art. 44. Procédure de conciliation. (1) Si un conflit est signalé au Secrétaire Principal au Travail, et si ce dernier est convaincu que les procédures de règlement des conflits instituées par une convention collective applicable aux parties au conflit, ont été exploitées jusqu'au bout - à moins que les parties aient consenti à renoncer à leur application - le Secrétaire Principal au Travail ou toute personne déléguée par lui à cette fin, devra s'efforcer de concilier les parties, sous réserve de la sous-section (2)
(2) Si l'une des parties au conflit est l'Etat,y compris toute autorité publique ou toute entreprise commerciale dans laquelle l'Etat a des intérêts, les parties devront se s’accorder sur un conciliateur, qui devra s'efforcer de concilier les parties.
(3) Si les parties ne parviennent pas à se mettre d'accord sur un conciliateur dans les termes de la sous-section (2), et dans les sept jours de la constatation du différend, le Tribunal des Relations du Travail devra, à la demande de l'une ou l'autre partie, désigner un arbitre indépendant.
(4) La conciliation au sens des sous-sections (1) et (2) devra se terminer dans les vingt et un jours de la réception du rapport sur le conflit, à moins que les parties soient d'accord pour prolonger ce délai.
(5) Un conflit sera réputé non résolu, si une partie s'abstient d'être présente, ou si les parties ne parviennent pas à se mettre d'accord sur le règlement du conflit dans le délai prescrit à la sous-section (4).
(6) Si le règlement du conflit a été obtenu conformément à la présente section, il conviendra d'en effectuer un enregistrement écrit, signé des parties, du médiateur et de l'arbitre, selon le cas.

(7) L'accord de règlement mentionné à la sous-section (6) s’appliquera aux parties à la date de sa signature, à moins que l'accord n'en dispose autrement.

art. 47. Conflits non résolus (1) En cas de conflit non résolu concernant:
(a) l'interprétation ou l'application d'une quelconque disposition inscrite dans la loi, dans une convention collective ou un contrat de travail; ou
(b) un aspect essentiel,
chaque partie au conflit - ou le Secrétaire Principal au Travail, dans le cas de la sous-section (b) - pourra demander au Tribunal des Relations du Travail de régler le conflit.
(2) Si un conflit non résolu porte sur des questions autres que celles mentionnées à la sous-section (1) -
(a) au cas où les parties au différend en sont d'accord, celui-ci devra être soumis au Tribunal des Relations du Travail pour décision; ou
(b) l'une ou l'autre partie, ou les deux, pourront, conformément à la section 46(3) faire connaître leur intention de recourir à la grève ou au lock-out.
(3) S'il se pose la question de savoir si un conflit non résolu entre dans le cadre de la sous-section (1) ou (2), l'une ou l'autre partie ou le Secrétaire Principal au Travail pourra s'adresser au Tribunal des Relations du Travail pour décision.
(4) Dans le cadre d'une demande faite dans les conditions de la sous-section (3), le Tribunal des Relations du Travail devra trancher la question en référé, qu'il y ait ou non audition de témoin.
(5) La décision du Tribunal du Travail sera définitive.

art. 72. Frais. (1) Sous réserve de la sous-section (2), le Tribunal des Relations du Travail ne devra pas rendre d'ordonnance sur la question des frais.
(2) Le Tribunal du Travail pourra émettre une ordonnance sur la question des frais, si une partie s'abstient de comparaître sans juste motif à une réunion de conciliation prévue par la loi, ou lorsque le problème relèvent d’action vexatoires ou futiles.

[Malawi, Loi de 1996 sur les relations du travail (modifié par Employment Act, 2000)]

