métropolitains(42) . Les articles 3 et 4 de la convention no 53 sont mentionnés dans l'annexe de la convention no 147, aussi s'appliquent-ils à 20 autres pays en vertu du principe de l'équivalence fondamentale énoncé à l'article 2 a) de la convention no 147(43) .
    2. Dernière ratification: Bosnie-Herzégovine (1993).
    3. Perspectives de ratification: minimes. La convention no 53 a reçu 12 ratifications entre son adoption et l'année 1950. De 1950 à 1990, elle en a reçu 16. Depuis 1990, cinq ratifications ont été enregistrées, dont quatre sont des confirmations de ratifications préexistantes faisant suite à l'accession d'Etats à l'indépendance.
  1. Dénonciation: aucune
  2. Commentaires de la commission d'experts: commentaires en suspens pour sept pays, portant notamment sur une observation formulée par une organisation de travailleurs d'Argentine.
  3. Besoins de révision: cette convention n'a pas été révisée. Toutefois, la convention STCW de l'OMI, adoptée en 1978 et modifiée en 1995, réglemente la formation des gens de mer, la délivrance des brevets et la veille.
  4. Commentaires des organisations d'armateurs et de gens de mer: le groupe de travail mixte a recommandé que la convention no 53 soit mise à l'écart.
  5. Remarques: les groupes de travail Ventejol de 1979 et 1987 ont tous deux classé la convention no 53 dans la catégorie des «instruments à promouvoir en priorité». La convention STCW et la convention no 53 s'appliquent, à quelques exceptions près, aux mêmes types de navires et aux mêmes officiers(44) . La convention STCW est plus moderne et réglemente de façon plus détaillée la formation des gens de mer, la délivrance des brevets et la veille. La convention STCW de 1978 a été ratifiée par 130 des Etats membres de l'OMI et couvre 97,6 pour cent du tonnage mondial. Dans sa version modifiée en 1995, elle impose aux parties qui l'ont ratifiée certaines obligations en matière de communication d'informations (45) . La convention joue toutefois encore un rôle dans certains cas: premièrement, elle s'applique aux pays qui n'ont pas ratifié la convention STCW mais qui ont ratifié la convention no 53(46) ; deuxièmement, la convention STCW ne couvre pas certains officiers servant à bord de très petits navires et, troisièmement, la convention no 53 (articles 3 et 4 seulement) est mentionnée dans l'annexe de la convention no 147, ce qui oblige les Etats qui l'ont ratifiée à prévoir des dispositions minimales concernant les brevets délivrés aux officiers ainsi qu'un système d'inspection propre à assurer leur respect. Le groupe de travail mixte a recommandé que la convention no 53 soit mise à l'écart. Cette convention est mentionnée dans l'annexe de la convention no 147. La question de l'incidence d'une éventuelle mise à l'écart ou abrogation des conventions mentionnées dans l'annexe de la convention no 147 doit faire l'objet d'un examen plus poussé du Bureau. Le groupe de travail souhaitera donc peut-être reporter l'examen de cette convention à sa prochaine réunion, qui aura lieu en mars 1999.

IV.2. C.69 - Convention sur le diplôme de capacité des cuisiniers de navire, 1946

  1. Ratifications:
    1. Nombre de ratifications effectives: 36; convention déclarée applicable à 21 territoires non métropolitains(47) .
    2. Dernière ratification: Australie (1995).
    3. Perspectives de ratification: incertaines. Au fil des ans, cette convention a reçu des ratifications à un rythme lent, mais assez régulier. Depuis 1990, elle a reçu dix nouvelles ratifications ou confirmations de ratifications préexistantes à la suite de l'accession d'Etats à l'indépendance.
  1. Dénonciation: aucune.
  2. Commentaires de la commission d'experts: commentaires en suspens pour six pays.
  3. Besoins de révision: cette convention n'a pas été révisée.
  4. Commentaires des organisations d'armateurs et de gens de mer: le groupe de travail mixte a recommandé que la convention no 69 soit révisée.
  5. Remarques: les groupes de travail Ventejol de 1979 et 1987 ont tous deux classé cette convention dans la catégorie des «instruments à promouvoir en priorité». La convention no 69 et la convention (no 68) sur l'alimentation et le service de table (équipage des navires), 1946(48) , se complètent mutuellement et prévoient que les gens de mer ont droit à une alimentation suffisante et bien préparée(49) . Cela est particulièrement important pour les marins qui passent souvent des semaines ou des mois à bord d'un navire sans disposer d'une autre source d'approvisionnement(50) . La convention no 69 est l'un des moyens mis en œuvre par l'OIT pour améliorer la santé des gens de mer servant à bord de navires marchands. Elle n'a cependant reçu qu'un nombre de ratifications modeste. En outre, une récente campagne portant en particulier sur les conditions de travail et d'existence des marins faisait état de problèmes concernant l'alimentation et le service de table(51) . Compte tenu de ces remarques et de la recommandation du groupe de travail mixte, il est proposé de recommander la révision de cette convention.
  6. Proposition:
    Le groupe de travail pourrait recommander au Conseil d'administration la révision de la convention (no 69) sur le diplôme de capacité des cuisiniers de navire, 1946, et l'inclusion de ce point dans le portefeuille de propositions pour l'ordre du jour de la Conférence internationale du Travail.

IV.3. C.74 - Convention sur les certificats de capacité de matelot qualifié, 1946

  1. Ratifications:
    1. Nombre de ratifications effectives: 27; convention déclarée applicable à 26 territoires non métropolitains(52) .
    2. Dernières ratifications: Bosnie-Herzégovine et Liban (1993).
    3. Perspectives de ratification: incertaines. Cette convention a reçu 16 ratifications entre 1946 et 1970. Entre 1970 et 1990, elle en a reçu cinq. Depuis 1990, elle a fait l'objet de six nouvelles ratifications ou confirmations de ratifications préexistantes à la suite de l'accession d'Etats à l'indépendance.
  1. Dénonciation: aucune.
  2. Commentaires de la commission d'experts: commentaires en suspens pour deux pays.
  3. Besoins de révision: cette convention n'a pas été révisée.
  4. Commentaires des organisations d'armateurs et de gens de mer: le groupe de travail mixte a recommandé que la convention no 74 soit révisée.
  5. Remarques: les groupes de travail Ventejol de 1979 et 1987 ont tous deux classé cette convention dans la catégorie des «instruments à promouvoir en priorité». La convention no 74 n'a pas été révisée, elle n'est pas beaucoup ratifiée et l'est de moins en moins depuis trente ans. Si la délivrance de certificats de capacité aux matelots qualifiés prévue dans la convention no 74 n'est pas couverte par la convention STCW, cette dernière a introduit une méthode moderne de formation des gens de mer et de délivrance des brevets qui peut rendre nécessaire la révision de la convention no 74 pour l'aligner sur cette nouvelle approche. Compte tenu de ces remarques et de la recommandation du groupe de travail mixte, il est proposé de recommander la révision de la convention.
  6. Propositions:
    L
    e groupe de travail pourrait recommander au Conseil d'administration la révision de la convention (no 74) sur les certificats de capacité de matelot qualifié, 1946, et l'inclusion de ce point dans le portefeuille de propositions pour l'ordre du jour de la Conférence internationale du Travail.

V. Conditions générales de l'emploi

22. Neuf conventions portant sur trois domaines sont examinées sous ce point. Il s'agira d'abord du rapatriement des gens de mer, qui fait l'objet de la convention no 23, laquelle a été révisé en 1987 par la convention no 166. Pour les raisons que l'on verra ci-après, il est proposé de reporter l'examen de cette convention.

23. Il sera question ensuite des congés payés. Quatre conventions sont examinées, dont deux (les conventions nos 54 et 72) ne sont jamais entrées en vigueur et font l'objet d'une proposition de retrait. La convention no 91, qui portait révision des conventions nos 54 et 72, a été à son tour révisée par la convention no 146, qui constitue ainsi la norme moderne dans ce domaine. Le groupe de travail mixte propose de promouvoir sa ratification. Toutefois, comme le nombre de ratifications de la convention no 146 a augmenté plutôt modérément, il est proposé également de la promouvoir et de demander des informations sur les raisons qui empêchent sa ratification.

24. On s'intéressera enfin aux salaires, à la durée du travail à bord et aux effectifs. Quatre conventions (nos 57, 76, 93 et 109), dont aucune n'est entrée en vigueur, sont examinées. Ces quatre conventions ont toutes été révisées en 1996 par la convention (no 180) sur la durée du travail des gens de mer et les effectifs des navires, 1996, qui n'a encore fait l'objet d'aucune ratification. Le rapport du Bureau pour la Réunion tripartite sur les normes du travail maritime, qui s'est tenue en 1994(53) , suggère que la raison pour laquelle les conventions nos 76, 93 et 109 n'ont pas obtenu les ratifications nécessaires pour entrer en vigueur avait peut-être été la tentative d'établir un lien entre la durée du travail et les effectifs, d'une part, et les salaires, d'autre part. Il a donc été décidé de ne pas inclure de dispositions sur les salaires dans la convention no 180 et de traiter cette question dans la recommandation (no 187) sur les salaires et la durée du travail des gens de mer et les effectifs des navires, 1966. Conformément aux recommandations du groupe de travail mixte, il est proposé de retirer les conventions nos 57, 76, 93 et 109 et d'inviter les Etats parties à ces conventions d'envisager de ratifier la convention no 180.

