article 2. Définitions. … le terme "activités ou services essentiels" s'entend d'activités dont peu importe celui qui les rend et leur bénéficiaire - l'Etat ou toute autre personne - mais dont l'interruption mettrait en péril la vie, la santé ou la sécurité personnelle de tout ou partie de la population;…

article 47. La grève ou le lock-out dans les activités et services essentiels
(1) Un employeur ou un salarié engagé dans une activité essentielle ne devra pas se mettre en grève ni recourir au lock-out dans aucune de ces activités.
(2) Le Ministre pourra à tout moment demander au Tribunal des Relations du Travail une décision, pour savoir si une menace de grève ou de lock-out, ou une grève ou un lock-out effectifs mettent en jeu une activité essentielle.
(3) En cas de demande dans les conditions de la sous-section (2), le Tribunal des Relations Travail pourra, s'il le juge opportun, interdire l'action concernée, sous réserve de la section 54.

article 56. Injonction concernant une grève ou un lock-out ...
(2) Le Tribunal des Relations du Travail ne devra pas délivrer d'injonction à l'encontre de quiconque incitant, participant ou apportant une autre forme d'appui à une grève ou un lock-out ou à tout acte consistant à favoriser une grève ou un lock-out, à moins que -
(a) la demande d'injonction ait été délivrée aux autres parties à la procédure;
(b) la signification ait été effectuée au moins quarante huit heures avant l'audience statuant sur la demande, sauf si le Tribunal des Relations du Travail est convaincu que les actes en question mettraient en péril la vie, la sécurité ou la santé de toute autre personne; et
(c) les autres parties se soient vu offrir une opportunité raisonnable d'être entendues.

[Malawi, Loi de 1996 sur les relations du travail (modifié par Employment Act, 2000)]

 

… (3) Il n'y a pas place pour une grève, si celle-ci menace directement et gravement la vie humaine, la santé, la sécurité et l'environnement ou si elle fait obstacle à la prévention de dégâts matériels.

[Hongrie, Loi n°VII concernant les grève, 1989, article 3]


article 2. Interprétation. Dans la présente loi, et sauf manifestation d'une intention contraire,

"activité ou service essentiel" s'entend d'une activité ou service (fournis tant par des entreprises publiques que privées), en l'absence desquels la sécurité, la santé ou le bien-être de la communauté ou d'une partie de celle-ci seraient mis en péril ou menacés d'un grave préjudice.

article 3. Déclaration des périodes critiques ou d'urgence
(1) Dans les cas où, de l'avis du Gouverneur, se sont produites ou sont susceptibles de se produire des circonstances ayant entraîné (ou susceptibles d'entraîner) des interruptions ou des bouleversements dans des activités essentielles de l'Etat, le Gouverneur pourra, en procédant par proclamation-
(a) déclarer une période (partant de la date de proclamation ou d'une date ultérieure nettement précisée et ne se prolongeant pas plus de sept jours) "période critique ou d'urgence" pour les besoins de la présente loi; et
(b) déclarer que des activités essentielles nettement précisées sont celles auxquels s'applique la période d'urgence.
(2) Le Gouverneur pourra, par voie de proclamation-
(a) prolonger une période d'urgence par périodes successives (chacune n'excédant pas sept jours), sans pouvoir aller au-delà d'une période totale de quatorze jours;
(b) prolonger une période d'urgence d'une ou plusieurs autres, selon ce qui pourra être autorisé par une résolution des deux chambres du parlement;
(c) modifier une déclaration dans les conditions de la sous-section (1)(b), en élargissant ou en réduisant l'étendue des activités essentielles auxquelles la déclaration est applicable; ou
(d) abroger une proclamation au titre de la présente section.
(3) Au cas où une période d'urgence vient à expiration, nulle période ultérieure ne devra être déclarée période d'urgence, sauf
(a) si la période suivante commence quatorze jours ou plus après l'expiration de la période critique précédente; ou
(b) si la déclaration est autorisée par une résolution des deux chambres du parlement.