art. 56. Procédure de conciliation.
(1) Au cas où un conflit du travail a été porté à la connaissance de la Commission, ou si la Commission a pris connaissance du conflit de sa propre initiative, et si cela lui paraît opportun, la Commission devra désigner un conciliateur qui s'efforcera de concilier les points de vue, sous réserve de la sous-section (2), à moins que les parties se soient mises d'accord pour soumettre le conflit directement à la médiation ou à l'arbitrage, auquel cas les articles 57 ou 58, qui concernent respectivement la médiation et l'arbitrage, devront s'appliquer.
(2) Dans les cas où une procédure prévue par une convention collective et applicable au conflit, n'a pas été suivie, et si les parties ne se sont pas mises d'accord pour y renoncer, la Commission devra exiger des parties la mise en œuvre de cette procédure, avant d'entamer la procédure de conciliation.
(3) La procédure de conciliation mentionnée à la sous-section (1) devra -
(a) être close dans un délai de vingt et un jours suivant la réception du rapport sur le conflit, à moins que les parties ne s'entendent sur un délai plus long;
(b) si la nature du conflit entre dans le cadre de la section 54(a), [interprétation ou application d'un contrat de travail, d'une convention collective ou d'une sentence arbitrale], la procédure devra être réputée close dans un délai de quatorze jours après réception du rapport, si les parties ne sont pas parvenues à un accord, et si une partie a demandé au Tribunal de trancher le conflit, ou si les parties se sont mises d'accord pour le soumettre à l'arbitrage.
(4) Si le conflit a été résolu par suite d'un accord obtenu en cours de conciliation, l'accord devra faire l'objet d'un enregistrement écrit, signé des parties et du conciliateur, et produire les mêmes effets qu'une convention collective.
(5) Si les parties ne sont pas parvenues à un accord dans le délai prescrit par la sous-section (3) ou dans un délai plus long accepté par les parties, ou si une partie d'abstient d'assister aux réunions de la procédure de conciliation, le conflit sera réputé non résolu.
(6) Au cas où un conflit n'est pas résolu, le conciliateur fera rapport à la Commission concernant les points suivants:
(a) les problèmes résolus, s'il y en a;
(b) les problèmes non résolus, et
(c) la réponse aux deux questions ci-après: l'une ou l'autre partie n'a-t--elle pas, à son avis de conciliateur, agi autrement que de bonne foi au cours de la procédure, et de quelle manière?

art. 57. La procédure de médiation.
(1) Au cas ou un conflit du travail n'est pas résolu au terme de la conciliation, les parties peuvent se mettre d'accord pour soumettre le différend à la médiation de la Commission ou d'un médiateur ou d'une liste de médiateurs de leur choix.

(2) Si le conflit fait l'objet d'une médiation de la part de la Commission, celle-ci devra désigner un médiateur ou un groupe de médiateurs, pour jouer ce rôle dans le conflit.
(3) Le médiateur ou le groupe de médiateurs mentionnés aux sous-sections (1) et (2) devront émettre leurs recommandations en vue de la résolution du différend dans un délai de vingt et un jours après la réception de la demande de médiation, ou dans un délai plus long, si les parties en sont convenues.
(4) Les parties devront notifier à la Commission leur acceptation ou leur rejet des recommandations du médiateur ou du groupe de médiateurs dans les quatorze jours de leur réception.
(5) Si les parties acceptent les recommandations du médiateur ou du groupe de médiateurs, leur accord devra être consigné par écrit et avoir les mêmes effets qu'une convention collective.
(6) Au cas où les parties ont choisi le recours direct à la médiation, sans être auparavant passées par la conciliation, et si elles n'ont pas accepté les recommandations du médiateur dans les quatorze jours de leur réception, une partie au conflit devra soumettre le différend à la Commission en vue d'une conciliation, avant d'user des droits exposés à l’article 59, et qui concernent la grève et le lock-out.

[BIT, projet de dispositions rédigé en faveur d'un Etat membre]

 

art. 78. Les conflits résolus. Si les parties à un différend résolvent ou règlent celui-ci, que ce soit avant ou après la création d'une commission de conciliation, elles devront préparer une convention présentant les modalités ayant permis la résolution ou le règlement du conflit, et l'une ou l'autre partie à la convention ou lesdites parties pourront, si cette partie ou ces parties le désirent, soumettre une copie de cette convention au Commissaire pour enregistrement, conformément aux dispositions de la présente loi et moyennant les changements nécessaires, comme si la convention n'était autre qu'une convention collective.

art. 79. Les conflits non résolus
(1) Si une commission de conciliation n'a pas réussi à résoudre ni régler un conflit dans le délai fixé par l’article 75:
(a) au cas où le conflit en question porte sur des droits:
(i) toute partie à ce différend autre que la partie qui a refusé ou s'est abstenue de participer à la procédure de conciliation, aura le droit d'exercer un recours;
(ii) une partie qui a refusé ou s'est abstenue de participer aux délibérations de la procédure de conciliation, pourra avec une autorisation spéciale du Tribunal du travail, accordée au vu d'un juste motif exercer un recours;
auprès du Tribunal du travail, conformément aux dispositions de la IVème partie, en vue d'obtenir une ordonnance dans les conditions de la sous-section (3) du présent article;
(b) les parties à un conflit quelconque peuvent, avant comme après l'introduction d'une procédure devant le Tribunal du travail, et conformément aux dispositions de la IVème partie, soumettre d'un commun accord le problème à l'arbitrage, sous réserve des dispositions de la sous-section (4); ou
(c) au cas où le conflit est un conflit d'intérêts:
(i) s'il s'agit d'une partie mentionnée à la sous-section 2(a)(ii), les parties devront, sous réserve des dispositions de la sous-section (4), soumettre le problème à l'arbitrage;
(ii) toute partie à un tel différend devra, sous réserve des dispositions de la sous-section (2), avoir le droit d'agir conformément aux dispositions de l’article (81), en recourant à la grève ou au lock-out..
(2) (a) Les dispositions du paragraphe (c)(ii) de la sous-section (1) ne devront s'appliquer:
(i) à aucune partie à un différend:
(aa) portant sur des droits;
(bb) qui aura été soumis à l'arbitrage dans les conditions du paragraphe (b) de la présente sous-section ou qui aura fait l'objet d'une décision d'arbitrage dans les conditions de la sous-section (4)(a);
(ii) à aucune partie à un différend qui soit impliquée, soit comme employeur, soit comme salarié, dans la fourniture d'un service essentiel, c'est-à-dire dont l'interruption momentanée ou continue mettrait en danger la vie, la santé ou la sécurité personnelle de tout ou partie des résidents namibiens ou d'une partie du pays;
(iii) à aucune partie qui ne se soit pas conformée aux dispositions de l’article (81)(1).

