art. 44. Conventions collectives
(1) Une convention collective doit:
…
(c) comporter des procédures efficaces permettant d'éviter et
de régler les différends, lesdites procédures pouvant
proposer de s'en remettre, en cas de conflit,, à la conciliation, la
médiation ou l'arbitrage;
(d) contenir des dispositions de règlement des différends naissant
de l'interprétation, de l'application et de la gestion de la convention;
prévoir d'autres points susceptibles de réunir l'accord des parties à la
convention; …
[Grenade, Loi de 1999 sur les relations du travail]
art. 33. Droit de négocier des conventions collectives. Tout syndicat
dont les statuts l'autorisent à négocier pour le compte de ses
membres, tout groupe de syndicats agissant conjointement pour les besoins de
la négociation de conventions collectives, et qui sont suffisamment représentatifs
des salariés d'une unité de négociation, doivent avoir le
droit de négocier des conventions collectives avec l'employeur ou l'organisation
d'employeurs concernés, au sujet des salaires, des modalités d'emploi,
des relations entre les parties et d'autres questions d'intérêt
mutuel.
[Projet de disposition du BIT en faveur d'un Etat membre]
art. 74(2). Sous réserve de la présente loi et de la compétence
et du pouvoir des parties - des syndicats, des employeurs ou des organisations
d'employeurs peuvent négocier des conventions collectives portant sur
toutes les conditions d'emploi qui sont d'intérêt mutuel.
[Zimbabwe, Loi de 1985 sur les relations du travail]
art. 71.1. La convention collective de travail est un accord relatif aux
conditions d'emploi et de travail, conclu entre, d'une part, les représentants
d'un ou plusieurs syndicats ou groupements professionnels de travailleurs et,
d'autre part, une ou plusieurs organisations syndicales d'employeurs ou tout
autre groupement d'employeurs ou un ou plusieurs employeurs pris individuellement.
[Côte d'Ivoire, Code du travail, 1995]
art. 104. Dans la convention collective, on peut réglementer le
montant des salaires, la durée de la journée de travail, les repos
et les vacances et les autres conditions de travail.
art. 105. Les parties peuvent inclure dans la convention collective tous les
accords ayant pour objet de garantir l'exécution de bonne foi de ses
dispositions.
[République Dominicaine, Code
du Travail, 1992]