art 2. Définitions. …"grève" s'entend d'une action concertée se traduisant par une interruption du travail, un refus de travailler ou de continuer à travailler de la part des salariés, ou par un ralentissement ou une autre action concertée de ceux-ci, en vue de limiter immédiatement ou à terme la production ou les services; mais sans inclure les actions ou omissions exigées pour la sécurité ou la santé des salariés, ni un refus de travail selon la section 52 [refus de faire le travail des grévistes]

[Malawi, Loi de 1996 sur les relations du travail (modifié par Employment Act, 2000)]



article 213. Définitions. …"grève" s'entend du refus partiel ou complet concerté de travailler, ou du retardement ou de l'obstruction en la matière, de la part de personnes qui sont ou ont été salariées du même employeur ou de différends employeurs, dans le but de réparer un grief ou une injustice ou de résoudre un conflit portant sur un sujet d'intérêt mutuel entre l'employeur et le salarié; toute référence au verbe "travailler" dans une telle définition comprend les heures supplémentaires, facultatives ou obligatoires.

[Afrique du Sud, Loi de 1995 sur les relations du travail]



Article L.620.1 La grève est un arrêt concerté du travail décidé par les salariés pour faire aboutir des revendications professionnelles et assurer la défense de leurs intérêts matériels ou moraux.

[Niger, Code du travail, 1996]



Art. 401. La grève est la suspension volontaire du travail, concertée et réalisée collectivement par les travailleurs pour la défense de leurs intérêts communs.

[République Dominicaine, Code du Travail, 1992]



Art. 527. La grève est la suspension collective du travail, concertée par un ensemble de travailleurs, afin de parvenir à un but déterminé.
Art. 528. Les grèves reconnues par ce Code, à des fins relatives au travail, seront uniquement celles qui auront l'une quelconque des objets suivants:
1) La conclusion ou la révision du contrat collectif de travail;
2) La conclusion ou la révision de la convention collective de travail, et
3) La défense des intérêts professionnels communs des travailleurs.

[El Salvador, Code du travail,1972 modifié en 1995]



Art. 494. On entend par grève la suspension collective du travail par les travailleurs intéressés dans un conflit du travail.

[Venezuela, Loi Organique du Travail, 1990]