[Namibie, Loi du travail, 1992]



art. 47. Consultation de la Commission de règlement des conflits
(1)Dans les cas où le Ministre reçoit un rapport dans les conditions de l’article 46(1), il devra:
(a) s'agissant d'une demande de consultation de la Commission par une partie, demander à l'autre partie, désignée dans le rapport comme étant l'autre partie au conflit du travail, de lui fournir dans les quinze jours de la demande ministérielle, le nom de la personne que ladite autre partie recommande en vue d'une nomination au sein de la Commission; et
(b) aviser les parties au conflit de la date de réception du rapport.

(2) Le Ministre devra, dans les sept jours de la constitution de la Commission de Règlement des Conflits dans les conditions de l’article 48, soumettre le rapport à la Commission, qui devra se réunir avec célérité pour les besoins de la présente section.
...
art. 48. La Commission de Règlement des Conflits
(1) Une Commission de Règlement des Conflits doit se composer d'un Président et de deux autres membres, tous désignés par le Ministre.
(2) Les deux autres membres de la Commission mentionnés à la sous-section (1) devront, sous réserve de la sous-section (3), être les deux personnes recommandées par les parties à un conflit du travail, selon les dispositions des articles 46 et 47.
(3) Au cas où une partie à un différend s'abstient de recommander quelqu'un pour faire partie de la Commission, conformément au présent texte, le Ministre devra désigner une personne dans la même fonction dans les sept jours de la dernière date à laquelle la recommandation aurait dû être faite.
(4) Sauf autre disposition inscrite au présent texte, une Commission de Règlement des Conflits devra fixer les règles de sa propre procédure.

[Seychelles, Loi de 1993 sur les relations du travail]

 

art. 135.
(1) Quand un différend a été soumis à la Commission, celle-ci doit désigner un commissaire pour tenter de le résoudre par voie de conciliation.
(2) Le commissaire désigné doit essayer de résoudre le conflit par voie de conciliation dans un délai de trente jours après la date de saisine de la Commission. Les parties peuvent cependant se mettre d'accord pour prolonger ce délai.
(3) Le commissaire doit définir une méthode pour tenter de résoudre le conflit. Elle pourra comporter -
(a) une action de médiation dans le conflit;
(b) la conduite d'une enquête; et
(c) la formulation de recommandations aux parties, pouvant revêtir la forme d'une sentence arbitrale à titre consultatif.
(4) Dans la procédure de consultation, une des parties au différend pourra comparaître en personne ou être représentée par un collègue salarié ou par un membre du bureau ou un responsable du syndicat ou de l'organisation patronale de cette partie et, si cette partie est une personne morale, par un administrateur ou un salarié.
(5) Au terme du délai de trente jours ou de tout autre délai convenu entre les parties -
(a) le commissaire devra délivrer un certificat indiquant si oui ou non le conflit a été résolu;
(b) la Commission devra remettre une copie de ce certificat à chacune des parties au différend ou à la personne qui les représentait dans la procédure de conciliation; et
(c) le commissaire devra déposer l'original du certificat auprès de la Commission.
(6) (a) Si un conflit concernant un problème d'intérêt mutuel a été soumis à la Commission et si les parties au conflit ont une activité de services dits essentiels, elles pourront, nonobstant la sous-section (1), se mettre d'accord dans les sept jours de la saisine de la Commission: -
(i) sur la désignation d'un commissaire spécial par la Commission, en vue de tenter de résoudre le conflit par voie de conciliation; et
(ii) sur les attributions du commissaire.
(b) Si les parties ne se mettent pas d'accord sur l'un ou l'autre de ces deux points dans un délai de sept jours, la Commission devra le plus tôt possible-
(i) désigner un commissaire pour tenter de résoudre le différend; et
(ii) fixer les attributions du commissaire.

