Recrutement illégal
art. 6. Définition. Au sens de la présente Loi, le recrutement illégal signifie tout acte consistant à démarcher, enrôler, engager, transporter, utiliser, embaucher ou procurer des travailleurs, et inclut les services d'orientation et d'embauche qui font la promesse ou la publicité d'emplois à l'étranger contre de l'argent ou non, lorsque de tels actes sont le fait d'organismes qui n'en ont pas l'autorisation ni le pouvoir… Il comprend également les actes suivants, que leur auteur détienne ou non une autorisation ou un pouvoir pour ce faire :
a) Facturer ou accepter directement ou indirectement une somme supérieure à celles autorisées dans le barème prescrit par le ministère du Travail et de l'Emploi, ou demander à un travailleur de verser une somme supérieure à celle qu'il a effectivement reçue sous la forme d'un prêt ou d'une avance ;
b) Fournir ou publier un faux avis, une fausse information ou un faux document en rapport avec un recrutement ou une embauche ;
c) Fournir un faux avis, un faux témoignage, une fausse information ou un faux document, ou déformer la réalité pour obtenir un permis ou une autorisation en vertu du Code du travail ;
...
f) Recruter ou embaucher des travailleurs à des postes qui présentent un danger pour la santé ou la moralité publique ;
g) Faire obstruction ou essayer de faire obstruction à une inspection du ministère du Travail et de l'Emploi, ou de son représentant dûment autorisé ;
h) Omettre de présenter des rapports sur la situation de l'emploi, les postes vacants, les salaires versés en devises, les licenciements, les départs et autres informations dont peut avoir besoin le ministère du Travail et de l'Emploi ;
i) Remplacer ou transformer, au préjudice du travailleur, un contrat d'embauche approuvé et vérifié par le ministère du Travail et de l'Emploi ;
...
k) Conserver les documents de voyage d'un travailleur candidat ou refuser de lui en fournir ;
...
m) Ne pas rembourser à un travailleur les frais subis pour l'établissement de documents et l'accomplissement de formalités en vue d'une embauche, lorsque ladite embauche n'a pas effectivement eu lieu… tout recrutement effectué par un syndicat ou à grande échelle sera assimilé à un délit entraînant un sabotage économique.

On considère qu'un recrutement illégal a été effectué par un syndicat s'il est le fait de trois (3) personnes ou plus conspirant ou réunies entre elles. On considère qu'il a été effectué à grande échelle s'il va à l'encontre de trois (3) personnes ou plus prises individuellement ou en groupe. Les auteurs de tels délits et leurs complices sont condamnables au criminel. Dans le cas d'une personne juridique, les dirigeants chargés du contrôle, de la gestion ou de la direction de l'entreprise sont tenus responsables.

art. 7. Sanctions.

a) Toute personne déclarée coupable de recrutement illégal sera passible d'une peine de prison… et d'une amende…
b) Une peine de … et une amende de … s'appliqueront en cas de recrutement illégal qui constitue un sabotage économique selon la définition donnée ici.

La peine maximale s'appliquera toutefois si la personne recrutée illégalement a moins de dix-huit (18) ans ou si l'acte a été commis par une personne sans permis ni autorisation.

art. 8. Interdiction pour les hauts fonctionnaires et employés. Il est illégal de se livrer au recrutement de travailleurs migrants selon le sens donné dans la présente Loi pour tous les hauts fonctionnaires ou employés du ministère du Travail et de l'Emploi, de l'Administration de l'emploi à l'étranger, de l'Administration d'assistance aux travailleurs de l'étranger, du ministère des Affaires étrangères ou d'autres organismes gouvernementaux intervenant dans la mise en œuvre de cette Loi. Ils seront passibles des sanctions prévues à l'article précédent.