[Australie, (Australie du Sud), Loi sur les services essentiels, 1981]

 

Article 82.11. Le Président de la République peut, s'il estime que la grève ou le lock-out risque d'être préjudiciable à l'ordre public ou à l'intérêt général, décider de soumettre le différend au comité arbitral composé d'un magistrat et de deux arbitres, suivant la procédure, les délais et les effets prévus au présent titre.
Cette possibilité est ouverte dans les circonstances suivantes:
1) si la grève affecte un service essentiel dont l'interruption risque de mettre en danger dans tout ou partie de la population, la vie, la santé ou la sécurité des personnes;
2) en cas de crise nationale aiguë.

[Côte d'Ivoire, Code du travail, 1995]

 

Art. 403. Ni les grèves ni les interruptions de travail ne sont autorisées dans les services essentiels, dont l'arrêt serait susceptible de mettre en péril la vie, la santé ou la sécurité des individus pour tout ou partie de la population. Néanmoins, tant les travailleurs que les employeurs de cette catégorie de services ont le droit d'agir conformément aux dispositions de l'article 680 de ce Code. Lorsque le conflit se limite au salaire minimum, l'affaire devra être soumise au Comité National des Salaires.

Art. 404. Sont considérés comme services essentiels aux fins d'application de l'article précédent, ceux concernant les communications, les fournitures d'eau, les fournitures de gaz ou d'électricité pour l'éclairage et les besoins domestiques, les services pharmaceutiques, des hôpitaux et tout autre de nature analogue.

[République Dominicaine, Code du Travail, 1992]

 

Article 82.11. Le Président de la République peut, s'il estime que la grève ou le lock-out risque d'être préjudiciable à l'ordre public ou à l'intérêt général, décider de soumettre le différend au comité arbitral composé d'un magistrat et de deux arbitres, suivant la procédure, les délais et les effets prévus au présent titre.
Cette possibilité est ouverte dans les circonstances suivantes:
3) si la grève affecte un service essentiel dont l'interruption risque de mettre en danger dans tout ou partie de la population, la vie, la santé ou la sécurité des personnes;
4) en cas de crise nationale aiguë.

[Côte d'Ivoire, Code du travail, 1995]

 

Exemple de législation donnant la liste des activités et services essentiels

article 52. Grève ou lock-out

(6) Pour les besoins de la présente section, l'expression "activités ou services essentiels" s'entend:
(a) d'une activité ou service en rapport avec la production, la fourniture ou la distribution d'électricité;
(b) de tous services hospitaliers et médicaux:
(c) d'un service en rapport avec la fourniture ou la distribution d'eau;
(d) d'un service en rapport avec l'évacuation des eaux usées:
(e) des services portuaires et maritimes;
(f) d'un service en rapport avec l'aviation civile;
(g) des sapeurs-pompiers;
(h) d'un service en rapport avec les télécommunications;
(i) d'un service déclaré "service essentiel" par le Ministre, au moyen d'un avis paru au Journal Officiel.


[Seychelles, Loi de 1993 sur les relations du travail]


article 73. Grèves ou lock-out interdits dans les activités et services essentiels.
(6(a). Pour les besoins de la présente section, les activités ou services essentiels, quel qu'en soit le fournisseur, et qu'ils s'adressent à l'Etat ou à une personne quelconque, sont-
(i) les services des eaux;
(ii) les services d'électricité;
(iii) les services d'incendie
(iv) les services de santé;
(v) les services sanitaires;
(vi) les services de téléphone, de télégraphe et de radiodiffusion;
(vii) tout service civil de l'Etat du Swaziland.

(b) Le Ministre peut, après avoir obtenu l'accord des deux chambres du parlement et l'avoir fait connaître par avis paru au Journal Officiel, modifier la liste des activités et services essentiels donnée au paragraphe (a).

[Swaziland, Loi sur les relations du travail, 1996]

 

article 107. Certificats d'activité ou service essentiel
(10). Pour les besoins de la présente section, le terme "activité ou service essentiel" s'entend:
(a) de tout service relatif à la production, à la fourniture ou à la distribution d'électricité;
(b) de tout service hospitalier ou médical;
(c) de tout service relatif à la fourniture et à la distribution d'eau;
(d) de tout service d'évacuation des eaux usées;
(e) de tout service de sapeurs-pompiers;
(f) de tout service de maintien de conditions sûres et saines dans une mine:
(i) travaux souterrains et drainage;
(ii) puits et installations de puits; ou
(iii) machines et équipements industriels;
(g) de tels autres services que le Ministre pourra, en concertation avec le Conseil Consultatif Tripartite de la Main-d'œuvre, désigner par la voie légale comme étant des services essentiels.