[Afrique du Sud, Loi de 1995 sur les relations du travail]

 

art. 76. Les conflits à soumettre au conciliateur, à la commission de conciliation ou au Tribunal. (1) Dans les cas où un conflit collectif du travail se produit et où aucune des parties au conflit n'appartient à un service essentiel, l'une ou l'autre partie au différend devra le soumettre:
(a) à un conciliateur désigné par les parties au conflit; ou
(b) à une commission de conciliation comprenant:
(I) un conciliateur désigné par l'employeur ou par une organisation représentant les employeurs;
(ii) un conciliateur désigné par les salariés ou une organisation représentant les salariés; et
(iii) un conciliateur désigné par l'employeur ou l'organisation représentant les employeurs et les salariés ou l'organisation représentant les salariés, qui en sera le Président.

(2) Dans les cas où les parties à un conflit collectif du travail n'appartiennent pas à une activité ou un service essentiel, si elles ne parviennent pas à se mettre d'accord dans les sept jours de la date d'apparition du conflit, sur la question de la désignation d'un conciliateur ou du Président, elles devront informer le Commissaire de cette situation.
(3) A réception des informations de la sous-section (2), le Commissaire devra demander au Ministre de désigner dans les sept jours de la demande un conciliateur ou un Président de la commission de conciliation, à partir d'une liste de noms soumise aux représentants des salariés et des employeurs et approuvée par eux.
(4) Le conciliateur ou la commission de conciliation désignés dans les conditions de la sous-section (1) ou de la sous-section (3) devront, dans les sept jours suivant leur désignation, convoquer les parties au conflit collectif du travail, afin de tenir une réunion et de commencer à jouer leur rôle de conciliation dans le conflit.
(5) Toute partie à un conflit collectif du travail ou tout agent ou représentant, qui refuse ou néglige sans juste motif ni excuse valable (la charge de la preuve devant appartenir à chaque partie) d'assister à une réunion convoquée par un conciliateur ou une commission de conciliation, se rendra coupable d'un délit.
(6) Quand naît un conflit collectif, l'une des parties appartenant à une activité ou à un service essentiel, les parties à ce conflit doivent soumettre le différend au Tribunal.
(7) Toute personne commettant un délit dans les conditions de la sous-section (5) sera, en cas de condamnation, passible:
(a) pour une personne morale, d'une amende n'excédant pas cinquante mille kwachas;
(b) dans les autres cas, d'une amende n'excédant pas vingt mille kwachas.

[Zambie, Loi de 1993 (No 27-1993) sur les relations sociales et du travail, amendée par la loi modificative de 1997 (No 30-1997), traitant du même sujet]

 

Médiation.
art. 11.
(1) Les parties à un différend peuvent choisir un médiateur d'un commun accord.
(6) Au cas où les parties ne parviennent pas à se mettre d'accord sur un médiateur, un médiateur devra être désigné sur proposition de l'une ou l'autre partie, ou sur celle du Ministre du Travail et des Affaires Sociales de la République. Dans un conflit relatif à la conclusion d'une convention collective, une telle proposition pourra être faite au plus tôt soixante jours après la proposition écrite de conclusion de la convention collective.
(7) La médiation pourra être confiée à tout citoyen majeur ayant la capacité d'accomplir des actes juridiques, ou à un homme de loi, pourvu qu'il soit disposé à assumer cette mission. Dans les cas relevant de la précédente sous-section, le médiateur devra être inscrit sur la liste des médiateurs du Ministère du Travail et des Affaires Sociales de la République.

art. 12.
(1) Le médiateur devra adresser aux parties une proposition écrite de règlement du conflit dans les quinze jours de la date où il aura été informé de l'objet dudit conflit.
(2) La médiation sera réputée avoir échoué, si le conflit n'est pas réglé dans les trente jours suivant l'information du médiateur concernant l'objet du conflit, à moins que les parties ne s'entendent sur un autre délai.
(3) Les frais de médiation devront être divisés en deux, et remboursés par les deux parties. Une partie de ces frais devront inclure les honoraires du médiateur. Au cas où les parties ne parviennent pas à se mettre d'accord, avec le médiateur sur le montant de ses honoraires, ce dernier pourra prétendre à la rémunération prévue dans les règles procédurales sur le sujet.

[République Tchèque, Loi sur la négociation collective, 1990]

art. 195. Médiation
(1) En vue de régler le différend, les parties peuvent recourir à la médiation d'une personne non impliquée dans le conflit .Toute demande de médiation sera présentée conjointement par les parties en cause dans le différend.
(2) Pendant la période de médiation, le médiateur peut demander que des informations et des données lui soient fournie dans la mesure qu’il estime nécessaire. En pareil cas, le délai spécifié é à l’article 194, paragraphe (3,) sera prolongé de la période nécessaire à la communication de ces données, mais de cinq jours au maximum.
(3) A la fin des négociations de conciliation, le médiateur soumettra aux parties un rapport écrit sur le résultat des négociations et les positions des parties.