[Philippines, Loi de 1995 (n° 8042) sur les travailleurs migrants et les philippins à l'étranger]

 

art. 1. Obligation d'obtenir un permis. 1) Les employeurs (ci-après dénommés "fournisseurs de personnel" ou "fournisseurs") qui ont l'intention de mettre des travailleurs (ci-après dénommés "travailleurs temporaires") au service d'un tiers (ci-après dénommé "client") dans le cadre d'une opération commerciale sans se livrer aux activités de placement définies à l'article 13 de la Loi sur la promotion de l'emploi devront obtenir un permis à cet effet.
2) Lorsque des travailleurs sont mis au service d'un tiers pour exécuter un travail, la personne qui procure ces travailleurs est présumée se livrer à des activités de placement si elle n'assume pas les obligations et risques courants d'un employeur (alinéa 3 (1), clauses 1 à 5) ou si une seule affectation dépasse une durée de trois mois.

art. 2. Délivrance et expiration d'un permis. 1) Toute demande de permis doit obligatoirement être faite par écrit.
2) La délivrance d'un permis peut être assujettie à certaines conditions ou les circonstances peuvent justifier le refus d'un permis pour l'un quelconque des motifs énoncés à l'article 3. De telles conditions peuvent également être imposées, modifiées ou renforcées après la délivrance d'un permis.
3) Lorsqu'il est encore impossible de prendre une décision définitive à la suite d'une demande, un permis peut être délivré au risque d'être retiré ultérieurement.
4) Le permis sera délivré pour une durée ne dépassant pas un an. Les demandes de renouvellement devront être faites au plus tard trois mois avant l'expiration de ladite période d'un an. La validité du permis sera réputée prorogée d'un an, sauf si l'administration compétente refuse de le renouveler avant le terme de la première année. Même si elle ne renouvelle pas le permis, celui-ci restera valable pendant une durée maximale de six mois pour que l'on puisse mettre fin aux contrats légalement passés conformément à l'article 1.
5) Lorsqu'un fournisseur de personnel aura été légalement en activité en vertu de l'article 1 pendant trois années consécutives, le permis pourra être accordé pour une durée illimitée. Le permis sera périmé dès lors que le fournisseur ne s'en sera pas servi pendant un an.

art. 3. Refus. 1) Un permis ne pourra être octroyé ou renouvelé s'il existe des faits qui portent à penser
a) que l'on ne peut faire confiance au requérant pour se conformer à l'article 1, notamment parce qu'il ne respecte pas les dispositions légales concernant la sécurité sociale, le prélèvement et la remise de la taxe sur les salaires, le placement, le recrutement de travailleurs à l'étranger, les permis de travail ou la santé et la sécurité au travail, ou parce qu'il ne remplit pas les obligations qui lui sont faites par la législation du travail ;
b) qu'il ne possède pas la structure administrative nécessaire pour qu'il s'acquitte convenablement des devoirs qui incombent normalement à un employeur ;
c) qu'il restreint la durée du contrat passé avec un travailleur temporaire sans fournir de justification objective fondée sur des motifs en rapport avec le cas particulier dudit travailleur ;
d) qu'il passe avec un travailleur temporaire une série de contrats de travail à durée indéterminée en mettant fin à chacun d'entre eux après avoir donné un préavis puis en réembauchant ledit travailleur dans les trois mois qui suivent le terme de l'emploi précédent ;
e) qu'il limite la durée de la relation établie avec un travailleur temporaire à la période couverte par sa première affectation auprès d'un client, ou
f) qu'il met un travailleur temporaire à la disposition d'un même client pendant plus de trois mois consécutifs, ces derniers incluant toute période immédiatement antérieure pendant laquelle le même travailleur a été mis à la disposition du même client par un autre fournisseur de personnel.
...
art. 4. Annulation. 1) Un permis contraire aux dispositions de la loi peut être annulé, avec prise d'effet immédiate. La quatrième phrase de l'alinéa 2 (4) s'applique, toutes choses étant égales par ailleurs.
2) A la demande du fournisseur de personnel, l'administration compétente doit le dédommager des pertes financières qu'il a subies pendant l'exécution des tâches pour lesquelles on lui a fait confiance en lui délivrant un permis, dans la mesure où la confiance témoignée doit être rapprochée de l'intérêt public. Une telle confiance ne peut être invoquée par le fournisseur de personnel si :
- le permis a été obtenu à la suite d'une fraude, d'une intimidation ou d'une infraction à la loi ;
- le permis a été délivré sur la foi de déclarations mensongères ou incomplètes sur des points essentiels ; ou
- le fournisseur savait que le permis était contraire à la loi ou aurait dû le savoir, s'il n'avait fait preuve d'une grossière négligence.
Le dédommagement accordé pour des pertes financières ne doit cependant pas dépasser ce que le fournisseur aurait gagné en conservant son permis. La somme à verser en dédommagement sera fixée par l'administration compétente. Pour être recevable, la demande doit être présentée dans l'année qui suit la date à laquelle l'administration compétente a attiré l'attention du fournisseur sur l'échéance en question.
3) Un permis ne peut être annulé que dans l'année qui suit la date à laquelle l'administration compétente a eu connaissance des faits justifiant l'annulation.