V.1. C.23 - Convention sur le rapatriement des marins, 1926

  1. Ratifications:
    1. Nombre de ratifications effectives: 45; convention déclarée applicable à 20 territoires non métropolitains(54) . La convention no 23 est mentionnée dans l'annexe de la convention no 147. Outre les 45 pays qui ont ratifié la convention no 23, celle-ci s'applique également à 13 autres pays qui ont ratifié la convention no 147 mais n'ont pas ratifié la convention no 23, en vertu du principe de l'équivalence fondamentale énoncé à l'article 2 a) de la convention no 147.
    2. Dernière ratification: Chypre (1995).
    3. Perspectives de ratification: minimes. La convention no 23 a été adoptée avant l'introduction de l'article final concernant l'effet de l'adoption d'une convention portant révision. Elle reste donc ouverte à la ratification, bien qu'elle ait été révisée par la convention (no 166) sur le rapatriement des marins (révisée), 1987(55) . Depuis 1987, la convention no 23 a reçu huit nouvelles ratifications ou confirmations de ratifications préexistantes à la suite de l'accession d'Etats à l'indépendance.
  1. Dénonciation: aucune.
  2. Commentaires de la commission d'experts: commentaires en suspens pour 12 pays et territoires non métropolitains, portant notamment sur une observation formulée par une organisation de travailleurs de Nouvelle-Zélande.
  3. Besoins de révision: cette convention a été révisée en 1987 par l'adoption de la convention no 166.
  4. Commentaires des organisations d'armateurs et de gens de mer: le groupe de travail mixte a recommandé que la convention no 23 soit mise à l'écart et abrogée(56) .
  5. Remarques: la convention no 166 portant révision de la convention no 23 est la norme moderne dans ce domaine et est mentionnée dans l'annexe du Protocole de 1996 relatif à la convention no 147, partie B. Le groupe de travail mixte a recommandé la mise à l'écart et l'abrogation de la convention no 23. Celle-ci est mentionnée dans l'annexe de la convention no 147. La question de l'effet d'une éventuelle mise à l'écart ou abrogation des conventions mentionnées dans l'annexe de la convention no 147 doit faire l'objet d'un examen plus poussé par le Bureau. Le groupe de travail souhaitera donc peut-être reporter l'examen de cette convention à sa prochaine réunion qui aura lieu en mars 1999.

V.2. C.54 - Convention des congés payés des marins, 1936

  1. Ratifications:
    1. Nombre de ratifications effectives: quatre; convention déclarée applicable à trois territoires non métropolitains (57) .
    2. Dernière ratification: Uruguay (1954).
    3. Perspectives de ratification: cette convention n'est pas entrée en vigueur. Elle est fermée à de nouvelles ratifications depuis l'entrée en vigueur de la convention (no 91) sur les congés payés des marins (révisée), 1949, portant révision de la convention no 54.
  1. Dénonciations: deux, suite à la ratification de la convention no 91.
  2. Commentaire de la commission d'experts: aucun. Il n'est pas demandé de rapport en vertu de l'article 22 de la Constitution pour les conventions qui ne sont pas entrées en vigueur.
  3. Besoins de révision: cette convention a été révisée à plusieurs reprises, à savoir en 1946 par la convention (no 72) des congés payés des marins, et en 1949 par la convention (no 91) sur les congés payés des marins (révisée). Cette dernière a été révisée en 1976 par la convention (no 146) sur les congés payés annuels (gens de mer).
  4. Commentaires des organisations d'armateurs et de gens de mer: le groupe de travail mixte a recommandé que la convention no 54 soit retirée et que la ratification de la convention no 146 soit encouragée.
  5. Remarques: la convention n'est jamais entrée en vigueur et a été révisée à plusieurs occasions. La convention no 146 est la norme moderne dans ce domaine. Il est donc proposé de retirer la convention no 54 et d'inviter les Etats parties à cette convention à envisager de ratifier la convention no 146.
  6. Propositions:
    Le groupe de travail pourrait recommander au Conseil d'administration:
    1. d'inviter les Etats parties à la convention (no 54) des congés payés des marins, 1936, à envisager de ratifier la convention (no 146) sur les congés payés annuels (gens de mer), 1976;
    2. de recommander à la Conférence le retrait de la convention no 54.

V.3. C.72 - Convention des congés payés des marins, 1946

  1. Ratifications:
    1. Nombre de ratifications effectives: une.
    2. Dernière ratification: Algérie (1962) (ratification dénoncée).
    3. Perspectives de ratification: cette convention n'est pas entrée en vigueur. Elle est fermée à de nouvelles ratifications depuis l'entrée en vigueur de la convention (no 91) sur les congés payés des marins (révisée), 1949.
  1. Dénonciations: quatre, suite à la ratification de la convention no 91.
  2. Commentaire de la commission d'experts: aucun. Il n'est pas demandé de rapport en vertu de l'article 22 de la Constitution pour les conventions qui ne sont pas entrées en vigueur.
  3. Besoins de révision: cette convention a été révisée par la convention no 91, elle-même révisée par la convention (no 146) sur les congés payés annuels (gens de mer), 1976.
  4. Commentaires des organisations d'armateurs et de gens de mer: le groupe de travail mixte a recommandé que la convention no 72 soit retirée(58) .
  5. Remarques: cette convention n'est jamais entrée en vigueur et elle a été révisée. Il est donc proposé de retirer la convention no 72 et d'inviter les Etats parties à cette convention à envisager de ratifier la convention no 146, qui constitue la norme moderne dans ce domaine.
  6. Propositions:
    Le groupe de travail pourrait recommander au Conseil d'administration:
    1. d'inviter l'Etat partie à la convention (no 72) des congés payés des marins, 1946, à envisager de ratifier la convention (no 146) sur les congés payés annuels (gens de mer), 1976;
    2. de recommander à la Conférence le retrait de la convention no 72.

V.4. C.91 - Convention sur les congés payés des marins (révisée), 1949

  1. Ratifications:
    1. Nombre de ratifications effectives: 18.
    2. Dernière ratification: Bosnie-Herzégovine (1993).
    3. Perspectives de ratification: cette convention a été révisée en 1976 par la convention (no 146) sur les congés payés annuels (gens de mer). Suite à l'entrée en vigueur de cette convention en 1979, la convention no 91 n'est plus ouverte à de nouvelles ratifications. Depuis cette date, la convention no 91 a reçu quatre nouvelles ratifications consistant en confirmations de ratifications préexistantes suite à l'accession d'Etats à l'indépendance.
  1. Dénonciations: six dénonciations, suite à la ratification de la convention no 146.
  2. Commentaires de la commission d'experts: commentaires en suspens pour sept pays.
  3. Besoins de révision: cette convention a été révisée par la convention no 146.
  4. Commentaires des organisations d'armateurs et de gens de mer: le groupe de travail mixte a recommandé que la convention no 91 soit mise à l'écart et abrogée et que la ratification de la convention no 146 soit encouragée.
  5. Remarques: les groupes de travail Ventejol de 1979 et 1987 ont tous deux classé cette convention dans la catégorie des «autres instruments». La convention est fermée à de nouvelles ratifications depuis l'entrée en vigueur de la convention no 146. Il est donc proposé d'inviter les Etats Membres à envisager de ratifier la convention no 146 et de dénoncer en même temps la convention no 91. Le groupe de travail mixte a recommandé la mise à l'écart et l'abrogation immédiates de la convention no 91. Toutefois, comme 18 ratifications sont toujours enregistrées pour cette convention, le groupe de travail pourrait envisager de reporter la question de sa mise à l'écart et de son abrogation éventuelle à une date ultérieure, après que son niveau de ratification aura suffisamment diminué.
  6. Propositions:
    Le groupe de travail pourrait recommander au Conseil d'administration:
    1. d'inviter les Etats parties à la convention (no 91) sur les congés payés des marins (révisée), 1949, à envisager de ratifier la convention (no 146) sur les congés payés annuels (gens de mer), 1976, ratification qui entraînera de plein droit la dénonciation immédiate de la convention no 91;
    2. de mettre à l'écart la convention no 91 avec effet immédiat et de demander à la Conférence d'envisager son éventuelle abrogation lorsque la modification constitutionnelle à cet effet entrera en vigueur;
    3. de charger le groupe de travail (ou la Commission LILS) de réexaminer en temps opportun la situation de la convention no 91 en vue de sa mise à l'écart et de son éventuelle abrogation lorsque son niveau de ratification aura sensiblement diminué suite à la ratification de la convention no 146.

V.5. C.146 - Convention sur les congés payés annuels (gens de mer), 1976

  1. Ratifications:
    1. Nombre de ratifications effectives: 12; convention déclarée applicable à neuf territoires non métropolitains (59) .
    2. Dernières ratifications: Finlande et Kenya (1990).
    3. Perspectives de ratification: incertaines. Cette convention a été adoptée en 1976 seulement mais elle n'a reçu qu'un petit nombre de ratifications. Dix d'entre elles ont été enregistrées avant 1985. Aucune ratification n'a été enregistrée depuis 1990.
  1. Dénonciation: aucune.
  2. Commentaires de la commission d'experts: commentaires en suspens pour 12 pays et territoires non métropolitains, portant notamment sur une observation formulée par une organisation de travailleurs de France.
  3. Besoins de révision: cette convention porte révision de la convention (no 91) sur les congés payés des marins (révisée), 1949.
  4. Commentaires des organisations d'armateurs et de gens de mer: le groupe de travail mixte a recommandé que la ratification de la convention no 146 soit encouragée.
  5. Remarques: les groupes de travail Ventejol de 1979 et 1987 ont tous deux classé cette convention dans la catégorie des conventions «à promouvoir en priorité». Cette convention a plus de vingt ans et a, comme indiqué plus haut, reçu un nombre total de ratifications assez limité et aucune ratification au cours des huit dernières années(60) . Le groupe de travail mixte a recommandé que la ratification de la convention no 146 soit encouragée. Compte tenu du nombre relativement modeste de ratifications, le groupe de travail pourrait, outre cette proposition, inviter les Etats Membres à informer le Bureau des obstacles ou difficultés qui pourraient empêcher ou retarder la ratification de cette convention.
  6. Propositions:
    Le groupe de travail pourrait recommander au Conseil d'administration:
    1. d'inviter les Etats Membres à envisager de ratifier la convention (no 146) sur les congés payés annuels (gens de mer), 1976;
    2. d'inviter les Etats Membres à informer le Bureau des obstacles ou difficultés qui pourraient empêcher ou retarder la ratification de la convention no 146;
    3. de charger le groupe de travail (ou la Commission LILS) de réexaminer en temps opportun la situation de la convention no 146.