[Hongrie, Code du travail, loi n°22 de 1992]


art. 26.

(1) Le comité de médiation aura autorité pour rédiger une proposition de règlement, la présenter aux parties intéressées et en recommander l'acceptation; il pourra également publier cette proposition de règlement, en même temps qu'un exposé des raisons qui la motivent. En pareil cas, si c'est nécessaire, le comité de médiation pourra solliciter la coopération de la presse et de la radio, afin d'assurer la publicité du problème posé.
(2) Si la proposition de règlement présentée au paragraphe précédent est acceptée par les deux parties, et si un désaccord se fait jour ensuite sur l'interprétation et à la mise en œuvre du règlement, la ou les parties intéressées devront demander au comité de médiation de donner aux parties son avis sur cette question d'interprétation et de mise en œuvre.
(3) Dans les quinze jours d'une demande faite dans les conditions du précédent paragraphe, le comité de médiation devra donner aux parties son point de vue sur les questions d'interprétation ou de mise en œuvre qui lui auront été posées.
(4) Tant que cet avis sur l'interprétation ou la mise en œuvre n'aura pas été présenté, conformément au paragraphe précédent, ni l'une ni l'autre partie intéressée ne saurait recourir à des actions conflictuelles, cette règle étant toutefois inapplicable, une fois expiré le délai prévu au précédent paragraphe.


[Japon, Loi d'ajustement des relations du travail (loi n° 25 du 27 Septembre 1946, modifiée par la loi n° 82 du 14 Juin 1988)]

 

[Différends individuels.]
art. 238. Tout litige individuel du travail qui survient au sein de l'entreprise ou de l'établissement dans les conditions prévues ci-dessus, est obligatoirement soumis, avant toute saisine du tribunal du travail, à l'inspecteur du travail pour une tentative de règlement amiable.
L'inspecteur du travail compétent saisi du dossier convoque, dans les quinze jours qui suivent, les parties et tente de les concilier.
Nul ne doit, de quelque manière que ce soit, faire obstacle à la conciliation ou à la non conciliation.
La non comparution de l'une ou de l'autre des parties à la suite de deux convocations régulières vaut échec de la tentative de conciliation.
La conciliation et la non conciliation est constatée par le procès-verbal de l'inspecteur du travail, signé des parties ou de la partie présente.

art. 239. Le procès-verbal de conciliation, totale ou partielle, est immédiatement transmis par l'inspecteur du travail au président du tribunal du travail qui y appose la formule exécutoire.
L'exécution du procès-verbal est ensuite poursuivie comme celle d'un jugement.
…… ..
[Différends collectifs:]
art. 254. Le service compétent du travail ainsi saisi [du différend collectif, en vertu d l'article 253] convoque les parties aux fins de procéder à leur conciliation.

art. 255. A l'issue de la tentative de conciliation, le service du travail établit séance tenante un procès-verbal constatant soit l'accord, soit le désaccord partiel ou total des parties. Celles-ci contresignent le procès-verbal et en reçoivent copie.
L'accord de conciliation devient exécutoire par les parties au jour du dépôt au greffe du tribunal compétent. Cet accord produit effet, sauf stipulation contraire, à dater du jour de la notification du conflit au service compétent du travail.

art. 256. En cas d'échec de la conciliation, le différend est obligatoirement soumis dans le délai de huit jours francs par l'inspecteur ou le directeur du travail au conseil d'arbitrage prévu au présent code.

[Bénin, Code du travail, 1998]


[Différends individuels:]
art. 81.2. Les parties sont tenues de se présenter au jour et à l'heure fixés par la convocation de l'inspecteur du travail et des lois sociales, acheminée par cahier de transmission, par voie postale avec accusé de réception ou par tout autre moyen offrant des garanties de preuve équivalente.
Si le demandeur ne se présente pas ou n'est pas représenté, il ne peut renouveler sa demande de tentative de règlement amiable.
Si le défendeur ne se présente pas ou n'est pas représenté, l'affaire est transmise au Tribunal du travail; celui-ci prononce, au vu du procès-verbal de non-comparution dressé par l'Inspecteur du travail et des lois sociales, une amende civile, conformément à l'alinéa 2 de l'article 100.6.