art. 5. Retrait. 1) Un permis peut être retiré, avec prise d'effet immédiate,
- s'il a été accordé sous réserve des conditions de retrait énoncées à l'alinéa 2 (3) ;
- si, pendant la période prescrite, le fournisseur de personnel n'a pas rempli une obligation qui lui était faite en vertu de l'alinéa 2 (2) ;
- si des faits survenus après la délivrance du permis justifient un refus de permis par l'administration compétente ; ou
- la situation juridique a changé au point de justifier un refus de permis de la part de l'administration compétente ; dans ces cas, l'alinéa 4 (2) s'appliquera, toutes choses étant égales par ailleurs.
2) Dès que le retrait du permis prend effet, ce dernier devient périmé. La quatrième phrase de l'alinéa 2 (4) s'appliquera, toutes choses étant égales par ailleurs.
3) Un permis ne pourra être retiré s'il faut délivrer un autre permis ayant le même contenu.
4) Un permis ne peut être retiré que dans l'année qui suit la date à laquelle l'administration compétente a eu connaissance des faits justifiant le retrait.

art. 6. Application de la loi. Lorsqu'un fournisseur de personnel met des travailleurs temporaires à la disposition d'un tiers sans posséder le permis nécessaire, l'administration compétente l'enjoindra d'y mettre fin et l'empêchera de se livrer à une telle activité…

art. 7. Notification et information. 1) Après que le permis a été délivré, le fournisseur de personnel doit, sans qu'on le lui demande, notifier à l'avance à l'administration compétente du transfert, de la fermeture ou de la création d'établissements de parties d'établissement ou de filiales dont l'activité consiste à procurer du personnel. Lorsque le permis a été accordé à un groupe de personnes, une association ou une personne morale, et qu'une nouvelle personne est ultérieurement nommée pour gérer ou représenter le groupe en question conformément à son règlement intérieur, à ses statuts ou à la loi, ce changement doit, de la même façon, être porté à la connaissance de l'administration compétente sans qu'elle l'ait demandé.
2) A la demande de l'administration compétente, le fournisseur de personnel devra fournir tous les renseignements nécessaires à la mise en œuvre de la présente Loi. Ces renseignements devront être fournis d'une manière complète, exacte, dans le délai prescrit et gratuitement. A la demande de l'administration compétente, le fournisseur de personnel devra fournir des documents commerciaux ou des registres à l'appui de ses déclarations, ou en établir la crédibilité par un autre moyen. Le fournisseur de personnel devra… Pendant au moins trois ans.
3) Lorsque la situation semble le justifier, les agents de l'administration compétente seront autorisés à pénétrer sur la propriété et dans les locaux commerciaux du fournisseur de personnel pour y mener des enquêtes. Le fournisseur ne pourra faire obstruction aux mesures prises à cet égard.

art. 8. Rapports statistiques. 1) Tous les six mois, le fournisseur de personnel devra remettre à l'administration compétente des statistiques sur :
· le nombre de travailleurs temporaires employés, répartis par sexe, nationalité, catégorie professionnelle, et selon la nature de l'activité qu'ils avaient avant l'établissement d'une relation contractuelle avec le fournisseur ;
· le nombre d'affectations individuelles, par branche de l'économie ;
· le nombre de clients de ses services, par branche de l'économie ;
· le nombre et la durée des contrats de travail passés avec chaque travailleur temporaire ;
· le nombre de jours de travail de chaque travailleur temporaire, par affectation individuelle.
L'administration compétente peut restreindre l'obligation de fournir les données susmentionnées.

