art 2. Définitions. …"grève" s'entend d'une
action concertée se traduisant par une interruption du travail, un refus
de travailler ou de continuer à travailler de la part des salariés,
ou par un ralentissement ou une autre action concertée de ceux-ci, en
vue de limiter immédiatement ou à terme la production ou les services;
mais sans inclure les actions ou omissions exigées pour la sécurité ou
la santé des salariés, ni un refus de travail selon la section
52 [refus de faire le travail des grévistes]
[Malawi, Loi de 1996 sur les relations du travail (modifié par Employment
Act, 2000)]
article 213. Définitions. …"grève" s'entend
du refus partiel ou complet concerté de travailler, ou du retardement
ou de l'obstruction en la matière, de la part de personnes qui sont ou
ont été salariées du même employeur ou de différends
employeurs, dans le but de réparer un grief ou une injustice ou de résoudre
un conflit portant sur un sujet d'intérêt mutuel entre l'employeur
et le salarié; toute référence au verbe "travailler" dans
une telle définition comprend les heures supplémentaires, facultatives
ou obligatoires.
[Afrique du Sud, Loi
de 1995 sur les relations du travail]
Article L.620.1 La grève est un arrêt concerté du travail
décidé par les salariés pour faire aboutir des revendications
professionnelles et assurer la défense de leurs intérêts
matériels ou moraux.
[Niger, Code
du travail, 1996]
Art. 401. La grève est la suspension volontaire du travail, concertée
et réalisée collectivement par les travailleurs pour la défense
de leurs intérêts communs.
[République Dominicaine, Code
du Travail, 1992]
Art. 527. La grève est la suspension collective du travail, concertée
par un ensemble de travailleurs, afin de parvenir à un but déterminé.
Art. 528. Les grèves reconnues par ce Code, à des fins relatives
au travail, seront uniquement celles qui auront l'une quelconque des objets
suivants:
1) La conclusion ou la révision du contrat collectif de travail;
2) La conclusion ou la révision de la convention collective de travail,
et
3) La défense des intérêts professionnels communs des travailleurs.
[El Salvador, Code du travail,1972 modifié en 1995]
Art. 494. On entend par grève la suspension collective du travail
par les travailleurs intéressés dans un conflit du travail.
[Venezuela, Loi
Organique du Travail, 1990]