Recrutement illégal
art. 6. Définition. Au sens de la présente Loi, le recrutement
illégal signifie tout acte consistant à démarcher, enrôler,
engager, transporter, utiliser, embaucher ou procurer des travailleurs, et inclut
les services d'orientation et d'embauche qui font la promesse ou la publicité d'emplois à l'étranger
contre de l'argent ou non, lorsque de tels actes sont le fait d'organismes qui
n'en ont pas l'autorisation ni le pouvoir… Il comprend également
les actes suivants, que leur auteur détienne ou non une autorisation ou
un pouvoir pour ce faire :
a) Facturer ou accepter directement ou indirectement une somme supérieure à celles
autorisées dans le barème prescrit par le ministère du Travail
et de l'Emploi, ou demander à un travailleur de verser une somme supérieure à celle
qu'il a effectivement reçue sous la forme d'un prêt ou d'une avance
;
b) Fournir ou publier un faux avis, une fausse information ou un faux document
en rapport avec un recrutement ou une embauche ;
c) Fournir un faux avis, un faux témoignage, une fausse information ou
un faux document, ou déformer la réalité pour obtenir un
permis ou une autorisation en vertu du Code du travail ;
...
f) Recruter ou embaucher des travailleurs à des postes qui présentent
un danger pour la santé ou la moralité publique ;
g) Faire obstruction ou essayer de faire obstruction à une inspection
du ministère du Travail et de l'Emploi, ou de son représentant
dûment autorisé ;
h) Omettre de présenter des rapports sur la situation de l'emploi, les
postes vacants, les salaires versés en devises, les licenciements, les
départs et autres informations dont peut avoir besoin le ministère
du Travail et de l'Emploi ;
i) Remplacer ou transformer, au préjudice du travailleur, un contrat d'embauche
approuvé et vérifié par le ministère du Travail et
de l'Emploi ;
...
k) Conserver les documents de voyage d'un travailleur candidat ou refuser de
lui en fournir ;
...
m) Ne pas rembourser à un travailleur les frais subis pour l'établissement
de documents et l'accomplissement de formalités en vue d'une embauche,
lorsque ladite embauche n'a pas effectivement eu lieu… tout recrutement
effectué par un syndicat ou à grande échelle sera assimilé à un
délit entraînant un sabotage économique.
On considère qu'un recrutement illégal a été effectué par
un syndicat s'il est le fait de trois (3) personnes ou plus conspirant ou réunies
entre elles. On considère qu'il a été effectué à grande échelle
s'il va à l'encontre de trois (3) personnes ou plus prises individuellement
ou en groupe. Les auteurs de tels délits et leurs complices sont condamnables
au criminel. Dans le cas d'une personne juridique, les dirigeants chargés
du contrôle, de la gestion ou de la direction de l'entreprise sont tenus
responsables.
art. 7. Sanctions.
a) Toute personne déclarée coupable de recrutement illégal
sera passible d'une peine de prison… et d'une amende…
b) Une peine de … et une amende de … s'appliqueront en cas de recrutement
illégal qui constitue un sabotage économique selon la définition
donnée ici.
La peine maximale s'appliquera toutefois si la personne recrutée illégalement
a moins de dix-huit (18) ans ou si l'acte a été commis par une
personne sans permis ni autorisation.
art. 8. Interdiction pour les hauts fonctionnaires et employés. Il est
illégal de se livrer au recrutement de travailleurs migrants selon le
sens donné dans la présente Loi pour tous les hauts fonctionnaires
ou employés du ministère du Travail et de l'Emploi, de l'Administration
de l'emploi à l'étranger, de l'Administration d'assistance aux
travailleurs de l'étranger, du ministère des Affaires étrangères
ou d'autres organismes gouvernementaux intervenant dans la mise en œuvre
de cette Loi. Ils seront passibles des sanctions prévues à l'article
précédent.