Le jugement est imprimé et affiché aux frais du défendeur non comparant.

art. 81.3 L'Inspecteur du travail et des lois sociales cherche à concilier les parties sur la base des normes fixées par la loi, la réglementation, les conventions collectives, les accords collectifs d'établissement et le contrat individuel de travail.
Le règlement à l'amiable du différend devant l'Inspecteur du travail et des lois sociales est définitif.

art. 81.4. Tout procès-verbal afférent à la tentative de règlement amiable énonce les différents chefs de la demande, y compris les dommages intérêts s'il y a lieu.
En cas de règlement total, le procès-verbal mentionne, d'une part, les points sur lesquels l'accord des parties est intervenu et s'il y a lieu, les sommes convenues pour chaque chef de demande, et, d'autre part, les chefs de demande dont il a été fait abandon.
En cas de règlement partiel, le procès-verbal contient également les chefs de demande sur lesquels il n'a pu y avoir d'accord des parties.
Aucune mention telle que divers, pour solde de tout compte, ou toutes causes confondues ne peut être employée à peine de nullité du procès-verbal. Toute clause ayant pour effet de mettre définitivement fin au litige ne peut être mentionnée au procès-verbal qu'avec la volonté expressément manifestée par les parties.
En l'absence de tout règlement amiable, l'Inspecteur du travail et des lois sociales consigne sur le procès-verbal les motifs de l'échec.

art. 81.5. En l'absence d'un versement immédiat ou dans le délai imparti, et en présence de l'Inspecteur du travail et des lois sociales, des sommes convenues par règlement amiable, le procès-verbal est présenté, en deux exemplaires, par la partie la plus diligente au président du Tribunal du travail dans le ressort duquel il a été établi. Celui-ci y appose la formule exécutoire et fait déposer un exemplaire au rang des minutes du Tribunal du travail.
L'exécution est poursuivie comme celle d'un jugement du Tribunal du travail.

art. 81.6. En cas d'échec de la tentative de règlement amiable, une action peut être introduite devant le Tribunal du travail dans les conditions prévues à l'article 81.16.
… .

[Différends collectifs…]
art. 82.4. Les parties au conflit sont tenues de se rendre à toutes les convocations et réunions de concertation et de conciliation organisées par l'autorité compétente.
… .

Conciliation
art. 82,6. Tout différend collectif est obligatoirement soumis dans les conditions fixées par décret à la procédure de conciliation. Le décret fixe notamment la durée maximale de la procédure de conciliation.

art. 82.7. En cas d'échec de la conciliation, le différend est soumis:
- soit à la procédure conventionnelle d'arbitrage, s'il en existe une, en application de l'article 72.3 14) du présent code;
- soit à la procédure d'arbitrage prévue à la section ci-après, si les parties en conviennent. …
- soit à la procédure de la médiation prévue ci-dessous.

Médiation
art. 82.10. Dans le cas où les parties ne s'accordent pas sur le choix de la procédure d'arbitrage prévue ci-dessus dans le délai prescrit à l'article 82.4, la procédure de la médiation peut être engagée par la partie la plus diligente, qui saisit à cette fin l'autorité désignée par décret, laquelle invite les parties à désigner un médiateur dans le délai maximum de six jours.
Si les parties ne s'accordent pas pour désigner un médiateur, celui-ci est choisi d'office par l'autorité compétente sur la liste des personnes désignées pour assumer les fonctions d'arbitre en application de l'article 82.8.
Le médiateur convoque les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et, dans un délai de douze jours ouvrables susceptible d'être prorogé d'une égale durée avec l'accord des parties, dresse un rapport motivé de ses investigations. Les conclusions de ce rapport établissent sous forme de recommandation, un projet de règlement des points en litige.
Le médiateur a les mêmes pouvoirs que l'arbitre tels qu'ils sont définis à l'article 82.9 ci-dessus.

Toutefois, lorsque le médiateur constate que le conflit porte sur l'interprétation ou la violation d'une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle, il doit recommander aux parties de soumettre les points litigieux à la juridiction compétente pour en connaître.
Le rapport et la recommandation du médiateur sont immédiatement communiqués à l'Inspecteur du travail et des lois sociales, qui les transmet aux parties dans les quarante-huit heures ainsi qu'à l'autorité compétente.
A l'expiration d'un délai de quatre jours francs à compter de la notification du rapport et de la recommandation du médiateur aux parties, si aucune de celles-ci n'a manifesté son opposition, la recommandation, sous réserve du dépôt prévu à l'article 82.12 ci-dessous, acquiert force exécutoire.
L'opposition à peine de nullité est formée dans les délais ci-dessus indiqués par lettre recommandée adressée à l'Inspecteur du travail et des lois sociales. Le récépissé de l'expédition fait foi de l'opposition.
En cas d'opposition, les conclusions de la recommandation sont rendues publiques.

[Côte d'Ivoire, Code du travail, 1995.]