V.6. C.57 - Convention sur la durée du travail à bord et les effectifs, 1936

  1. Ratifications:
    1. Nombre de ratifications effectives: quatre; convention déclarée applicable à cinq territoires non métropolitains(61) .
    2. Dernière ratification: Bulgarie (1949).
    3. Perspectives de ratification: cette convention n'est jamais entrée en vigueur et il est peu probable qu'elle reçoive de nouvelles ratifications.
  1. Dénonciation: aucune.
  2. Commentaire de la commission d'experts: aucun. Il n'est pas demandé de rapport en vertu de l'article 22 de la Constitution pour les conventions qui ne sont pas entrées en vigueur.
  3. Besoins de révision: comme indiqué plus haut, cette convention a été révisée en 1946 par la convention no 76, en 1949 par la convention no 93, en 1958 par la convention no 109 et en 1996 par la convention no 180. Les conventions nos 57, 76, 93 et 109 ne sont jamais entrées en vigueur, et l'entrée en vigueur de la convention no 180 fermera ces conventions à de nouvelles ratifications.
  4. Commentaires des organisations d'armateurs et de gens de mer: le groupe de travail mixte a recommandé que la convention no 57 soit retirée et que la ratification de la convention no 180 soit encouragée.
  5. Remarques: les quatre Etats parties à cette convention devraient être invités à ratifier la convention no 180 portant révision de la convention no 57. Il est également proposé de retirer la convention no 57.
  6. Propositions:
    Le groupe de travail pourrait recommander au Conseil d'administration:
    1. d'inviter les Etats parties à la convention (no 57) sur la durée du travail à bord et les effectifs, 1936, à envisager de ratifier la convention (no 180) sur la durée du travail des gens de mer et les effectifs des navires, 1996;
    2. de recommander à la Conférence le retrait de la convention no 57.

V.7. C.76 - Convention sur les salaires, la durée du travail à bord et les effectifs, 1946

  1. Ratifications:
    1. Nombre de ratifications effectives: une (Australie); convention déclarée applicable à un territoire non métropolitain(62) .
    2. Perspectives de ratification: cette convention n'est jamais entrée en vigueur. Il est peu probable qu'elle reçoive de nouvelles ratifications.
  1. Dénonciation: aucune.
  2. Commentaire de la commission d'experts: aucun. Il n'est pas demandé de rapport en vertu de l'article 22 de la Constitution pour les conventions qui ne sont pas entrées en vigueur.
  3. Besoins de révision: voir ci-dessus dans la partie concernant la convention no 57.
  4. Commentaires des organisations d'armateurs et de gens de mer: le groupe de travail mixte a recommandé que la convention no 76 soit retirée et que la ratification de la convention no 180 soit encouragée.
  5. Remarques: la convention no 76 n'est jamais entrée en vigueur. L'Etat partie à cette convention devrait être invité à ratifier la convention no 180 qui en porte révision. Il est également proposé de retirer la convention no 57.
  6. Propositions:
    Le groupe de travail pourrait recommander au Conseil d'administration:
    1. d'inviter l'Etat partie à la convention (no 76) sur les salaires, la durée du travail à bord et les effectifs, 1946, à envisager de ratifier la convention (no 180) sur la durée du travail des gens de mer et les effectifs des navires, 1996;
    2. de recommander à la Conférence le retrait de la convention no 76.

V.8. C.93 - Convention sur les salaires, la durée du travail à bord et les effectifs (révisée), 1949

  1. Ratifications:
    1. Nombre de ratifications effectives: six.
    2. Dernière ratification: Iraq (1985).
    3. Perspectives de ratification: la convention n'est pas entrée en vigueur. Il est peu probable qu'elle reçoive de nouvelles ratifications.
  1. Dénonciation: aucune.
  2. Commentaire de la commission d'experts: aucun. Il n'est pas demandé de rapport en vertu de l'article 22 de la Constitution pour les conventions qui ne sont pas entrées en vigueur.
  3. Besoins de révision: voir plus haut dans la partie concernant la convention no 57.
  4. Commentaires des organisations d'armateurs et de gens de mer: le groupe de travail mixte a recommandé que la convention no 93 soit retirée et que la ratification de la convention no 180 soit encouragée.
  5. Remarques: les six Etats parties à cette convention devraient être invités à ratifier la convention no 180. Il est également proposé de retirer la convention no 93.
  6. Propositions:
    Le groupe de travail pourrait recommander au Conseil d'administration:
    1. d'inviter les Etats parties à la convention (no 93) sur les salaires, la durée du travail à bord et les effectifs (révisée), 1949, à envisager de ratifier la convention (no 180) sur la durée du travail des gens de mer et les effectifs des navires, 1996;
    2. de recommander à la Conférence le retrait de la convention no 93.

V.9. C.109 - Convention sur les salaires, la durée du travail à bord et les effectifs (révisée), 1958

  1. Ratifications:
    1. Nombre de ratifications effectives: 16; convention déclarée applicable à huit territoires non métropolitains(63) .
    2. Dernières ratifications: Bosnie-Herzégovine et Liban (1993).
    3. Perspectives de ratification: la convention no 109 n'est jamais entrée en vigueur. Il est peu probable qu'elle reçoive de nouvelles ratifications.
  1. Dénonciation: aucune.
  2. Commentaire de la commission d'experts: aucun. Il n'est pas demandé de rapport en vertu de l'article 22 de la Constitution pour les conventions qui ne sont pas entrées en vigueur.
  3. Besoins de révision: cette convention a été révisée par la convention no 180. Pour de plus amples informations, voir ci-dessus la partie concernant la convention no 57.
  4. Commentaires des organisations d'armateurs et de gens de mer: le groupe de travail mixte a recommandé que la convention no 109 soit retirée(64) .
  5. Remarques: bien que cette convention ait reçu 16 ratifications, elle n'est pas entrée en vigueur. Les Etats parties à la convention no 109 sont encouragés à ratifier la convention no 180 qui en porte révision. Le groupe de travail mixte a proposé le retrait de la convention no 109.
  6. Propositions:
    Le groupe de travail pourrait recommander au Conseil d'administration:
    1. d'inviter les Etats parties à la convention (no 109) sur les salaires, la durée du travail à bord et les effectifs (révisée), 1958, à envisager de ratifier la convention (no 180) sur la durée du travail des gens de mer et les effectifs des navires, 1996;
    2. de recommander à la Conférence le retrait de cette convention.

* * *

VI. Sécurité, santé et bien-être

25. Cinq conventions sont examinées sous ce titre. L'une d'elle, la convention (no 68) sur l'alimentation et le service de table (équipage des navires), 1946, entretient d'étroits rapports avec la convention (no 69) sur le diplôme de capacité des cuisiniers de navire, 1946, et toutes deux font l'objet d'une proposition de révision. Il est également proposé de réviser la convention no 134 sur la prévention des accidents. Les trois autres conventions concernent toutes le logement des équipages; la convention no 75 n'est jamais entrée en vigueur et il est proposé de la retirer; les deux autres sont intimement liées, car la plus récente (la convention no 133) complète la convention no 92, mais prévoit également que sa ratification emporte l'adhésion à certaines parties de la convention no 92. Comme il est proposé de réviser celle-ci, le groupe de travail est invité à décider si cette proposition s'applique aussi à la convention no 133.

VI.1. C.68 - Convention sur l'alimentation et le service de table (équipage des navires), 1946

  1. Ratifications:
    1. Nombre de ratifications effectives: 23; convention déclarée applicable à 17 territoires non métropolitains(65) . L'article 5 de la convention est mentionné dans l'annexe de la convention no 147. Outre les vingt-trois pays qui ont ratifié la convention no 68, les dispositions de l'article 5 de cette convention s'appliquent aux 22 autres pays en vertu du principe de l'équivalence globale énoncé à l'article 2 a) de la convention no 147(66) .
    2. Dernière ratification: Guinée équatoriale (1996).
    3. Perspectives de ratification: incertaines. Cette convention a été ratifiée par dix pays entre 1950 et 1960. Depuis lors, le rythme des ratifications est assez lent.
  1. Dénonciation: aucune.
  2. Commentaires de la commission d'experts: commentaires en suspens pour un pays.
  3. Besoins de révision: cette convention n'a pas été révisée.
  4. Commentaires des organisations d'armateurs et de gens de mer: le groupe de travail mixte a recommandé la révision de la convention no 68.
  5. Remarques: les groupes de travail Ventejol de 1979 et 1987 ont tous deux classé cette convention dans la catégorie des «instruments à promouvoir en priorité». La convention no 68 et la convention (no 69) sur le diplôme de capacité des cuisiniers de navire, 1946, sont, dans une certaine mesure, complémentaires (voir ci-dessus la partie concernant la convention no 69). La pertinence de l'objet de ces conventions a été récemment démontrée par une campagne menée à l'automne 1997 par les membres du Mémorandum d'entente sur le contrôle des navires par l'Etat du port(67) . Cette campagne concernait les conditions de travail et d'existence des gens de mer. Elle a permis de révéler des problèmes au niveau de l'alimentation et du service de table. Compte tenu de ces remarques et de la recommandation du groupe de travail mixte, il est proposé de recommander la révision de cette convention.
  6. Propositions:
    Le groupe de travail pourrait recommander au Conseil d'administration la révision de la convention (no 68) sur l'alimentation et le service de table (équipage des navires), 1946, et l'inclusion de ce point dans le portefeuille de propositions pour l'ordre du jour de la Conférence internationale du Travail.