[Philippines, Loi
de 1995 (n° 8042) sur les travailleurs migrants et les
philippins à l'étranger]
art. 1. Obligation d'obtenir un permis. 1) Les employeurs (ci-après
dénommés "fournisseurs de personnel" ou "fournisseurs")
qui ont l'intention de mettre des travailleurs (ci-après dénommés "travailleurs
temporaires") au service d'un tiers (ci-après dénommé "client")
dans le cadre d'une opération commerciale sans se livrer aux activités
de placement définies à l'article 13 de la Loi sur la promotion
de l'emploi devront obtenir un permis à cet effet.
2) Lorsque des travailleurs sont mis au service d'un tiers pour exécuter
un travail, la personne qui procure ces travailleurs est présumée
se livrer à des activités de placement si elle n'assume pas les
obligations et risques courants d'un employeur (alinéa 3 (1), clauses
1 à 5) ou si une seule affectation dépasse une durée de
trois mois.
art. 2. Délivrance et expiration d'un permis. 1) Toute demande de permis
doit obligatoirement être faite par écrit.
2) La délivrance d'un permis peut être assujettie à certaines
conditions ou les circonstances peuvent justifier le refus d'un permis pour l'un
quelconque des motifs énoncés à l'article 3. De telles conditions
peuvent également être imposées, modifiées ou renforcées
après la délivrance d'un permis.
3) Lorsqu'il est encore impossible de prendre une décision définitive à la
suite d'une demande, un permis peut être délivré au risque
d'être retiré ultérieurement.
4) Le permis sera délivré pour une durée ne dépassant
pas un an. Les demandes de renouvellement devront être faites au plus tard
trois mois avant l'expiration de ladite période d'un an. La validité du
permis sera réputée prorogée d'un an, sauf si l'administration
compétente refuse de le renouveler avant le terme de la première
année. Même si elle ne renouvelle pas le permis, celui-ci restera
valable pendant une durée maximale de six mois pour que l'on puisse mettre
fin aux contrats légalement passés conformément à l'article
1.
5) Lorsqu'un fournisseur de personnel aura été légalement
en activité en vertu de l'article 1 pendant trois années consécutives,
le permis pourra être accordé pour une durée illimitée.
Le permis sera périmé dès lors que le fournisseur ne s'en
sera pas servi pendant un an.
art. 3. Refus. 1) Un permis ne pourra être octroyé ou renouvelé s'il
existe des faits qui portent à penser
a) que l'on ne peut faire confiance au requérant pour se conformer à l'article
1, notamment parce qu'il ne respecte pas les dispositions légales concernant
la sécurité sociale, le prélèvement et la remise
de la taxe sur les salaires, le placement, le recrutement de travailleurs à l'étranger,
les permis de travail ou la santé et la sécurité au travail,
ou parce qu'il ne remplit pas les obligations qui lui sont faites par la législation
du travail ;
b) qu'il ne possède pas la structure administrative nécessaire
pour qu'il s'acquitte convenablement des devoirs qui incombent normalement à un
employeur ;
c) qu'il restreint la durée du contrat passé avec un travailleur
temporaire sans fournir de justification objective fondée sur des motifs
en rapport avec le cas particulier dudit travailleur ;
d) qu'il passe avec un travailleur temporaire une série de contrats de
travail à durée indéterminée en mettant fin à chacun
d'entre eux après avoir donné un préavis puis en réembauchant
ledit travailleur dans les trois mois qui suivent le terme de l'emploi précédent
;
e) qu'il limite la durée de la relation établie avec un travailleur
temporaire à la période couverte par sa première affectation
auprès d'un client, ou
f) qu'il met un travailleur temporaire à la disposition d'un même
client pendant plus de trois mois consécutifs, ces derniers incluant toute
période immédiatement antérieure pendant laquelle le même
travailleur a été mis à la disposition du même client
par un autre fournisseur de personnel.