 

Section 1 : Dispositions générales
art. L523-1
Tous les conflits collectifs du travail peuvent être soumis aux procédures de conciliation dans les conditions déterminées ci-après.
Ceux qui, pour quelque raison que ce soit, n'ont pas été soumis à une procédure conventionnelle de conciliation établie soit par la convention ou l'accord collectif de travail, soit par un accord particulier, peuvent être portés devant une commission nationale ou régionale de conciliation .
Lorsque le conflit survient à l'occasion de l'établissement, de la révision ou du renouvellement d'une convention de branche ou d'un accord professionnel ou interprofessionnel, le ministre chargé du travail ou son représentant peut, à la demande écrite et motivée de l'une des parties ou de sa propre initiative, engager directement la procédure de médiation dans les conditions prévues au chapitre IV ci-après.

art. L523-2
Les commissions nationales ou régionales de conciliation comprennent des représentants des organisations les plus représentatives des employeurs et des salariés en nombre égal ainsi que des représentants des pouvoirs publics dont le nombre ne peut excéder le tiers des membres de la commission.
Des sections compétentes pour les circonscriptions départementales peuvent être organisées au sein des commissions régionales. Leur composition correspond à celle des commissions régionales.
Les conflits collectifs du travail en agriculture sont portés dans les mêmes conditions devant une commission nationale ou régionale agricole de conciliation, dont la composition est fixée conformément aux règles prévues aux deux alinéas précédents.

art. L523-3
Les parties sont tenues de donner toute facilité aux membres des commissions pour leur permettre de remplir la fonction qui leur est dévolue.

art. L523-4
Les parties sont tenues de comparaître en personne devant les commissions de conciliation ou, en cas d'empêchement grave, de se faire représenter par une personne ayant pouvoir pour négocier et conclure un accord de conciliation.
Toute personne morale, partie au conflit, doit commettre un représentant dûment mandaté et ayant pouvoir pour négocier et conclure un accord de conciliation.
Lorsque l'une des parties régulièrement convoquée ne comparaît pas ou ne se fait pas représenter dans les conditions prévues aux deux alinéas précédents, le président la convoque à une nouvelle réunion qui a lieu, au plus tard, huit jours après la première.

art. L523-5
A l'issue des réunions de la commission, le président établit un procès-verbal qui constate l'accord, le désaccord total ou partiel des parties et leur est aussitôt notifié.
Le procès-verbal précise les points sur lesquels les parties se sont mises d'accord, le cas échéant, et ceux sur lesquels le désaccord persiste.
L'accord de conciliation est applicable dans les conditions prévues par l'article L. 522-3.

art. L523-6

En cas d'échec de la procédure de conciliation, le conflit est soumis soit à la procédure d'arbitrage prévue au chapitre V du présent titre si les deux parties en conviennent, soit à la procédure de médiation dans les conditions prévues au chapitre IV ci-après.

art. L.524-1. La procédure de médiation peut être engagée par le président de la commission de conciliation qui, dans ce cas, invite les parties à désigner dans un délai fixé, un médiateur, aux fins de favoriser le règlement du conflit collectif.
Cette procédure peut être également engagée par le ministre chargé du Travail à la demande écrite et motivée de l'une des parties ou de sa propre initiative. Si les parties ne s'entendent pas pour désigner un médiateur, ce dernier est choisi par l'autorité administrative sur une liste de personnalités désignées en fonction de leur autorité morale et de leur compétence économique et sociale.
Les listes de médiateurs sont dressées après consultation et examen des suggestions des organisations syndicales d'employeurs et de salariés les plus représentatives sur le plan national à la commission nationale de la négociation collective.

art. L.524-2. Le médiateur a les plus larges pouvoirs pour s'informer de la situation économique des entreprises et de la situation des travailleurs intéressés par le conflit. Il peut procéder à toutes enquêtes auprès des entreprises et des syndicats et requérir des parties la production de tout document ou renseignement d'ordre économique, comptable, financier, statistique ou administratif susceptible de lui être utile pour l'accomplissement de sa mission. Il peut recourir aux offices d'experts et, généralement, de toute personne qualifiée susceptible de l'éclairer.
Les parties remettent au médiateur un mémoire contenant leurs observations. Chaque mémoire est communiqué par la partie qui l'a rédigé à la partie adverse.

art. L. 524-3. Le médiateur convoque les parties: les dispositions des deux premiers alinéas de l'article L.523-4 sont applicables à ces convocations.