VI.2. C.75 - Convention sur le logement des équipages, 1946

  1. Ratifications:
    1. Nombre de ratifications effectives: une.
    2. Dernière ratification: Bulgarie (1949).
    3. Perspectives de ratification: cette convention n'est jamais entrée en vigueur et elle a été révisée par la convention (no 92) sur le logement des équipages (révisée), 1949. Elle est fermée à de nouvelles ratifications.
  1. Dénonciations: quatre, suite à la ratification de la convention no 92.
  2. Commentaire de la commission d'experts: aucun. Il n'est pas demandé de rapport en vertu de l'article 22 de la Constitution pour les conventions qui ne sont pas entrées en vigueur.
  3. Besoins de révision: cette convention a été révisée par la convention (no 92) sur le logement des équipages (révisée), 1949, laquelle a été ultérieurement complétée par la convention (no 133) sur le logement des équipages (dispositions complémentaires), 1970(68) .
  4. Commentaires des organisations d'armateurs et de gens de mer: le groupe de travail mixte a recommandé le retrait de la convention no 75.
  5. Remarques: les groupes de travail Ventejol de 1979 et 1987 ont tous deux classé cette convention dans la catégorie des «autres instruments». Comme indiqué plus haut, cette convention a été révisée trois ans après son adoption, mais elle n'est jamais entrée en vigueur. Il est donc proposé de la retirer. Les conventions nos 92 et 133 sont les normes les plus modernes dans ce domaine. Compte tenu des propositions relatives à ces deux dernières conventions, il est proposé d'inviter l'Etat partie à la convention no 75 à envisager de ratifier ces conventions.
  6. Propositions:
    Le groupe de travail pourrait recommander au Conseil d'administration:
    1. d'inviter l'Etat partie à la convention (no 75) sur le logement des équipages, 1946, à envisager de ratifier la convention (no 92) sur le logement des équipages (révisée), 1949, et la convention (no 133) sur le logement des équipages (dispositions complémentaires), 1970;
    2. de recommander à la Conférence le retrait de la convention no 75.

VI.3. C.92 - Convention sur le logement des équipages (révisée), 1949

  1. Ratifications:
    1. Nombre de ratifications effectives: 42; convention déclarée applicable à 20 territoires non métropolitains(69) . La convention no 92 est mentionnée dans l'annexe de la convention no 147 et, outre les quarante-deux pays qui l'ont ratifiée, elle s'appliquera également à sept autres pays en vertu du principe de l'équivalence fondamentale énoncé à l'article 2 a) de la convention no 147.
    2. Dernière ratification: Guinée équatoriale (1996).
    3. Perspectives de ratification: cette convention a reçu des ratifications à un rythme régulier. Depuis 1990, 11 ratifications ou confirmations de ratifications préexistantes ont été enregistrées à la suite de l'accession d'Etats à l'indépendance. Il est probable que la convention reçoive de nouvelles ratifications.
  1. Dénonciation: aucune.
  2. Commentaires de la commission d'experts: commentaires en suspens pour 20 pays et territoires non métropolitains.
  3. Besoins de révision: cette convention porte révision de la convention no 75(70) . Les dispositions contenues dans la convention no 92 ont été complétées par celles de la convention (no 133) sur le logement des équipages (dispositions complémentaires), 1970(71) .
  4. Commentaires des organisations d'armateurs et de gens de mer: le groupe de travail mixte a recommandé la révision de la convention no 92.
  5. Remarques: les groupes de travail Ventejol de 1979 et 1987 ont tous deux classé cette convention dans la catégorie des «instruments à promouvoir en priorité». La convention no 133, adoptée en 1970, renforce les normes prévues dans la convention no 92. Comme indiqué ci-dessous (voir le point VI.4 4)), les conventions nos 92 et 133 sont intimement liées. Il semblerait donc nécessaire de formuler à leur égard des recommandations similaires. Compte tenu de ces remarques et des recommandations du groupe de travail mixte, le groupe de travail pourrait envisager de recommander le statu quo pour ces deux conventions ou leur révision conjointe.
  6. Propositions:
    Le groupe de travail pourrait recommander au Conseil d'administration, au choix:
    1. le maintien du statu quo en ce qui concerne la convention (no 92) sur le logement des équipages (révisée), 1949;
    2. la révision conjointe de la convention no 92 et de la convention (no 133) sur le logement des équipages (dispositions complémentaires), 1970, et l'inclusion d'un point sur le logement des équipages dans le portefeuille de propositions pour l'ordre du jour de la Conférence internationale du Travail.

VI.4. C.133 - Convention sur le logement des équipages (dispositions complémentaires), 1970

  1. Ratifications:
    1. Nombre de ratifications effectives: 26; convention déclarée applicable à 17 territoires non métropolitains(72) .
    2. Dernière ratification: Arménie (1994).
    3. Perspectives de ratification: la convention no 133 a reçu des ratifications à un rythme régulier. Elle devrait en recevoir de nouvelles.
  1. Dénonciation: aucune.
  2. Commentaires de la commission d'experts: en suspens pour trois pays et territoires non métropolitains.
  3. Besoins de révision: cette convention n'a pas été révisée. Elle complète les dispositions de la convention no 92(73) . Conformément à son article 3, les pays qui ratifient la convention no 133 doivent satisfaire aux dispositions des parties II et III de la convention no 92. Celle-ci contient les prescriptions de base concernant l'établissement des plans et le contrôle du logement de l'équipage (partie II) et les prescriptions relatives au logement de l'équipage (partie III).
  4. Commentaires des organisations d'armateurs et de gens de mer: le groupe de travail mixte a recommandé le maintien en vigueur de la convention no 133.
  5. Remarques: les groupes de travail Ventejol de 1979 et 1987 ont tous deux classé cette convention dans la catégorie des «instruments à promouvoir en priorité». L'intérêt que suscite actuellement la convention no 133 a été récemment démontré par son inclusion dans la partie A de l'annexe du Protocole de 1996 relatif à la convention no 147. Le groupe de travail mixte a recommandé le maintien en vigueur de la convention no 133. Pour les raisons examinées ci-dessus, le groupe de travail pourrait également envisager une proposition de révision conjointe des conventions nos 92 et 133.
  6. Propositions:
    Le groupe de travail pourrait recommander au Conseil d'administration, au choix:
    1. le maintien du statu quo en ce qui concerne la convention (no 133) sur le logement des équipages (dispositions complémentaires), 1970;
    2. la révision conjointe de la convention no 133 et de la convention (no 92) sur le logement des équipages (révisée), 1949, ainsi que l'inclusion d'un point sur le logement des équipages dans le portefeuille de propositions pour l'ordre du jour de la Conférence internationale du Travail.

VI.5. C.134 - Convention sur la prévention des accidents (gens de mer), 1970

  1. Ratifications:
    1. Nombre de ratifications effectives: 27; convention déclarée applicable à quatre territoires non métropolitains(74) . Les articles 4 et 7(75)  de la convention no 134 sont mentionnés dans l'annexe de la convention no 147. Outre les vingt-sept pays qui ont ratifié la convention no 134, celle-ci s'appliquera également à 17 autres pays en vertu du principe de l'équivalence fondamentale énoncé à l'article 2 a) de la convention no 147.
    2. Dernière ratification: Brésil (1996).
    3. Perspectives de ratification: 15 des ratifications obtenues par la convention no 134 l'ont été entre 1970 et 1980. Sept ratifications ont été enregistrées entre 1980 et 1990, et cinq depuis 1990. Il est probable que la convention en reçoive de nouvelles.
  1. Dénonciation: aucune.
  2. Commentaires de la commission d'experts: en suspens pour 17 pays et territoires non métropolitains, portant notamment sur une observation formulée par une organisation de travailleurs de France.
  3. Besoins de révision: cette convention n'a pas été révisée.
  4. Commentaires des organisations d'armateurs et de gens de mer: le groupe de travail mixte a recommandé la révision de la convention no 134.
  5. Remarques: les groupes de travail Ventejol de 1979 et 1987 ont tous deux classé cette convention dans la catégorie des «instruments à promouvoir en priorité». L'intérêt que suscite actuellement l'objet de cette convention est illustré par l'élaboration d'un recueil de directives pratiques sur la «prévention des accidents à bord des navires en mer et dans les ports» (1994)(76) . Toutefois, la convention a été peu ratifiée, et pourtant elle fait l'objet de nombreux commentaires de la commission d'experts en suspens. Le groupe de travail mixte a recommandé que la convention no 134 soit révisée. Compte tenu de ce qui précède, il est proposé de recommander la révision de cette convention.
  6. Propositions:
    L
    e groupe de travail pourrait recommander au Conseil d'administration la révision de la convention (no 134) sur la prévention des accidents (gens de mer), 1970, et l'inclusion de ce point dans le portefeuille de propositions pour l'ordre du jour de la Conférence internationale du Travail.

* * *

VII. Sécurité sociale

VII.1. C.8 - Convention sur les indemnités de chômage (naufrage), 1920
VII.2. C.55 - Convention sur les obligations de l'armateur en cas de maladie ou d'accident des gens de mer, 1936
VII.3. C.56 - Convention sur l'assurance maladie des gens de mer, 1936
VII.4. C.70 - Convention sur la sécurité sociale des gens de mer, 1946
VII.5. C.71 - Convention sur les pensions des gens de mer, 1946

26. Concernant les instruments relatifs à la sécurité sociale des gens de mer(77) , le groupe de travail mixte a noté que les conventions ont été pour la plupart remplacées par la convention (no 165) sur la sécurité sociale des gens de mer (révisée), 1987, mais que celle-ci n'a reçu que deux ratifications. Le groupe estime que la convention no 165 ne devrait pas recevoir de nombreuses ratifications dans un proche avenir et ne peut par conséquent être considérée comme propre à remplacer les instruments précédemment adoptés(78) . Le groupe a toutefois jugé qu'il n'était pas habilité à réviser la convention no 165 et a donc décidé de se réunir à nouveau pour examiner le problème des normes de sécurité sociale applicables aux gens de mer et pour préparer un rapport devant être soumis à l'examen de la Commission paritaire maritime.

27. Compte tenu de ce qui précède, il est proposé d'inviter la Commission paritaire maritime à entreprendre un examen au cas par cas des conventions et recommandations de sécurité sociale concernant les gens de mer et à soumettre ses conclusions au Conseil d'administration lors de sa prochaine session de 2001 ou 2002, et de charger par la suite le groupe de travail (ou la Commission LILS) de procéder à un examen tripartite de ces instruments.