...
art. 4. Annulation. 1) Un permis contraire aux dispositions de la loi peut être
annulé, avec prise d'effet immédiate. La quatrième phrase
de l'alinéa 2 (4) s'applique, toutes choses étant égales
par ailleurs.
2) A la demande du fournisseur de personnel, l'administration compétente
doit le dédommager des pertes financières qu'il a subies pendant
l'exécution des tâches pour lesquelles on lui a fait confiance en
lui délivrant un permis, dans la mesure où la confiance témoignée
doit être rapprochée de l'intérêt public. Une telle
confiance ne peut être invoquée par le fournisseur de personnel
si :
- le permis a été obtenu à la suite d'une fraude, d'une
intimidation ou d'une infraction à la loi ;
- le permis a été délivré sur la foi de déclarations
mensongères ou incomplètes sur des points essentiels ; ou
- le fournisseur savait que le permis était contraire à la loi
ou aurait dû le savoir, s'il n'avait fait preuve d'une grossière
négligence.
Le dédommagement accordé pour des pertes financières ne
doit cependant pas dépasser ce que le fournisseur aurait gagné en
conservant son permis. La somme à verser en dédommagement sera
fixée par l'administration compétente. Pour être recevable,
la demande doit être présentée dans l'année qui suit
la date à laquelle l'administration compétente a attiré l'attention
du fournisseur sur l'échéance en question.
3) Un permis ne peut être annulé que dans l'année qui suit
la date à laquelle l'administration compétente a eu connaissance
des faits justifiant l'annulation.
art. 5. Retrait. 1) Un permis peut être retiré, avec prise d'effet
immédiate,
- s'il a été accordé sous réserve des conditions
de retrait énoncées à l'alinéa 2 (3) ;
- si, pendant la période prescrite, le fournisseur de personnel n'a pas
rempli une obligation qui lui était faite en vertu de l'alinéa
2 (2) ;
- si des faits survenus après la délivrance du permis justifient
un refus de permis par l'administration compétente ; ou
- la situation juridique a changé au point de justifier un refus de permis
de la part de l'administration compétente ; dans ces cas, l'alinéa
4 (2) s'appliquera, toutes choses étant égales par ailleurs.
2) Dès que le retrait du permis prend effet, ce dernier devient périmé.
La quatrième phrase de l'alinéa 2 (4) s'appliquera, toutes choses étant égales
par ailleurs.
3) Un permis ne pourra être retiré s'il faut délivrer un
autre permis ayant le même contenu.
4) Un permis ne peut être retiré que dans l'année qui suit
la date à laquelle l'administration compétente a eu connaissance
des faits justifiant le retrait.
art. 6. Application de la loi. Lorsqu'un fournisseur de personnel met des travailleurs
temporaires à la disposition d'un tiers sans posséder le permis
nécessaire, l'administration compétente l'enjoindra d'y mettre
fin et l'empêchera de se livrer à une telle activité…
art. 7. Notification et information. 1) Après que le permis a été délivré,
le fournisseur de personnel doit, sans qu'on le lui demande, notifier à l'avance à l'administration
compétente du transfert, de la fermeture ou de la création d'établissements
de parties d'établissement ou de filiales dont l'activité consiste à procurer
du personnel. Lorsque le permis a été accordé à un
groupe de personnes, une association ou une personne morale, et qu'une nouvelle
personne est ultérieurement nommée pour gérer ou représenter
le groupe en question conformément à son règlement intérieur, à ses
statuts ou à la loi, ce changement doit, de la même façon, être
porté à la connaissance de l'administration compétente sans
qu'elle l'ait demandé.
2) A la demande de l'administration compétente, le fournisseur de personnel
devra fournir tous les renseignements nécessaires à la mise en œuvre
de la présente Loi. Ces renseignements devront être fournis d'une
manière complète, exacte, dans le délai prescrit et gratuitement.
