art. 10. Les parties doivent entamer la négociation d'une convention
collective à la demande d'une des parties. Les négociations doivent
commencer dans les dix jours ou selon un autre délai choisi d'un commun
accord entre les partenaires. Au cas où une convention collective a déjà été conclue,
les parties devront entamer la négociation d'une nouvelle convention
collective deux mois avant l'expiration de la convention existante.
[Lituanie, Loi
n° I-1201 de 1991 sur les conventions collectives]
art. 55(1) Dans les cas où a été émis un préavis
de négociation de convention collective, dans les conditions du présent
texte, le négociateur et l'employeur devront sans délai, et en
tout cas dans les vingt jours de la notification (à moins d'un autre délai
convenu par les parties):
(i) se réunir et commencer à négocier de bonne foi (ou faire
se réunir et commencer en leur nom des représentants autorisés),
et
(ii) déployer tous efforts raisonnables pour conclure une convention
collective.
[Canada, Code
du travail (R.S.C. 1985, c. L-2)]
art. 41. Obligation de négocier de bonne foi.
(1) Dans les cas où l'homologation est accordée conformément à la
section 36, un syndicat, un employeur ou une organisation d'employeurs ne devront
pas s'abstenir ni refuser de négocier une convention collective de bonne
foi, ni de faire tous efforts raisonnables en vue de la conclusion d'une convention
collective.
(2) Toute personne lésée par une infraction à la sous-section
(1) aura la faculté de s'adresser au tribunal de première instance,
qui pourra émettre une ordonnance, s'il l'estime nécessaire, pour
garantir la conformité avec la présente section et rectifier le
point considéré.
(3) Un employeur ou toute personne agissant en son nom, qui néglige ou
refuse de discuter ou d'entamer des négociations avec un syndicat précédemment
homologué par le Ministre dans les conditions de la présente loi,
commet un délit et sera passible d'une amende correctionnelle n'excédant
pas mille dollars ou d'une peine de prison n'excédant pas deux ans, ou
des deux à la fois.
[Grenade, Loi de 1999 sur les relations du travail]
art. 31. L'obligation de négocier de bonne foi. Toutes les parties prenantes à la négociation d'une convention collective doivent discuter de bonne foi et consentir tous efforts raisonnables pour conclure une telle convention.
[Malawi, Loi de 1996 sur les relations du travail (modifié par Employment Act, 2000)]
L'obligation de négocier des conventions collectives implique l'accomplissement
d'un devoir mutuel de se réunir promptement et de bonne foi, en vue de
négocier toute convention collective sur les salaires, les horaires de
travail et autres conditions d'emploi ... mais cela ne contraint nullement les
parties à se mettre d'accord sur une quelconque proposition ni à faire
des concessions.
[Philippines, Code
du travail, 1974, article 252]
Sera considéré comme un procédé social et
professionnel déloyal de la part d'un employeur ... le fait de refuser
de négocier une convention collective avec les représentants de
ses propres salariés ...
[Etats-Unis, Loi nationale sur les relations du travail (29 Code des Etats-Unis,
sections. 151-159), Section 158(a)(5). Voir la Section 158(d) qui traite de
la définition de l'Obligation de négocier des conventions
collectives]
art. 8. Un employeur commet un acte déloyal sur le plan des relations
du travail si, par action ou par omission (...):
il refuse de négocier de bonne foi avec un comité d'ouvriers
ou un syndicat constitué en bonne et due forme, et autorisé,
aux termes de la présente loi, à représenter tels de ses
salariés, dans le cadre de cette négociation.
[Zimbabwe, Loi de 1985 sur les relations du travail]
Un syndicat, un employeur ou une association d'employeurs doivent négocier
de bonne foi et en toute sincérité les uns avec les autres et conclure
une convention collective; ils ne doivent pas outrepasser leurs pouvoirs.
[République de Corée, Loi
d'ajustement concernant les syndicats
et les relations du travail (loi No 5310), 1997, Article
30]