art. L. 524-4. Après avoir, s'il y a lieu, essayé de concilier les parties, le médiateur leur soumet, sous forme de recommandation motivée, des propositions en vue du règlement des points en litige, dans un délai d'un mois à compter de la désignation, susceptible d'être prorogé avec leur accord.
Toutefois, lorsque le médiateur constate que le conflit porte sur l'interprétation ou la violation des dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles, il doit recommander aux parties de soumettre le conflit soit à la juridiction de droit commun compétente pour en connaître, soit à la procédure prévue aux articles L.525-1 et L.525-2.
A dater de la réception de la proposition de règlement du conflit soumise par le médiateur aux parties, celles-ci ont la faculté, pendant un délai de huit jours, de notifier au médiateur, par lettre recommandée avec accusé de réception, qu'elles rejettent sa proposition. Ces rejets doivent êtres motivés. Le médiateur informe aussitôt, par lettre recommandée, la ou les autres organisations parties au conflit de ces rejets et de leurs motivations.
Au terme du délai de huit jours prévu ci-dessus, le médiateur constate l'accorde ou le désaccord des parties. L'accord sur la recommandation du médiateur lie les parties qui ne l'ont pas rejeté, dans les conditions déterminées par le titre III du livre 1er en matière de conventions et d'accords collectifs de travail. Il est applicable dans les conditions prévues par l'article L. 522-3.

Art. L. 524-5. En cas d'échec de la tentative de médiation et après l'expiration d'un délai de quarante-huit heures à compter de la constatation du désaccord, le médiateur communique au ministre chargé du travail le texte de la recommandation motivée et signée, accompagné d'un rapport sur le différend, ainsi que les rejets motivés adressés par les parties au médiateur.
Les conclusions de la recommandation du médiateur et les rejets des parties ainsi que leurs motivations sont rendus publics, dans un délai de trois mois, par le ministre chargé du travail.
Le rapport du médiateur peut être rendu public sur décision du ministre chargé du travail.


[France, Code du travail]

 

art. 674. La partie intéressée par le règlement d'un conflit économique non résolu par un arrangement direct sollicitera la médiation du Secrétariat d'État au Travail, par un courrier daté et signé qui mentionnera:
1) Les noms, domiciles et autres énonciations nécessaires à l'identification de la partie intéressée, y compris la date et le numéro de leur enregistrement auprès du Département du Travail,

2) s'il s'agit d'une association de travailleurs, ainsi que les noms, domiciles et autres énonciations nécessaires à l'identification de la partie adverse;
3) les conditions de travail dont la partie intéressée prétend obtenir l'adoption ou la modification, et les motifs sur lesquels elle fonde ses prétentions;
4) les motifs opposés par la partie adverse pour ne pas les accepter.
Ce document écrit devra être accompagné des copies nécessaires pour sa communication à celui ou ceux au sujet desquels l'intervention administrative est sollicitée.

art. 675. Dans les quarante-huit heures suivant le dépôt ou la réception de ce document, le Secrétaire d'État au Travail ordonnera la distribution opportune des copies reçues avec ledit document et désignera comme médiateur, l'un des fonctionnaires ou employés de son Département ou proposera sa propre médiation.
La désignation du médiateur sera communiquée aux parties dans les mêmes délais stipulés dans cet article.

art. 676. Le médiateur, dans les quarante-huit heures suivant sa désignation citera les parties par voie télégraphique afin que celles-ci soient présentes à l'endroit, au jour et à l'heure qu'il indiquera, et une fois celles-ci réunies il s'efforcera de les concilier en agissant, à cet effet, conformément aux dispositions des articles 518, 519, 520.
Entre la date de la citation et celle de leur réunion avec le médiateur, il ne s'écoulera pas moins de trois jours ni plus de cinq.

art. 677. Sauf dispositions contraires du Secrétaire d'État au Travail, la réunion doit se dérouler dans l'un des locaux de travail des entreprises parties au conflit, ou dans l'un des lieux les plus proches du centre de travail correspondant, selon ce que le médiateur avisera.

art. 678. En cas de conciliation, on rédigera un procès-verbal dans lequel on consignera ce qui aura été convenu.
Dans le cas contraire, ou lorsque la partie au sujet de laquelle l'intervention administrative a été engagée ne comparaît pas, le médiateur le certifiera à la requête de la partie intéressée.

art. 679. Le médiateur communiquera au Secrétariat d'État au Travail, le résultat de sa mission dans les trois jours suivant celui de la dernière réunion tenue avec les parties.
La non-comparution sans cause justifiée de l'une quelconque des parties constitue une infraction.
Dans les cas d'absence de l'une des parties légalement citées, le médiateur établira un procès-verbal d'infraction, conformément aux dispositions de l'art. 439 du Code du Travail, et devra le transmettre au tribunal répressif compétent, par l'intermédiaire du Directeur de la Médiation, de la Conciliation et de l'Arbitrage.

[République Dominicaine, Code du Travail, 1992]