Notification des conflits du travail (1) Dès qu'une organisation ou un employeur a connaissance de l'existence d'un conflit du travail présumé, affectant l'organisation ou ses membres, ou affectant l'employeur, selon le cas, l'organisation ou l'employeur doivent le notifier au Président concerné ou à un Greffier.
[Australie, Loi de 1996 sur les relations sur le lieu de travail, article 99]
article 43. Information concernant les conflits
(1) Tout conflit, existant ou imminent, pourra faire l'objet d'un rapport au
Secrétaire Principal au Travail, par l'une des parties an conflit ou
pour son compte.
(2) Toute partie rédigeant un rapport sur le conflit devra en envoyer
une copie à l'autre partie au conflit.
(3) Le Secrétaire Principal au travail devra accuser réception
dans les sept jours et par écrit de tout rapport lui parvenant.
[Malawi, Loi de 1996 sur les relations du travail (modifié par Employment Act, 2000)]
art. 52. Information concernant les conflits du travail
(1) Tout conflit du travail, existant ou redouté, peut faire l'objet
d'un rapport à la Commission par l'une des parties au conflit ou en
son nom.
(2) Tout rapport à la Commission concernant un conflit du travail
doit être écrit et préciser -
(a) les parties au conflit;
(b) la partie qui a rédigé le rapport ou au nom de qui il a été rédigé;
(c) les questions ou les sujets donnant lieu au conflit; et
(d) de brèves indications sur toute discussion ou négociation
antérieures sur les questions ou sujets en question.
(3) Une copie de chaque rapport de cette nature devra être envoyée par la partie qui en est l'auteur, à l'attention de l'autre ou des autres parties au conflit.
[BIT, projet de dispositions rédigé en faveur d'un Etat membre]
art.
74. Information sur les conflits.
(1) Toute personne ayant la qualité de partie à un différend
peut faire un rapport à ce sujet et le notifier par écrit sous
sa signature au Commissaire dans la forme fixée par celui-ci, et elle
devra notifier une copie de ce rapport à toutes les autres parties audit
conflit.
(2) Le compte rendu décrit à la sous-section (1) devra contenir:
(a) les noms et adresses des parties à tout différend;
(b) l'objet du différend et les faits et circonstances lui ayant donné naissance;
(c) s'il est présumé que le conflit est un conflit sur des droits,
les raisons alléguées en ce sens;
(d) les mesures éventuellement déjà prises pour résoudre
ou régler le différend;
le compte rendu devra, si le Commissaire le demande, être accompagné de
la copie de toute convention collective, de tous contrats de travail ou autres
documents, en rapport avec le conflit.
[Namibie, Loi du travail, 1992]
art. 134. Conflits portant sur des questions
d'intérêt mutuel
(1) Toute partie à un différend portant sur des questions d'intérêt
mutuel peut le soumettre par écrit à la Commission, si les parties
au différend sont-
(a) d'un côté-
(i) un ou plusieurs syndicats;
(ii) un ou plusieurs salariés, ou encore un ou plusieurs syndicats et
un ou plusieurs salariés; et
(b) de l'autre côté
(i) une ou plusieurs organisations d'employeurs;
(ii) un ou plusieurs employeurs; ou
(iii) une ou plusieurs organisations d'employeurs et un ou plusieurs employeurs.
(2) La partie qui soumet le conflit à la Commission doit garantir à celle-ci
qu'une copie de l'envoi a été notifiée à toutes
les autres parties au différend.
[Afrique du Sud, Loi
de 1995 sur les relations du travail]
art. 194.
(1) En cas de différends du travail (différends collectifs du
travail), entre l'employeur et le comité d'entreprise ou l'employeur
(organisation représentative d'employeurs) et le syndicat, les parties
concernées se soumettront à une procédure de conciliation.
(2) La procédure de conciliation s’ouvrira par une déclaration
d’intention adressée par écrit à la partie adverse
par la partie qui a entamé les négociations.
(3) La mesure faisant l’objet du différends ne sera a pas pendant
la période de conciliation (pendant sept jours au maximum), et les parties
s’abstiendront de toute action pouvant compromettre un accord.
art. 195(1). En vue de régler le différend,, les parties peuvent
recourir à la médiation d'une personne non impliquée dans
le conflit. Toute demande de médiation sera présentée
conjointement par les parties en cause dans le différend.
…
art. 196(1). Sous réserve de leur accord, les parties peuvent recourir à un
arbitre pour régler leur différend collectif du travail .…
[Hongrie, Code du travail, loi n°22 de 1992]
[Différends individuels:]
art. 238. Tout litige individuel du travail qui survient au sein de l'entreprise
ou de l'établissement dans les conditions prévues ci-dessus [art.
237], est obligatoirement soumis, avant toute saisine du tribunal du travail, à l'inspecteur
du travail pour tentative de règlement amiable.
…
[Différends collectifs:]
art. 253. Tout différend collectif doit être immédiatement
notifié par les parties:
1) à l'inspecteur du travail lorsque le conflit est limité au
ressort d'une inspection départementale du travail;
2) au directeur du travail lorsque le conflit s'étend sur les ressorts
de plusieurs inspections départementales du travail.
[Bénin, Code du travail, 1998]
[Différends individuels]
art. 81.1. Tout travailleur ou tout employeur peut demander à l'Inspecteur
du travail et des lois sociales, à son délégué ou à son
suppléant légal, de tenter d'aboutir à un règlement
amiable du litige individuel par les parties. Dans ce cas, la partie défenderesse
est tenue de se prêter à cette tentative.
[Différends collectifs]
art. 82.3 A peine de nullité, le préavis de grève [traité par
le Code comme différend collectif] doit être notifié par écrit à l'autorité compétente
de l'administration du travail. Cette notification comporte les raisons et
les revendications formulées par les salariés déposant
le préavis de grève, assistés éventuellement par
les organisations syndicales.
Dès que le préavis de grève est notifié à l'autorité compétente,
celle-ci doit prendre l'initiative d'une négociation avec les parties
en conflit.
[Côte d'Ivoire, Code du travail, 1995]