[Zambie, Loi de 1993 (No 27-1993) sur les relations sociales et du travail, amendée par la loi modificative de 1997 (No 30-1997), traitant du même sujet]



Exemple de législation autorisant un organisme à définir les services essentiels

article 70. Comité des activités et services essentiels.
(1) Le Ministre doit créer un comité des activités et services essentiels sous les auspices de la Commission et nommer à ce comité, aux conditions de son choix, des personnes ayant une bonne connaissance et une bonne expérience du droit et des relations du travail.
(2) Les missions du comité des services essentiels sont les suivantes:
(a) conduire des enquêtes pour savoir si tout ou partie d'un service est ou non un service essentiel; pour décider ensuite s'il convient de qualifier ainsi tout ou partie de ce service;
(b) trancher les différends sur le point de savoir si tout ou partie d'un service est ou non un service essentiel; et
(c) déterminer si tout ou partie d'un service est un service de maintenance.
(3) A la demande d'une assemblée négociant une convention collective, le comité des services essentiels doit mener une enquête dans les conditions de la sous-section (2)(a).

article 71. Qualifier un service de service essentiel.
(1) Le comité des services essentiels doit faire paraître au Journal Officiel un avis sur la nécessité de conduire une enquête pour savoir si tout ou partie d'un service mérite le qualificatif d'essentiel.
(2) L'avis devra indiquer le service ou la fraction de service devant faire l'objet de l'enquête, et inviter les parties intéressées, dans un délai énoncé dans l'avis:
(a) à donner des explications; et
(b) à indiquer si elles souhaitent ou non pouvoir donner des explications orales.
(3) Toute partie intéressée pourra examiner les explications écrites données conformément à l'avis, en se rendant dans les bureaux de la Commission.
(4) La Commission devra fournir une copie certifiée des explications écrites - ou un extrait de elles-ci - à toute personne qui aura réglé les frais prévus à cet effet.
(5) Le comité des services essentiels devra informer les parties qui souhaitent faire des démarches orales, du lieu et du moment de celles-ci.
(6) Les démarches orales doivent être publiques.
(7) Après avoir examiné les explications et démarches écrites et orales, le comité des services essentiels devra décider s'il convient ou non de qualifier d'essentiel tout ou partie du service ayant fait l'objet de l'enquête.

(8) Si le comité des services essentiels qualifie d'essentiel tout ou partie du service considéré, il devra publier un avis en ce sens au Journal Officiel..
(9) Le comité des services essentiels pourra modifier ou annuler la qualification de tout ou partie d'un service antérieurement jugé essentiel, en suivant les dispositions énoncées aux sous-sections (1) à (8), qu'il conviendra de lire en y incluant les changements exigés par le contexte.
(10) Les services parlementaires et de police sont réputés avoir été qualifiés d'essentiels aux termes de la présente section.

article 72. Services minima. Le comité des services essentiels pourra ratifier toute convention collective prévoyant le maintien de services minima dans un service qualifié d'essentiel; en pareil cas:
(a) les services minima acceptés devront être considérés comme un service essentiel du point de vue de l'employeur et de ses salariés; et
(b) les dispositions de la section 74 ne s'appliqueront pas.

article 73. Différends portant sur le caractère, essentiel ou non, d'un service
(1) Toute partie à un différend sur l'une des questions ci-après pourra le soumettre par écrit au comité des services essentiels
(a) pour savoir si le service est essentiel ou non; ou
(b) pour savoir si un salarié ou un employeur fait ou non partie d'un service essentiel.
(2) La partie soumettant le différend au comité des services essentiels devra garantir à celui-ci qu'une copie du cas soumis a bien été signifiée à toutes les autres parties au différend.
(3) Le comité des services essentiels devra trancher le différend dès que possible.


[Afrique du Sud, Loi de 1995 sur les relations du travail]