art.2. Interprétation

“ convention collective” signifie accord écrit entre un employeur - ou une organisation d'employeurs, autorisée par un employeur - et un syndicat; cet accord porte sur les modalités d'emploi, les procédures qui permettent d'éviter et de régler les différends et de traiter de tous problèmes d'intérêt mutuel;

art. 44. Conventions collectives
(1) Une convention collective doit:

(c) comporter des procédures efficaces permettant d'éviter et de régler les différends, lesdites procédures pouvant proposer de s'en remettre, en cas de conflit,, à la conciliation, la médiation ou l'arbitrage;
(d) contenir des dispositions de règlement des différends naissant de l'interprétation, de l'application et de la gestion de la convention; prévoir d'autres points susceptibles de réunir l'accord des parties à la convention; …

[Grenade, Loi de 1999 sur les relations du travail]

 

art. 33. Droit de négocier des conventions collectives. Tout syndicat dont les statuts l'autorisent à négocier pour le compte de ses membres, tout groupe de syndicats agissant conjointement pour les besoins de la négociation de conventions collectives, et qui sont suffisamment représentatifs des salariés d'une unité de négociation, doivent avoir le droit de négocier des conventions collectives avec l'employeur ou l'organisation d'employeurs concernés, au sujet des salaires, des modalités d'emploi, des relations entre les parties et d'autres questions d'intérêt mutuel.

[Projet de disposition du BIT en faveur d'un Etat membre]

 

art. 74(2). Sous réserve de la présente loi et de la compétence et du pouvoir des parties - des syndicats, des employeurs ou des organisations d'employeurs peuvent négocier des conventions collectives portant sur toutes les conditions d'emploi qui sont d'intérêt mutuel.

[Zimbabwe, Loi de 1985 sur les relations du travail]



art. 71.1. La convention collective de travail est un accord relatif aux conditions d'emploi et de travail, conclu entre, d'une part, les représentants d'un ou plusieurs syndicats ou groupements professionnels de travailleurs et, d'autre part, une ou plusieurs organisations syndicales d'employeurs ou tout autre groupement d'employeurs ou un ou plusieurs employeurs pris individuellement.

[Côte d'Ivoire, Code du travail, 1995]



art. 104. Dans la convention collective, on peut réglementer le montant des salaires, la durée de la journée de travail, les repos et les vacances et les autres conditions de travail.

art. 105. Les parties peuvent inclure dans la convention collective tous les accords ayant pour objet de garantir l'exécution de bonne foi de ses dispositions.

[République Dominicaine, Code du Travail, 1992]