Chapitre dix - Surveillance, application de la loi et procédures juridiques
PARTIE A.- Surveillance et application de la loi
art. 63. Nomination des inspecteurs du travail
1) Le Ministre [du Travail] peut :
a) nommer inspecteur du travail toute personne appartenant au service public ;

2) Toute personne nommée en vertu de l'alinéa 1) doit s'acquitter de ses fonctions ... sous la direction et le contrôle du Ministre.
3) Le Ministre doit fournir à chaque inspecteur du travail un certificat revêtu de sa signature et présenté sous la forme prescrite, qui indique :
a) que la personne est un inspecteur du travail ;
b) quelle loi l'inspecteur du travail est chargé de faire respecter en en surveillant la mise en œuvre ;
c) quelles fonctions de l'inspecteur du travail cette personne peut exécuter

art. 64. Fonctions des inspecteurs du travail
1) Pour encourager et surveiller la mise en œuvre d'une loi sur le travail et pour la faire appliquer, un inspecteur du travail ... peut:
a) informer les employés et employeurs de leurs droits et obligations au regard de la loi ;
b) effectuer des inspections ... ;
c) enquêter à la suite des plaintes qui lui sont adressées ;
d) s'efforcer de faire respecter la loi en obtenant des engagements ou en émettant des ordres de conformité ;
e) en exécutant toute autre fonction prescrite.
2) Il est interdit à un inspecteur du travail d'exécuter une quelconque des fonctions prévues aux termes de la présente Loi à l'égard d'une entreprise dans laquelle il possède, ou l'on peut raisonnablement penser qu'il possède, un intérêt personnel, financier ou assimilé.

Art. 65. Pouvoirs d'entrer dans les lieux
1) Pour être en mesure de surveiller la mise en application d'une loi sur le travail et de la faire appliquer un inspecteur du travail peut, sans mandat ni préavis, à toute heure raisonnable, entrer :
a) dans tout lieu de travail ou dans tout autre lieu où un employeur vaque à ses activités ou tient des registres d'emploi, à l'exclusion du domicile ;
b) dans tout lieu servant au travail de formation ... ; ou
c) dans tout bureau de placement privé ... ;
2) Un inspecteur du travail peut pénétrer dans un domicile ou tout lieu autre que ceux mentionnés à l'alinéa 1) uniquement :
a) avec l'accord du propriétaire ou de l'occupant ; ou
b) s'il y a été autorisé par écrit dans les conditions énoncées à l'alinéa 3).
3) Le tribunal du travail ne peut émettre une autorisation comme celle dont il est question à l'alinéa 2) que si l'inspecteur du travail en a fait la demande par écrit en indiquant sous la foi du serment ou par une déclaration solennelle les raisons pour lesquelles il lui faut pénétrer dans des lieux afin de faire appliquer une loi sur le travail ou de vérifier si elle est mise en œuvre.
4) Lorsque c'est possible dans la pratique, l'employeur et un délégué syndical doivent être informés de la présence de l'inspecteur du travail sur un lieu de travail, et du motif de l'inspection.

