article 14.
...
(2) Les règles de fonctionnement de chaque syndicat doivent comporter une disposition selon laquelle
(a) le syndicat ne doit pas organiser de grève ni autre action revendicative, y participer, la ratifier ou lui apporter son soutien, sans un scrutin secret, avec droit de vote accordé également à tous les membres, dont on peut raisonnablement croire, au moment du vote pour le syndicat concerné, qu'ils seront appelés à entamer une grève ou toute autre action revendicative;
(b) le syndicat devra prendre les mesures judicieuses propres à garantir que chaque membre ayant droit de vote lors du scrutin votera sans ingérence ni contrainte de la part du syndicat ni de l'un de ses membres, permanents ou salariés, dans la mesure où il est raisonnablement possible que ces membres se voient accorder une opportunité de voter dans des conditions équitables;
(c) le comité de direction ou toute autre autorité de contrôle d'un syndicat devra pouvoir, à son entière discrétion, organiser une grève ou une autre action revendicative, y participer, la ratifier ou l'appuyer, nonobstant le fait que la majorité des votants, y compris dans un scrutin collectif dans les conditions du paragraphe (d), soient en faveur de la grève ou de toute autre action revendicative;
(d) le comité de direction ou toute autre autorité de contrôle d'un syndicat ne devra pas organiser une grève ou une autre action revendicative, y participer, la ratifier ni l'appuyer, si c'est contre le souhait de la majorité de ses membres votants, sauf si, en cas de scrutins rassemblant plusieurs syndicats, une majorité collective de tous les suffrages exprimés, se révèle en faveur de la grève ou d'un autre mouvement social;
(e) au cas où le résultat du scrutin secret organisé par un syndicat affilié à la Confédération [ ] de Syndicats (ou, en cas de scrutins organisés par plusieurs syndicats, une majorité globale de tous les suffrages exprimés) se révèle favorable au soutien d'une grève organisée par un autre syndicat; une décision de soutenir une telle action ne devra pas être mise en application, à moins que l'action ait été ratifiée par le Congrès Irlandais des syndicats;
(f) dès que possible après le scrutin secret, le syndicat devra prendre les mesures judicieuses tendant à faire connaître à ses membres ayant droit de vote lors du scrutin:
(i) le nombre de bulletins de vote créés,
(ii) le nombre de suffrages exprimés,
(iii) le nombre de votes en faveur de la proposition,
(iv) le nombre de votes contre la proposition, et
(v) le nombre de votes nuls.


[Irlande, loi sur les relations du travail, 1990 amendée par la loi n°11 du 29 mai 2001]



article 66. Procédures de grève ou de lock-out
...
(2) Une partie à un différend non résolu, qui a l'intention de se mettre en grève, devra informer par écrit le Commissaire à la Main-d'œuvre et remettre une copie de ce document à l'employeur ou à l'association d'employeurs directement concernés (la partie prenant l'initiative étant une organisation de salariés). Le Commissaire à la Main-d'œuvre devra, en présence des parties au conflit, et dans les sept jours de la réception du document d'information, organiser et surveiller un scrutin secret, pour déterminer si la majorité des salariés, se montrent favorables à l'action proposée.
(3) Le Commissaire à la Main-d'œuvre devra prendre toutes mesures judicieuses pour s'assurer que tous les salariés qui se voient proposer de participer à la grève, auront l'occasion de s'exprimer par un vote lors du scrutin.
(4) Tout employeur de personnes salariées dans les conditions de la sous-section (2) aura le devoir de fournir au Commissaire à la Main-d'œuvre, sur sa demande, le nom des salariés concernés, ainsi que toutes autres informations éventuellement demandées par le Commissaire, pour organiser un scrutin dans les conditions de la sous-section (2).
(5) Le Commissaire à la Main-d'œuvre devra notifier le résultat d'un scrutin pour ou contre la grève aux parties, ainsi qu'au Tribunal, dans un délai de 48 heures après la tenue du vote, mais si le Commissaire à la Main-d'œuvre omet d'organiser un scrutin conformément à la présente section, cela ne retirera pas à une grève par ailleurs légitime, la protection de la présente loi. Pourvu que, si une telle omission du Commissaire à la Main-d'œuvre peut être attribuée à un comportement non coopératif de la part des salariés qui sont partie au différend, toute grève entreprise ou dont la menace est exprimée, ne reçoive aucune protection de la présente loi et soit considérée comme illégale.
(6) Dans le cas où une majorité de salariés auxquels s'applique l'accord reconnaissant leur participation au scrutin, ont voté en faveur de la grève, ou si le Commissaire à la Main-d'œuvre a omis d'organiser un scrutin pour ou contre la grève ou de notifier son résultat, conformément aux sous-sections (2) et (5) respectivement, la grève sera réputée conforme à la présente loi. Pourvu qu'un nouvel avis écrit soit adressé à l'autre partie ou aux autres parties au conflit, ainsi qu'au Commissaire à la Main-d'œuvre, au moins 48 heures avant le début de l'action considérée.