* * *

VIII. Pêcheurs

VIII.1. C.112 - Convention sur l'âge minimum (pêcheurs), 1959
VIII.2. C.113 - Convention sur l'examen médical des pêcheurs, 1959
VIII.3. C.114 - Convention sur le contrat d'engagement des pêcheurs, 1959
VIII.4. C.125 - Convention sur les brevets de capacité des pêcheurs, 1966
VIII.5. C.126 - Convention sur le logement à bord des bateaux de pêche, 1966

28. Concernant les instruments relatifs aux conditions de travail et d'existence des pêcheurs, une procédure de consultation analogue impliquant l'Organisation internationale des employeurs (OIE) et la Fédération internationale des ouvriers du transport a été menée. Suite à cette consultation, l'OIE a informé le Bureau par lettre (annexe II) qu'elle avait consulté un certain nombre d'organisations d'employeurs à propos des instruments s'appliquant aux pêcheurs et que la plupart d'entre elles préféraient reporter l'examen de ces instruments après complément d'étude. Pour sa part, la Fédération internationale des ouvriers du transport a soumis des recommandations détaillées sur chacun des instruments en question (annexe III) et elle a instamment prié le Bureau de porter ces instruments à la connaissance du groupe de travail et de veiller à ce qu'il en soit dûment tenu compte.

29. Il faut rappeler qu'une Réunion tripartite sur la sécurité et la santé dans l'industrie de la pêche doit se tenir du 13 au 17 décembre 1999. Cette réunion constituera, comme l'a suggéré l'OIE, un cadre approprié pour l'examen de ces instruments. Sur la base du rapport de cette réunion, qui sera soumis au Conseil d'administration, le groupe de travail pourrait alors procéder à l'examen des instruments en question.

30. Le groupe de travail est donc invité à décider de la marche à suivre en ce qui concerne les conventions et recommandations relatives aux pêcheurs.

Remarques finales

31. Le groupe de travail voudra sans doute examiner la question de la planification de ses travaux futurs sur la base d'une proposition plus détaillée, qui serait présentée au cours de la réunion qu'il doit tenir pendant la présente session du Conseil d'administration.

32. Sur la base de l'examen cas par cas des conventions et des propositions figurant ci-dessus, le groupe de travail est invité à faire des recommandations à la Commission des questions juridiques et des normes internationales du travail.

Genève, le 16 octobre 1998.

Point appelant une décision: paragraphe 32.


1.  Documents GB.264/9/2, paragr. 16, et GB.265/8/2, paragr. 24. Pour un bref résumé des critères retenus et de la méthode suivie, voir document GB.267/LILS/WP/PRS/2, paragr. 2-4.

2.  La Commission paritaire maritime se compose de 42 membres. Deux d'entre eux, nommés par le Conseil d'administration de l'OIT, représentent respectivement le groupe des employeurs et le groupe des travailleurs du Conseil d'administration. Les 40 autres membres sont désignés par la Conférence internationale du Travail lors d'une session traitant des questions maritimes (la plus récente a eu lieu en 1996), 20 d'entre eux étant sélectionnés par les délégués des armateurs à la Conférence et les 20 autres par les délégués des gens de mer. Le Président du Conseil d'administration préside la commission ex officio. Cette commission donne des avis au Conseil d'administration sur les questions relatives aux conditions de travail et de vie des gens de mer susceptibles de faire l'objet d'une activité normative.

3.  Voir document GB.270/LILS/WP/PRS/2, paragr. 22.

4.  Cette proposition a été faite pour tenir compte de ce qu'aucune réunion de la commission n'était prévue durant la période biennale en cours.

5.  L'ordre du jour de cette session devrait inclure un examen des instruments maritimes mûrs pour une révision, la mise à jour des salaires de base des matelots qualifiés, conformément au paragraphe 10 de la recommandation no 187, un rapport sur les effets des «seconds» registres (ou registres internationaux) sur les conditions de travail et de vie des gens de mer et une mise à jour des activités maritimes de l'OIT. La dernière session de la Commission paritaire maritime a eu lieu en 1991.

6.  Il faut pour cela qu'il ait été ratifié ou accepté par les deux tiers des Membres de l'Organisation (soit 116 sur 174), dont cinq des dix Membres ayant l'importance industrielle la plus considérable. Au 26 août 1998, l'amendement avait reçu 14 ratifications.

7.  Anguilla, Aruba, Bermudes, Gibraltar, Groenland, Guadeloupe, Guam, Guyanne française, îles Falkland, îles Féroé, île de Man, îles Mariannes, îles du Pacifique, îles Vierges, îles Vierges britanniques, Martinique, Nouvelle-Calédonie, Polynésie française, Porto Rico, Réunion, Sainte-Hélène, Saint-Pierre-et-Miquelon, Samoa américaines, Terres australes et antarctiques françaises. Le Bureau a également été avisé de son applicabilité à la Région administrative spéciale de Hong-kong. C'est la première fois que les documents du groupe de travail mentionnent ces zones et territoires. La raison en est qu'une flotte considérable est enregistrée dans certains d'entre eux, et que les conventions dont il est question s'appliqueront par le biais de ces déclarations à un grand nombre de gens de mer et de navires.

8.  Cette annexe supplémentaire comprend deux parties, la partie A et la partie B. Lorsqu'un Etat ratifie le protocole, il accepte automatiquement les deux conventions incluses dans la partie A de l'annexe (la convention no 133, et la convention no 180 lorsque celle-ci sera entrée en vigueur). En ce qui concerne les quatre conventions de la partie B (les conventions nos 108, 135, 164 et 166), un Etat qui les ratifie doit déclarer lesquelles d'entre elles il souhaite éventuellement accepter. Les conventions nos 164, 166 et 180 ont été adoptées après 1985 et ne seront donc pas examinées par le groupe de travail. Au 30 septembre 1998, ni le Protocole de 1996 ni la convention no 180 n'avaient reçu de ratifications.

9.  Pour les conventions d'application générale énumérées dans les annexes à la convention no 147 et au Protocole de 1996 (nos 87, 98 et 138), voir les documents GB.271/

LILS/WP/PRS/4/1 et GB.265/LILS/WP/PRS/1.

10.  Rappelons que les groupes de travail Ventejol de 1979 et 1987 avaient classé les normes internationales du travail en quatre catégories: 1) instruments à promouvoir en priorité; 2) instruments à réviser; 3) autres instruments existants; et 4) sujets pour de nouvelles normes. L'objet de la catégorie était d'identifier les instruments modernes qui constituaient des objectifs valables sur une base universelle. Les instruments qui ne pouvaient être classés dans cette catégorie ni dans celle des instruments qui devraient être révisés étaient classés dans la catégorie «autres instruments». Cette catégorie comprenait donc trois types de conventions: les conventions pouvant constituer des objectifs intérimaires valables pour les Etats qui n'étaient pas en mesure de ratifier les instruments les plus récents, les conventions anciennes et les conventions mortes (rapport final du Groupe de travail sur les normes internationales du travail, Bulletin officiel, vol. LXII, 1979, série A, numéro spécial, paragr. 3-9, et rapport du Groupe de travail sur les normes internationales du travail, ibid., vol. LXX, 1987, série A, paragr. 2-4.)

11.  BIT: Etude d'ensemble des rapports concernant la convention (no 147) sur la marine marchande (normes minima) et la recommandation (no 155) sur la marine marchande (améliorations des normes), 1976, paragr. 277.

12.  Anguilla, Bermudes, Gibraltar, Guadeloupe, Guernesey, Guyane française, îles Falkland, île de Man, îles Vierges britanniques, Jersey, Martinique, Montserrat, Nouvelle-Calédonie, Polynésie française, Réunion, Sainte-Hélène, St-Pierre-et-Miquelon, Terres australes et antarctiques françaises. Le Bureau a été également avisé de son applicabilité à la Région administrative spéciale de Hong-kong.

13.  Aruba, Guadeloupe, Guyane française, Martinique, Nouvelle-Calédonie, Polynésie française, Réunion, Saint-Pierre-et-Miquelon, Tokélaou.

14.  Tant la convention (no 96) sur les bureaux de placement payants (révisée), 1949, que la convention (no 181) sur les agences d'emploi privées, 1997, excluent spécifiquement les gens de mer de leur application. La convention no 96 s'applique à toutes les catégories de travailleurs à l'exception des gens de mer. Une résolution adoptée à la 84e session (maritime) de la Conférence internationale du Travail a recommandé à la 85e session de la Conférence, lorsqu'elle réviserait la convention no 96, de maintenir l'exclusion du placement des marins. Cette exclusion a été maintenue par la convention no 181. A la session de mars 1998 du Conseil d'administration, le groupe de travail a décidé, après un échange de vues, de reporter l'examen de la convention no 96 à sa réunion suivante. Voir document GB.271/LILS/5, paragr. 30-32.

15.  Antilles néerlandaises, Aruba, Groenland, Guadeloupe, Guyane française, îles Féroé, île Norfolk, Martinique, Nouvelle-Calédonie, Polynésie française, Réunion, St-Pierre-et-Miquelon, Terres australes et antarctiques françaises.

16.  Au 30 septembre 1998, cette convention avait été ratifiée par un Etat Membre (Philippines).

17.  Au 30 mai 1998.

18.  Anguilla, Antilles néerlandaises, Aruba, Bermudes, Gibraltar, Guadeloupe, Guernesey, Guyane française, îles Falkland, île de Man, île Norfolk, îles Vierges britanniques, Jersey, Martinique, Montserrat, Nouvelle-Calédonie, Polynésie française, Réunion, Sainte-Hélène, St-Pierre-et-Miquelon, Terres australes et antarctiques françaises. Le Bureau a également été avisé de son applicabilité à la Région administrative spéciale de Hong-kong.

19.  Azerbaïdjan, Chypre, Costa Rica, Danemark, Etats-Unis, Grèce, Israël, Kirghizistan, Liban, Fédération de Russie, Suède, Tadjikistan, Ukraine.

