Notification des conflits du travail (1) Dès qu'une organisation ou un employeur a connaissance de l'existence d'un conflit du travail présumé, affectant l'organisation ou ses membres, ou affectant l'employeur, selon le cas, l'organisation ou l'employeur doivent le notifier au Président concerné ou à un Greffier.

[Australie, Loi de 1996 sur les relations sur le lieu de travail, article 99]




article 43. Information concernant les conflits
(1) Tout conflit, existant ou imminent, pourra faire l'objet d'un rapport au Secrétaire Principal au Travail, par l'une des parties an conflit ou pour son compte.
(2) Toute partie rédigeant un rapport sur le conflit devra en envoyer une copie à l'autre partie au conflit.

(3) Le Secrétaire Principal au travail devra accuser réception dans les sept jours et par écrit de tout rapport lui parvenant.

[Malawi, Loi de 1996 sur les relations du travail (modifié par Employment Act, 2000)]



art. 52. Information concernant les conflits du travail
(1) Tout conflit du travail, existant ou redouté, peut faire l'objet d'un rapport à la Commission par l'une des parties au conflit ou en son nom.
(2) Tout rapport à la Commission concernant un conflit du travail doit être écrit et préciser -
(a) les parties au conflit;
(b) la partie qui a rédigé le rapport ou au nom de qui il a été rédigé;
(c) les questions ou les sujets donnant lieu au conflit; et
(d) de brèves indications sur toute discussion ou négociation antérieures sur les questions ou sujets en question.

(3) Une copie de chaque rapport de cette nature devra être envoyée par la partie qui en est l'auteur, à l'attention de l'autre ou des autres parties au conflit.

[BIT, projet de dispositions rédigé en faveur d'un Etat membre]

 

art. 74. Information sur les conflits.
(1) Toute personne ayant la qualité de partie à un différend peut faire un rapport à ce sujet et le notifier par écrit sous sa signature au Commissaire dans la forme fixée par celui-ci, et elle devra notifier une copie de ce rapport à toutes les autres parties audit conflit.
(2) Le compte rendu décrit à la sous-section (1) devra contenir:
(a) les noms et adresses des parties à tout différend;
(b) l'objet du différend et les faits et circonstances lui ayant donné naissance;
(c) s'il est présumé que le conflit est un conflit sur des droits, les raisons alléguées en ce sens;
(d) les mesures éventuellement déjà prises pour résoudre ou régler le différend;
le compte rendu devra, si le Commissaire le demande, être accompagné de la copie de toute convention collective, de tous contrats de travail ou autres documents, en rapport avec le conflit.


[Namibie, Loi du travail, 1992]

 

art. 134. Conflits portant sur des questions d'intérêt mutuel
(1) Toute partie à un différend portant sur des questions d'intérêt mutuel peut le soumettre par écrit à la Commission, si les parties au différend sont-
(a) d'un côté-
(i) un ou plusieurs syndicats;
(ii) un ou plusieurs salariés, ou encore un ou plusieurs syndicats et un ou plusieurs salariés; et
(b) de l'autre côté
(i) une ou plusieurs organisations d'employeurs;
(ii) un ou plusieurs employeurs; ou
(iii) une ou plusieurs organisations d'employeurs et un ou plusieurs employeurs.
(2) La partie qui soumet le conflit à la Commission doit garantir à celle-ci qu'une copie de l'envoi a été notifiée à toutes les autres parties au différend.


[Afrique du Sud, Loi de 1995 sur les relations du travail]

 

art. 194.
(1) En cas de différends du travail (différends collectifs du travail), entre l'employeur et le comité d'entreprise ou l'employeur (organisation représentative d'employeurs) et le syndicat, les parties concernées se soumettront à une procédure de conciliation.
(2) La procédure de conciliation s’ouvrira par une déclaration d’intention adressée par écrit à la partie adverse par la partie qui a entamé les négociations.
(3) La mesure faisant l’objet du différends ne sera a pas pendant la période de conciliation (pendant sept jours au maximum), et les parties s’abstiendront de toute action pouvant compromettre un accord.

art. 195(1). En vue de régler le différend,, les parties peuvent recourir à la médiation d'une personne non impliquée dans le conflit. Toute demande de médiation sera présentée conjointement par les parties en cause dans le différend.

art. 196(1). Sous réserve de leur accord, les parties peuvent recourir à un arbitre pour régler leur différend collectif du travail .…

[Hongrie, Code du travail, loi n°22 de 1992]

 

[Différends individuels:]
art. 238. Tout litige individuel du travail qui survient au sein de l'entreprise ou de l'établissement dans les conditions prévues ci-dessus [art. 237], est obligatoirement soumis, avant toute saisine du tribunal du travail, à l'inspecteur du travail pour tentative de règlement amiable.

[Différends collectifs:]
art. 253. Tout différend collectif doit être immédiatement notifié par les parties:
1) à l'inspecteur du travail lorsque le conflit est limité au ressort d'une inspection départementale du travail;
2) au directeur du travail lorsque le conflit s'étend sur les ressorts de plusieurs inspections départementales du travail.

[Bénin, Code du travail, 1998]

 

[Différends individuels]
art. 81.1. Tout travailleur ou tout employeur peut demander à l'Inspecteur du travail et des lois sociales, à son délégué ou à son suppléant légal, de tenter d'aboutir à un règlement amiable du litige individuel par les parties. Dans ce cas, la partie défenderesse est tenue de se prêter à cette tentative.

[Différends collectifs]
art. 82.3 A peine de nullité, le préavis de grève [traité par le Code comme différend collectif] doit être notifié par écrit à l'autorité compétente de l'administration du travail. Cette notification comporte les raisons et les revendications formulées par les salariés déposant le préavis de grève, assistés éventuellement par les organisations syndicales.
Dès que le préavis de grève est notifié à l'autorité compétente, celle-ci doit prendre l'initiative d'une négociation avec les parties en conflit.

[Côte d'Ivoire, Code du travail, 1995]