[Swaziland, Loi sur les relations du travail, 1996]


Les scrutins pour ou contre la grève

(1) Avant le recours à la grève, un scrutin doit être organisé, regroupant les salariés qui envisagent une telle action, après une application complète de toutes les procédures mentionnées à la section ... [autres conditions d'exercice du droit de grève].
(2) Tout syndicat ou groupe de salariés envisageant une grève doit demander à la Commission son assistance dans l'organisation d'un scrutin pour ou contre la grève..
(4) Dans les cas où une demande est faite à la Commission pour organiser un scrutin pour ou contre la grève, la Commission devra prendre des dispositions pour que le scrutin ait lieu dans les cinq jours de la demande.
(5) Pour qu'un scrutin connaisse une issue positive, il doit -
(c) remplir toutes les conditions inscrites dans les règles de fonctionnement de tout syndicat concerné;
(d) obtenir une majorité des suffrages exprimés n'atteignant pas moins de la majorité des membres du syndicat ou du groupe de salariés concernés sur le lieu de travail, dans l'entreprise ou dans l'unité de négociation concernée, où est envisagée la grève - majorité par rapport aux présents et aux votants.
(6) Les résultats du scrutin devront être authentifiés par les scrutateurs préposés au vote ou par la Commission, et tous les procès-verbaux du scrutin devront être déposés auprès de la Commission.

[Projet de disposition du BIT en faveur d'un Etat membre]


Echec dans la recherche d'un règlement par conciliation
...

(3) Dans les cas où les parties décident de passer à la grève ou au lock-out, elles ne devront pas s'y résoudre sans qu'une décision à la majorité simple des salariés présents ayant pris part au vote soit prise par les salariés, en faveur de l'une ou l'autre de ces actions...

[Zambie, Loi de 1993 (No 27-1993) sur les relations sociales et du travail, amendée par la loi modificative de 1997 (No 30-1997), traitant du même sujet]


Art. 407. Pour que la grève soit déclarée, les travailleurs communiqueront par écrit au Secrétariat d'État au Travail un exposé contenant les éléments suivants:
[indiquant que les conditions d'appel à la grève ont été remplies].
….
3) Que la grève a été votée par plus de cinquante et un pour cent des travailleurs de l'entreprise ou entreprises concernées; …

[République Dominicaine, Code du Travail, 1992]


Art. 529. La décision d'engager une grève doit être adoptée par vote secret.
Si la grève a été décidée par la majorité des travailleurs de l'entreprise ou de l'établissement affecté par le conflit, cette décision obligera l'ensemble du personnel.
Quand elle aura été adoptée par moins de la majorité absolue, le syndicat et les travailleurs intervenant dans le conflit seront tenus de respecter la liberté de travail de ceux qui n'auront pas adhéré à la grève. En tout cas cette minorité devra représenter au minimum trente pour cent des travailleurs concernés par le conflit.

[El Salvador, Code du travail,1972 modifié en 1995]