20.  Pour une explication de la notion d'équivalence fondamentale, voir section I.1. 5) ci-dessus.

21.  Voir documents GB.270/LILS/WP/PRS/2, paragr. 14-16, et GB.270/LILS/3.

22.  Au 8 juillet 1998.

23.  L'article 12 de la convention no 180, introduit en tant qu'amendement des membres travailleurs à la Commission de la Conférence en 1996, vise à interdire aux personnes de moins de 16 ans de travailler à bord des navires, étant entendu que d'autres conventions prévoient un âge limite inférieur. Au cours des discussions de la Conférence relatives à cet article, on a examiné les risques de conflit existant entre cette convention et la convention no 138. La commission a admis par consensus que la question de l'âge minimum faisait partie de son mandat, et l'amendement proposant le texte de l'article 12 a été adopté (voir Compte rendu provisoire no 6, Conférence internationale du Travail, 84e session (maritime), paragr. 160-170.

24.  Voir document GB.270/LILS/3.

25.  Anguilla, Bermudes, Gibraltar, Groenland, Guernesey, Jersey, îles Falkland, îles Féroé, île de Man, Montserrat, île Norfolk, îles Vierges britanniques, Saint-Hélène. Le Bureau est également avisé de son applicabilité à la Région administrative spéciale de Hong-kong.

26.  Egypte, Inde, Maroc.

27.  Pour une explication de la notion d'équivalence fondamentale, voir section I.1. 5) ci-dessus.

28.  Il s'agit des pays suivants: Australie, Belize, Canada, Grenade, Jamaïque, Japon, Seychelles, Sierra Leone, Sri Lanka et République-Unie de Tanzanie.

29.  Anguilla, Bermudes, Gibraltar, Groenland, Guadeloupe, Guernesey, Guyane française, îles Cook, îles Falkland, îles Féroé, île de Man, île Norfolk, îles Vierges britanniques, Jersey, Martinique, Montserrat, Nioué, Nouvelle-Calédonie, Polynésie française, Réunion, Sainte-Hélène, St-Pierre-et-Miquelon, Tokélaou, Terres australes et antarctiques françaises. Le Bureau a également été avisé de son applicabilité à la Région administrative spéciale de Hong-kong.

30.  Voir document GB.229/10/19, paragr. 22 b).

31.  Anguilla, Antilles néerlandaises, Bermudes, Gibraltar, Guadeloupe, Guam, Guyane française, îles Falkland, îles Féroé, île Norfolk, îles Vierges, îles Vierges britanniques, Martinique, Montserrat, Nouvelle-Calédonie, Polynésie française, Porto Rico, Réunion, Samoa américaines, Sainte-Hélène, St-Pierre-et-Miquelon, Terres australes et antarctiques françaises. Le Bureau a été également avisé de son applicabilité à la Région administrative spéciale de Hong-kong.

32.  Egypte, Inde, Maroc.

33.  Pour une explication de la notion d'équivalence fondamentale, voir section I.1. 5) ci-dessus.

34.  Australie, Liban.

35.  Voir art. 10, paragr. 4 d), de la convention no 138.

36.  Anguilla, Bermudes, Gibraltar, Groenland, Guadeloupe, Guernesey, Guyane française, îles Cook, îles Falkland, îles Féroé, île de Man, île Norfolk, îles Vierges britanniques, Jersey, Martinique, Montserrat, Nioué, Nouvelle-Calédonie, Polynésie française, Réunion, Sainte-Hélène, St-Pierre-et-Miquelon, Tokélaou, Terres australes et antarctiques françaises. Le Bureau a été également avisé de son applicabilité de la convention à la Région administrative spéciale de Hong-kong.

37.  OIT: Directives relatives à la conduite des examens médicaux d'aptitude précédant l'embarquement et des examens médicaux périodiques des gens de mer, ILO/WHO/D.2/1997.

38.  Selon les termes du Comité mixte OIT/OMS sur la santé des gens de mer (septième session, mai 1993).

39.  Antilles néerlandaises, Groenland, Guadeloupe, Guyane française, îles Féroé, Martinique, Nouvelle-Calédonie, Polynésie française, Réunion, St-Pierre-et-Miquelon, Terres australes et antarctiques françaises.

40.  Barbade, Brésil, Chypre, Costa Rica, Etats-Unis, Inde, Iraq, Israël, Libéria, Maroc, Royaume-Uni.

41.  Pour une explication de la notion d'équivalence fondamentale, voir section I.1. 5) ci-dessus.

42.  Iles Féroé, Groenland, Guadeloupe, Guyane française, Guam, Martinique, Nouvelle-Calédonie, îles du Pacifique, Polynésie française, Porto Rico, Réunion, St-Pierre-et-Miquelon, Samoa américaines, Terres australes et antarctiques françaises et îles Vierges.

43.  Pour une explication de ce principe, voir le point I.1. 5) ci-dessus.

44.  La convention STCW ne prévoit pas la délivrance de brevets aux officiers chargés du quart à la passerelle et aux capitaines de navires d'une jauge brute inférieure à 500 tonneaux lorsqu'ils servent à bord de navires effectuant des voyages à proximité du littoral. Pour les officiers du service «machine», la convention STCW ne s'applique qu'aux navires de mer dont l'appareil de propulsion principal a une puissance minimale de 750 kW. La convention no 53 ne prévoit pas de telles exceptions. Toutefois, la convention STCW s'applique à la majorité des navires marchands.

45.  L'article IV de la convention STCW dispose que les parties doivent communiquer le texte des lois, décrets, ordonnances, règlements et instruments promulgués sur les diverses questions entrant dans le champ d'application de la convention, ainsi que tous les détails sur le programme et la durée des études, les examens et autres conditions qu'elles prévoient à l'échelon national pour la délivrance de chaque brevet conformément à la convention, et un nombre suffisant de modèles des brevets délivrés conformément à la convention. Le code STCW (partie A-I/7) précise les éléments à fournir. En outre, il prévoit que des personnes compétentes désignées par l'OMI apportent leur concours à l'établissement d'un rapport destiné au Comité de la sécurité maritime, lequel, sur cette base, arrête la liste des parties qui ont fait la preuve qu'elles donnent pleinement effet aux dispositions de la convention. Voir la règle I/7, annexe modifiée de la convention STCW de 1978.

46.  Au 1er avril 1998, quatre pays (ex-République yougoslave de Macédoine, Bosnie-Herzégovine, Djibouti et République arabe syrienne) avaient ratifié la convention no 53 mais n'avaient ratifié ni la convention STCW ni la convention no 147.

47.  Anguilla, Antilles néerlandaises, Aruba, Bermudes, îles Falkland, Gibraltar, Guadeloupe, Guernesey, Guyane française, Jersey, île de Man, Martinique, Montserrat, Nouvelle-Calédonie, Polynésie française, Réunion, Sainte-Hélène, St-Pierre-et-Miquelon, Terres australes et antarctiques françaises, Tokélaou, îles Vierges britanniques.

48.  Convention examinée ci-après.

49.  La convention STCW de l'OMI ne couvre pas les cuisiniers de navire.

50.  Dans un rapport établi par le Bureau international du Travail pour la Réunion maritime technique préparatoire qui a eu lieu à Copenhague (Danemark) en novembre 1945, on pouvait lire qu'il «est d'une importance particulière ... que tous les efforts soient faits pour assurer au marin la meilleure nourriture possible, car il n'a pas, comme l'ouvrier d'usine, la ressource de pouvoir prendre ses repas ailleurs qu'au lieu de son travail, et ses conditions d'existence l'exposent tout particulièrement à souffrir des inconvénients de la monotonie».

51.  Pour plus d'informations sur cette campagne, voir ci-après la partie qui concerne la convention no 68.

52.  Anguilla, Antilles néerlandaises, Aruba, Bermudes, îles Cook, îles Falkland, Gibraltar, Guadeloupe, Guam, Guyane française, Guernesey, Jersey, île de Man, Martinique, Montserrat, Nioué, îles du Pacifique, Porto Rico, Réunion, Sainte-Hélène, Samoa américaines, Terres australes et antarctiques françaises, Tokélaou, îles Vierges, îles Vierges britanniques. Le Bureau a également été avisé de son applicabilité à la Région administrative spéciale de Hong-kong.

53.  Voir le rapport de la Réunion tripartite sur les normes du travail maritime, Genève, 1994, relatif à la révision de la convention (no 109) sur les salaires, la durée du travail à bord et les effectifs (révisée), 1958, et de la recommandation (no 109) sur les salaires, la durée du travail à bord et les effectifs, 1958.

54.  Anguilla, Antilles néerlandaises, Aruba, Bermudes, îles Falkland, Gibraltar, Guyane française, Guadeloupe, île de Man, Martinique, Montserrat, Nouvelle-Calédonie, Polynésie française, Réunion, Sainte-Hélène, St-Pierre-et-Miquelon, Terres australes et antarctiques françaises, Tokélaou, îles Vierges britanniques. Le Bureau a également été avisé de son applicabilité à la Région administrative spéciale de Hong-kong.

55.  Cette convention est entrée en vigueur le 3 juillet 1991. Au 30 octobre 1998, elle avait reçu sept ratifications. Dernière ratification: 1997 (Brésil).

56.  Il est également recommandé d'encourager la ratification de la convention (no 166) sur le rapatriement des marins (révisée), 1987, et la recommandation (no 174) sur le rapatriement des marins, 1987.

57.  Guam, Porto Rico, îles Vierges.

58.  Il est également recommandé d'encourager la ratification de la convention (no 146) sur les congés payés annuels (gens de mer), 1976.

59.  Aruba, Guadeloupe, Guyane française, Martinique, Nouvelle-Calédonie, Polynésie française, Réunion, St-Pierre-et-Miquelon, Terres australes et antarctiques françaises.

60.  Un autre instrument portant sur ce domaine, à savoir la convention (no 132) sur les congés payés (révisée), 1970, examinée par le groupe de travail lors de sessions précédentes, n'a pas non plus fait l'objet de nombreuses ratifications, et une brève enquête sur cette convention sera soumise à l'examen du groupe de travail à sa réunion de mars 1999. Voir le document GB.271/LILS/5, paragr. 75 et 76.

61.  Guam, île Norfolk, Porto Rico, Samoa américaines, îles Vierges.

62.  Ile Norfolk.

63.  Guyane française, Guadeloupe, Martinique, île Norfolk, Nouvelle-Calédonie, Polynésie française, Réunion, St-Pierre-et-Miquelon.