Art. 66. Pouvoirs d'interroger et d'inspecter
1) Pour être en mesure de surveiller la mise en œuvre d'une loi sur le travail ou de la faire appliquer, un inspecteur du travail peut:
a) demander à une personne de lui communiquer des renseignements, par oral ou par écrit, seule ou en présence de témoins, sur n'importe quelle question en rapport avec une loi sur l'emploi, et l'obliger à lui communiquer ces renseignements sous la foi du serment ou par une déclaration solennelle ;
b) inspecter tous registres ou documents en rapport avec une loi sur le travail, et interroger des personnes à leur sujet ;
c) copier tous les registres ou documents mentionnés au paragraphe b), ou les sortir pour en faire des copies ou en tirer des extraits ;
d) demander à une personne d'apporter ou de déposer à un endroit indiqué par l'inspecteur du travail tout registre ou document mentionné au paragraphe b) à des fins d'inspection ;
e) inspecter des articles, produits ou machines se trouvant dans les lieux mentionnés à l'article 65, interroger une personne à leur sujet et, au besoin, les retirer de l'endroit où ils se trouvent ;
f) inspecter un travail accompli ou interroger une personne à son sujet ;
g) s'acquitter de toute autre fonction prescrite nécessaire à cette fin.
2) Un inspecteur du travail peut être accompagné d'un interprète et de toute autre personne dont il a raisonnablement besoin pour effectuer son inspection.
3) Il est impérativement demandé à un inspecteur du travail :
a) de présenter à la demande le certificat mentionné à l'alinéa 63 (3) ;
b) de remettre un reçu pour tout registre, document, article, ou toute substance ou machine enlevé aux termes de l'alinéa 1) c) ou e) ; et
c) de restituer les objets en question dans un délai raisonnable.
4) Les pouvoirs reconnus en vertu de la présente Partie s'ajoutent aux pouvoirs détenus par un inspecteur du travail aux termes de n'importe quelle autre loi sur le travail.

art. 67. Coopération avec les inspecteurs du travail
1) Toute personne interrogée par un inspecteur du travail ... doit répondre en toute bonne foi et du mieux qu'elle peut à toutes les questions pertinentes qui lui sont posées au nom de la loi.
2) L'employeur et chaque employé doivent fournir surplace les installations et l'aide dont l'inspecteur du travail a raisonnablement besoin pour s'acquitter convenablement de sa tâche.

art. 68. Obtention d'un engagement de l'employeur
1) Tout inspecteur du travail qui a une raison valable de penser que l'employeur ne se conforme pas à une disposition de la présente Loi doit s'efforcer d'obtenir par écrit de l'employeur qu'il s'engage à respecter la disposition en question.
2) Pour obtenir l'engagement de l'employeur, l'inspecteur du travail :
a) peut essayer de trouver un accord entre l'employeur et l'employé quant à la somme due à l'employé aux termes de la Loi;
b) peut prendre des mesures pour que l'employé soit payé de la somme due à la suite de l'engagement pris ;
c) peut, à la demande écrite de l'employé, recevoir en son nom la somme qui lui est due; et d) fournir un reçu pour toute somme payée aux termes du paragraphe c)…

art. 69. Ordre de conformité
1) Tout inspecteur du travail qui a une raison valable de penser qu'un employeur ne se conforme pas à une disposition de la présente Loi peut émettre un ordre de conformité.
2) Un ordre de conformité doit indiquer :
a) le nom de l'employeur et l'adresse de tous les lieux de travail auxquels il s'applique ;
b) la disposition de la Loi à laquelle l'employeur ne se conforme pas, avec des précisions sur la conduite en cause ;
c) la somme que l'employeur est éventuellement tenue de verser à l'employé ;
d) tout engagement écrit pris par l'employeur aux termes de l'alinéa 68(1) et tout manquement de l'employeur à l'engagement en question ;
e) les mesures à prendre par l'employeur, y compris, au besoin, s'il doit cesser de contrevenir à la disposition en question, et la période pendant laquelle ces mesures doivent être prises et
f) l'amende maximale qui peut être imposée à l'employeur selon le Barème deux en cas de non-conformité à une disposition de la présente Loi.
3) L'inspecteur du travail doit remettre une copie de l'ordre de conformité à l'employeur qui y est désigné, et à chaque employé intéressé ou, si c'est impossible, à un représentant des employés.
4) L'employeur doit afficher très lisiblement le texte de l'ordre de conformité à un endroit accessible aux employés intéressés dans chaque lieu de travail qui est y indiqué.
5) L'employeur doit se plier à l'ordre de conformité dans le délai qui y est stipulé...


[Afrique du Sud, Loi n° 75 sur les conditions générales d'emploi, 1997 (modifié par Basic Conditions of Employment Amendment Act, 2002)]