art. 9. Nullité. Seront nuls et non avenus :
· les contrats passés entre des fournisseurs de personnel et des clients ainsi qu'entre des fournisseurs de personnel et des travailleurs temporaires, lorsque le fournisseur n'est pas en possession du permis requis à l'article 1 ;
· les limites apportées à la durée d'un contrat de travail passé entre un fournisseur et un travailleur temporaire, sauf si elles sont justifiées par des motifs objectifs en rapport avec la situation personnelle du travailleur ;
· toute décision prise par un fournisseur de personnel de mettre fin au contrat passé avec un travailleur temporaire si le fournisseur réembauche le travailleur dans les trois mois qui suivent ;
· les dispositions interdisant à un client d'engager un travailleur temporaire qui n'est plus lié par contrat avec le fournisseur ;
· les dispositions interdisant à un travailleur temporaire qui n'est plus lié par contrat avec le fournisseur de signer un contrat de travail avec un client.
...
art. 11. Autres dispositions concernant les contrats de travail temporaires. 1) Le fournisseur de personnel est tenu d'établir et de signer un document exposant les termes fondamentaux du contrat de travail. Ledit document doit indiquer :
· le nom et l'adresse de l'entreprise du fournisseur, l'administration compétente, les lieu et date de délivrance du permis accordé en vertu de l'article 1 ;
· les nom et prénom du travailleur temporaire, son lieu de résidence, son adresse, ses date et lieu de naissance ;
· la nature de la tâche à accomplir par le travailleur temporaire, y compris s'il est obligé de travailler à l'étranger ;
· la date de début et la durée de la relation de travail, ainsi que la raison éventuelle de fixer un terme à cette relation ;
· les préavis à donner pour mettre fin à la relation de travail ;
· la rémunération et le mode de paiement ;
· les prestations versées en cas de maladie, de congé et de chômage temporaire ;
· la date et le lieu de création de la relation de travail..
D'autres points d'accord peuvent être inclus au document dont il est question à la première phrase. Ce document n'est pas nécessaire lorsque la relation de travail est établie par un contrat écrit contenant les indications stipulées dans la deuxième phrase. Le fournisseur de personnel doit remettre au travailleur temporaire le document mentionné à la première ou la quatrième phrase et en conserver une copie pendant au moins trois ans.
2) Par ailleurs, au moment de l'établissement du contrat, le fournisseur de personnel doit remettre au travailleur temporaire une note produite par l'administration compétente qui rappelle les principaux éléments de la présente Loi. Les travailleurs temporaires étrangers devront recevoir dans leur langue maternelle la note de rappel et le document indiqué à l'alinéa 1). Les frais liés à la note de rappel sont à la charge du fournisseur.
...
5) Le travailleur temporaire ne doit pas être obligé de se mettre au service d'un client directement impliqué dans le conflit de travail. Si un tel conflit de travail existe, le fournisseur de personnel doit expliquer clairement au travailleur temporaire qu'il a le droit de refuser l'offre qui lui est faite.
...

art. 12. Relation légale entre le fournisseur de personnel et le client. 1) Le contrat entre le fournisseur de personnel et le client doit être établi par écrit. Le fournisseur doit y préciser s'il possède le permis prescrit à l'article 1.
...
art. 15. Travailleurs temporaires étrangers sans permis de travail. Tout fournisseur de personnel qui, en contravention avec l'article 1, met un travailleur étranger dépourvu de permis de travail … à la disposition d'un tiers sans y avoir été autorisé est passible d'une peine de prison de … au maximum ou d'une amende de ….au minimum.


[Allemagne, Loi sur la fourniture commerciale de main d’œuvre (Loi sur la main d’œuvre), 1972]