64.  Il a également recommandé que la ratification de la convention (no 180) sur la durée du travail des gens de mer et les effectifs des navires, 1996, et de la recommandation (no 187) sur les salaires et la durée du travail des gens de mer et les effectifs des navires, 1966, soit encouragée.

65.  Anguilla, Antilles néerlandaises, Bermudes, îles Falkland, Gibraltar, Guadeloupe, Guernesey, Guyane française, Jersey, île de Man, Martinique, Montserrat, Réunion, Sainte-Hélène, Terres australes et antarctiques françaises, Tokélaou, îles Vierges britanniques.

66.  Pour une explication de ce principe, voir le point I.1. 5) ci-dessus.

67.  Le Mémorandum d'entente sur le contrôle des navires par l'Etat du port (Mémorandum de Paris) a été signé par 18 autorités maritimes (membres de l'Union européenne, Canada, Croatie, Fédération de Russie, Norvège et Pologne). Cet instrument vise à interdire l'exploitation des navires ne répondant pas aux normes par un système concerté de contrôle par l'Etat du port.

68.  Ces deux conventions sont examinées ci-dessous.

69.  Anguilla, Antilles néerlandaises, Bermudes, îles Féroé, îles Falkland, Gibraltar, Guadeloupe, Guernesey, Guyane française, Jersey, île de Man, Martinique, Montserrat, île Norfolk, Réunion, Sainte-Hélène, Terres australes et antarctiques française, Tokélaou et îles Vierges britanniques. Le Bureau a également été avisé de son applicabilité à la Région administrative spéciale de Hong-kong.

70.  Convention examinée ci-dessus.

71.  Convention examinée ci-dessous.

72.  Bermudes, îles Falkland, Gibraltar, Guadeloupe, Guyane française, île de Man, Martinique, Montserrat, île Norfolk, Nouvelle-Calédonie, Polynésie française, Réunion, Sainte-Hélène, St-Pierre-et-Miquelon, Terres australes et antarctiques françaises, Tokélaou. Le Bureau a également été avisé de son applicabilité à la Région administrative spéciale de Hong-kong.

73.  Convention examinée ci-dessus.

74.  Iles Féroé, Groenland, Terres australes et antarctiques françaises, Tokélaou.

75.  Article 4 (dispositions requises en matière de prévention des accidents visant spécialement l'emploi maritime) et article 7 (nomination d'une personne qualifiée ou d'un comité pour la prévention des accidents).

76.  Ce recueil vise à fournir des directives pratiques sur la sécurité et la santé des gens de mer à bord des navires en vue de: prévenir les accidents, les maladies et autres effets préjudiciables à la santé des gens de mer qui résultent de l'emploi à bord des navires en mer et dans les ports; faire en sorte que la préoccupation pour la sécurité et la santé soit bien comprise et demeure prioritaire pour tous ceux qui jouent un rôle dans le transport maritime, y compris les gouvernements, les armateurs et les gens de mer, et promouvoir la consultation parmi les gouvernements et les organisations d'armateurs et de gens de mer pour l'amélioration de la sécurité et de la santé à bord des navires. Il fournit aussi des directives pratiques pour la mise en œuvre de la convention no 134 et de la recommandation n 142 y relative.

77.  En font partie également les recommandations nos 10, 75 et 76.

78.  Voir l'annexe 2 de la lettre du groupe de travail mixte figurant à l'annexe I du présent document.


Annexe I

Lettre de la Fédération internationale des ouvriers du transport
et de la Fédération internationale des armateurs

M. B. Klerck Nilssen
Chef du service maritime
Bureau international du Travail
4 route des Morillons
CH-1211 Genève 22
Suisse

23 juillet 1998

Cher Monsieur,

Examen des instruments maritimes de l'OIT

A la suite de vos courriers en date du 1er et 30 octobre 1997, nous avons organisé une réunion du groupe de travail Fédération internationale des ouvriers du transport/Fédération internationale des armateurs (ISF/ITF) afin d'examiner les instruments maritimes de l'OIT et de fournir des orientations au groupe de travail sur la politique de révision des normes. Le groupe de travail conjoint ISF/ITF s'est réuni à Genève les 20 et 21 juillet 1998 et une liste de participants est jointe à l'appendice 1.

La réunion a été très constructive et les recommandations adoptées à l'unanimité figurent à l'appendice 2.

Nous invitons instamment le Bureau à porter ces recommandations à l'attention du groupe de travail sur la politique de révision des normes afin de garantir qu'elles soient dûment prises en considération. A cette fin, des membres des secrétariats de la Fédération internationale des ouvriers du transport et de la Fédération internationale des armateurs, de même que les porte-parole des deux groupes, seront prêts à participer aux réunions du groupe de travail sur la politique de révision des normes en novembre 1998 afin de donner de nouvelles orientations ou des éclaircissements sur les recommandations qui ont été faites.

Lors de la préparation de nos recommandations, nous avons reçu de précieux conseils du bureau du Conseiller juridique et du Service de l'application des normes concernant notamment les répercussions sur la convention no 147 des propositions de révision des instruments énumérés en appendice. Nous souhaiterions que ces conseils nous soient communiqués par écrit afin de conserver des traces de cette question d'une importance cruciale pour les deux parties.

Nous souhaiterions également souligner le fait que les travaux du groupe de travail ISF/ITF n'ont porté que sur les avantages techniques des instruments. Les recommandations ne devraient en aucun cas être considérées comme limitant la portée du débat qui pourrait avoir lieu lors de la prochaine réunion de la Commission paritaire maritime.

Veuillez agréer, Monsieur, nos salutations les meilleures.

(Signé) David Dearsley,
Secrétaire du groupe des armateurs
de la Commission paritaire maritime.

(Signé) Mark Dickinson,
Secrétaire du groupe des gens de mer
de la Commission paritaire maritime.


Appendice 1 à la lettre envoyée à M. B. Klerck Nilssen, BIT,
en date du 23 juillet 1998

Groupe de travail Fédération internationale des ouvriers
du transport/Fédération internationale des armateurs
sur l'examen des instruments maritimes de l'OIT,
Genève, 20-21 juillet 1998

Liste des participants


Appendice 2 à la lettre adressée à M. B. Klerck Nilssen, BIT,
en date du 23 juillet 1998

Commentaires du groupe de travail Fédération internationale
des ouvriers du transport/Fédération internationale des armateurs
sur l'examen des instruments maritimes de l'OIT,
Genève, 20-21 juillet 1998

 


No

Titre

Nombre de ratifications au 25.05.98

Date
d'entrée en vigueur

Observations et suggestions portant sur les instruments adoptés avant 1985


Généralités

9

Recommandation sur les statuts nationaux des marins, 1920

Maintien en vigueur

107

Recommandation sur l'engagement des gens de mer (navires étrangers), 1958

Maintien en vigueur

108

Recommandation sur les conditions de vie, de travail et de sécurité des gens de mer, 1958

Maintien en vigueur

139

Recommandation sur l'emploi des gens de mer (évolutions techniques), 1970

Maintien en vigueur

145

Convention sur la continuité de l'emploi (gens de mer), 1976

17

30579

Promotion

154

Recommandation sur la continuité de l'emploi (gens de mer), 1976

Promotion

147

Convention sur la marine marchande (normes minima), 1976

36

281181

Promotion, examen de l'annexe, le moment venu, à la lumière de l'évolution de l'industrie et de l'application des nouveaux instruments

155

Recommandation sur la marine marchande (amélioration des normes), 1976

Promotion, examen des annexes, le moment venu, à la lumière des nouveaux instruments

--

Protocole de 1996 à la convention (no 147) sur la marine marchande (normes minima), 1976

Promotion

Formation et entrée en activité

9

Convention sur le placement des marins, 1920

39

231121

Maintien en vigueur

179

Convention sur le recrutement et le placement des gens de mer, 1996

1

Promotion

186

Recommandation sur le recrutement et le placement des gens de mer, 1996

Promotion

22

Convention sur le contrat d'engagement des marins, 1926

57

40428

Révision

108

Convention sur les pièces d'identité des gens de mer, 1958

58

190261

Promotion

77

Recommandation sur la formation professionnelle des gens de mer, 1946

Retrait

137

Recommandation sur la formation professionnelle des gens de mer, 1970

Maintien en vigueur

Conditions d'admission à l'emploi

7

Convention sur l'âge minimum (travail maritime), 1920

53

270921

Mise à l'écart et abrogation

15

Convention sur l'âge minimum (soutiers et chauffeurs), 1921

69

201122

Mise à l'écart et abrogation

58

Convention (révisée) sur l'âge minimum (travail maritime), 1936

52

110439

Maintien en vigueur mais examen après entrée en vigueur de la convention no 180 (article 12 «Aucune personne âgée de moins de 16 ans ...»)

16

Convention sur l'examen médical des jeunes gens (travail maritime), 1921

79

201122

Révision (nouvelles directives OIT/OMS/OMI)

73

Convention sur l'examen médical des gens de mer, 1946

43

170855

Révision (nouvelles directives OIT/OMS/OMI)

Brevets de capacité

53

Convention sur les brevets de capacité des officiers, 1936

33

290339

Mise à l'écart

69

Convention sur le diplôme de capacité des cuisiniers de navires, 1946

36

220453

Révision

74

Convention sur les certificats de capacité de matelot qualifié, 1946

27

140751

Révision

Conditions générales d'emploi

54*

Convention des congés payés des marins, 1936

6

Retrait

57*

Convention sur la durée du travail à bord et les effectifs, 1936

4

Retrait

49

Recommandation sur la durée du travail à bord et les effectifs, 1936

Retrait

72*

Convention des congés payés des marins, 1946

5

Retrait

76*

Convention sur les salaires, la durée du travail à bord et les effectifs, 1946

1

Retrait

91+

Convention sur les congés payés des marins (révisée), 1949

24

140967

Mise à l'écart et abrogation

93*

Convention sur les salaires, la durée du travail à bord et les effectifs (révisée), 1949

6

Retrait

109*

Convention sur les salaires, la durée du travail à bord et les effectifs (révisée), 1958

16

Retrait

109

Recommandation sur les salaires, la durée du travail à bord et les effectifs, 1958

Retrait

180

Convention sur la durée du travail des gens de mer et les effectifs des navires, 1996

Promotion

187

Recommandation sur les salaires et la durée du travail des gens de mer et les effectifs des navires, 1996

Promotion

146

Convention sur les congés payés annuels (gens de mer), 1976

12

130679

Promotion

23

Convention sur le rapatriement des marins, 1926

45

160428

Mise à l'écart et abrogation

27

Recommandation sur le rapatriement des capitaines et des apprentis, 1926

Mise à l'écart et abrogation

166

Convention sur le rapatriement des marins (révisée), 1987

7

30791

Promotion

174

Recommandation sur le rapatriement des marins, 1987

Promotion

153

Recommandation sur la protection des jeunes marins, 1976

Promotion

Sécurité, santé et bien-être

68

Convention sur l'alimentation et le service de table (équipage des navires), 1946

23

240357

Révision

75*

Convention sur le logement des équipages, 1946

5

Retrait

78

Recommandation concernant la fourniture d'articles de literie, d'ustensiles de table et d'articles divers (équipages de navires), 1946

Révision

92

Convention sur le logement des équipages (révisée), 1949

42

290153

Révision

133*

Convention sur le logement des équipages (dispositions complémentaires), 1970

26

270891

Maintien en vigueur

140

Recommandation sur le logement des équipages (climatisation), 1970

Maintien en vigueur

141

Recommandation sur le logement des équipages (lutte contre le bruit), 1970

Maintien en vigueur

134

Convention sur la prévention des accidents (gens de mer), 1970

27

170273

Révision

142

Recommandation sur la prévention des accidents (gens de mer), 1970

Révision

48

Recommandation sur les conditions de séjour des marins dans les ports, 1936

Mise à l'écart et abrogation

138

Recommandation sur le bien-être des gens de mer, 1970

Mise à l'écart et abrogation

163

Convention sur le bien-être des gens de mer, 1987

11

31090

Promotion

173

Recommandation sur le bien-être des gens de mer, 1987

Promotion

105

Recommandation sur les pharmacies à bord, 1958

Mise à l'écart

106

Recommandation sur les consultations médicales en mer, 1958

Mise à l'écart

164

Convention sur la protection de la santé et les soins médicaux (gens de mer), 1987

9

110191

Promotion

Inspection du travail

28

Recommandation sur l'inspection du travail (gens de mer), 1926

Mise à l'écart et abrogation

178

Convention sur l'inspection du travail (gens de mer), 1996

Promotion

185

Recommandation sur l'inspection du travail (gens de mer), 1996

Promotion

Sécurité sociale

8

Convention sur les indemnités de chômage (naufrage), 1920

59

160323

Voir observations en bas de page

10

Recommandation sur l'assurance-chômage (marins), 1920

16

291039

Voir observations

55

Convention sur les obligations de l'armateur en cas de maladie ou d'accident des gens de mer, 1936

16

291039

Voir observations

56+

Convention sur l'assurance-maladie des gens de mer, 1936

19

91249

Voir observations

165

Convention sur la sécurité sociale des gens de mer (révisée), 1987

2

20792

Voir observations en bas de page

70*

Convention sur la sécurité sociale des gens de mer, 1946

7

Voir observations

75

Recommandation sur les accords en matière de sécurité sociale des gens de mer, 1946

Voir observations

76

Recommandation sur la fourniture de soins médicaux aux personnes à la charge des gens de mer, 1946

Voir observations

71

Convention sur les pensions des gens de mer, 1946

13

101062

Voir observations

* = conventions n'ayant pas reçu le nombre de ratifications requis.

+ = conventions fermées à la ratification.

Observations sur les instruments relatifs à la sécurité sociale

Les membres du groupe de travail ont examiné les instruments suivants concernant les normes maritimes en matière de sécurité sociale: conventions nos 8, 55, 56, 70 et 71 et recommandations nos 10, 75 et 76.

Il a été noté que nombre de ces instruments avaient été remplacés par la convention (no 165) sur la sécurité sociale des gens de mer (révisée), 1987, mais que celle-ci n'avait reçu que deux ratifications au 25 mai 1998. Le groupe de travail a été d'avis que la convention no 165 avait peu de chances de faire l'objet d'une large ratification dans un avenir proche et ne pouvait donc être considérée comme un remplacement adéquat des instruments précédemment adoptés. Il a toutefois été noté que le groupe de travail n'était pas chargé d'examiner la convention no 165.

Le groupe de travail a donc décidé de se réunir à nouveau afin de débattre du problème des normes en matière de sécurité sociale des gens de mer et de préparer un rapport qui sera soumis à l'examen de la Commission paritaire maritime. Pour le moment, toutefois, les instruments devraient être maintenus.


 


Annexe II

Lettre de l'Organisation internationale des employeurs

M. B. Klerck Nilssen,
Chef du service maritime
Bureau international du Travail
4 route des Morillons
CH-1211 Genève 22
Suisse

9 septembre 1998

Cher Monsieur,

Examen des instruments de l'OIT relatifs aux pêcheurs

En réponse à votre demande, nous avons consulté les organisations d'employeurs sur la question de la révision des conventions nos 112, 113, 114, 125 et 126 qui concernent toutes les pêcheurs.

Les réponses reçues témoignent du fait que le groupe des employeurs s'inquiète toujours de savoir comment la question de la pêche maritime commerciale a été inscrite à l'ordre du jour des deux dernières Conférences maritimes convoquées en 1987 et en 1996. Comme vous le savez, nous avons exprimé notre déception et nos inquiétudes lorsque les conventions mentionnées ci-dessus ont été adoptées par ces conférences.

Vous savez également que ces conventions ont reçu un très petit nombre de ratifications. Cela étant, la majorité des organisations d'employeurs que nous avons consultées préfèrent maintenir le statu quo jusqu'à ce que des recherches approfondies soient entreprises. A cet égard, nous estimons que la prochaine réunion sur l'industrie de la pêche en 1999 devrait fournir des orientations au Conseil d'administration sur ce sujet.

Veuillez agréer, Monsieur, nos meilleures salutations.

(Signé) Antonio Peñalosa,
Secrétaire général adjoint.


Annexe III

Lettre de la Fédération internationale des ouvriers du transport

M. B. Klerck Nilssen
Chef du Service maritime
Bureau international du Travail
4 route des Morillons
CH-1211 Genève 22
Suisse

31 juillet 1998

Cher Monsieur,

Instruments spécifiques de l'OIT relatifs à la pêche

La Conférence de la section de la pêche organisée par la Fédération internationale des ouvriers du transport (ITF), lors de sa réunion à Londres du 3 au 5 septembre 1997, et le Comité directeur de la section de la pêche, qui s'est réuni à Londres les 30 et 31 juillet 1998, ont analysé les instruments de l'OIT qui se réfèrent tout particulièrement au secteur des pêches. Afin de faciliter la tâche du groupe de travail sur la politique de révision des normes du Conseil d'administration du BIT, l'ITF souhaiterait faire les recommandations suivantes:

Un certain nombre d'instruments maritimes qui visent spécifiquement les gens de mer peuvent être appliqués également au secteur des pêches à la suite de consultations avec les partenaires sociaux. Cela n'est toutefois pas le cas dans la pratique. L'ITF suggère donc que les instruments maritimes suivants soient rendus directement applicables au secteur des pêches au moyen de l'adoption d'un protocole:

Le nombre croissant de pêcheurs abandonnés, problème qui a été évoqué dans le rapport du Secrétaire général des Nations Unies sur l'application de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer ainsi que dans la résolution de l'OIT adoptée par la Conférence internationale du Travail à sa 84e session (maritime), qui s'est tenue en 1996, montre très clairement qu'il importe d'étendre la convention no 166 de l'OIT sur le rapatriement des marins au secteur des pêches.

Il convient également de noter que l'article 8.2.8 du Code de conduite de la FAO pour une pêche responsable, qui a été adopté à l'unanimité le 31 octobre 1995 par une conférence de la FAO, dispose que: «Les Etats du pavillon devraient veiller à ce que les membres des équipages aient droit au rapatriement, compte tenu des principes inscrits dans la convention (no 166) sur le rapatriement des marins (révisée), 1987.»

L'ITF suggère également que l'on applique les conventions maritimes suivantes de l'OIT (s'adressant spécifiquement aux gens de mer) au secteur des pêches en adoptant un protocole approprié:

Compte tenu de la mondialisation croissante que connaît le secteur des pêches, il est de plus en plus nécessaire de disposer:

Je demande instamment au Bureau de porter ces recommandations à la connaissance du groupe de travail sur la politique de révision des normes et de veiller à ce qu'on leur accorde l'attention voulue. Ces recommandations soulignent également l'impérieuse nécessité d'organiser une réunion tripartite pour le secteur de la pêche afin d'évaluer quels instruments maritimes de l'OIT il convient d'appliquer au secteur de la pêche et/ou d'examiner le bien-fondé de l'adoption de nouvelles normes internationales du travail pour le secteur et, à cet égard, d'inscrire la question des nouvelles normes internationales pour les gens de mer à l'ordre du jour d'une prochaine session de la Conférence internationale du Travail, comme cela est stipulé dans la résolution concernant l'application de la convention révisée no 9 au secteur des pêches, adoptée en 1996 par la Conférence internationale du Travail à sa 84e session (maritime).

L'ITF est prête à prendre toutes les dispositions nécessaires pour aider les représentants des travailleurs du secteur des pêches à assister à la réunion du groupe de travail, en novembre, ainsi qu'à fournir d'autres conseils ou précisions, si nécessaire.

Pour de plus amples renseignements sur les questions soulevées, n'hésitez pas à prendre contact avec moi ou avec Wulf Steinvorth, le cas échéant. Nous espérons vous avoir été utiles.

Veuillez agréer, Monsieur, nos salutations les meilleures.


Mise à jour par VC. Approuvée par NdW. Dernière modification: 16 février 2000.