A la demande de l'administration compétente, le fournisseur de personnel
devra fournir des documents commerciaux ou des registres à l'appui de
ses déclarations, ou en établir la crédibilité par
un autre moyen. Le fournisseur de personnel devra… Pendant au moins trois
ans.
3) Lorsque la situation semble le justifier, les agents de l'administration
compétente
seront autorisés à pénétrer sur la propriété et
dans les locaux commerciaux du fournisseur de personnel pour y mener des enquêtes.
Le fournisseur ne pourra faire obstruction aux mesures prises à cet égard.
art. 8. Rapports statistiques. 1) Tous les six mois, le fournisseur de personnel
devra remettre à l'administration compétente des statistiques
sur :
·
le nombre de travailleurs temporaires employés, répartis par sexe,
nationalité, catégorie professionnelle, et selon la nature de l'activité qu'ils
avaient avant l'établissement d'une relation contractuelle avec le fournisseur
;
·
le nombre d'affectations individuelles, par branche de l'économie ;
·
le nombre de clients de ses services, par branche de l'économie ;
·
le nombre et la durée des contrats de travail passés avec chaque
travailleur temporaire ;
· le nombre de jours de travail de chaque travailleur temporaire, par
affectation
individuelle.
L'administration compétente peut restreindre l'obligation de fournir les
données susmentionnées.
art. 9. Nullité. Seront nuls et non avenus :
·
les contrats passés entre des fournisseurs de personnel et des clients
ainsi qu'entre des fournisseurs de personnel et des travailleurs temporaires,
lorsque le fournisseur n'est pas en possession du permis requis à l'article
1 ;
·
les limites apportées à la durée d'un contrat de travail
passé entre un fournisseur et un travailleur temporaire, sauf si elles
sont justifiées par des motifs objectifs en rapport avec la situation
personnelle du travailleur ;
·
toute décision prise par un fournisseur de personnel de mettre fin au
contrat passé avec un travailleur temporaire si le fournisseur réembauche
le travailleur dans les trois mois qui suivent ;
·
les dispositions interdisant à un client d'engager un travailleur temporaire
qui n'est plus lié par contrat avec le fournisseur ;
·
les dispositions interdisant à un travailleur temporaire qui n'est plus
lié par contrat avec le fournisseur de signer un contrat de travail
avec un client.
...
art. 11. Autres dispositions concernant les contrats de travail temporaires.
1) Le fournisseur de personnel est tenu d'établir et de signer un document
exposant les termes fondamentaux du contrat de travail. Ledit document doit
indiquer :
·
le nom et l'adresse de l'entreprise du fournisseur, l'administration compétente,
les lieu et date de délivrance du permis accordé en vertu de
l'article 1 ;
·
les nom et prénom du travailleur temporaire, son lieu de résidence,
son adresse, ses date et lieu de naissance ;
·
la nature de la tâche à accomplir par le travailleur temporaire,
y compris s'il est obligé de travailler à l'étranger ;
·
la date de début et la durée de la relation de travail, ainsi que
la raison éventuelle de fixer un terme à cette relation ;
·
les préavis à donner pour mettre fin à la relation de
travail ;
·
la rémunération et le mode de paiement ;
·
les prestations versées en cas de maladie, de congé et de chômage
temporaire ;
·
la date et le lieu de création de la relation de travail..
D'autres points d'accord peuvent être inclus au document dont il est question à la
première phrase. Ce document n'est pas nécessaire lorsque la relation
de travail est établie par un contrat écrit contenant les indications
stipulées dans la deuxième phrase. Le fournisseur de personnel
doit remettre au travailleur temporaire le document mentionné à la
première ou la quatrième phrase et en conserver une copie pendant
au moins trois ans.
2) Par ailleurs, au moment de l'établissement du contrat, le fournisseur
de personnel doit remettre au travailleur temporaire une note produite par l'administration
compétente qui rappelle les principaux éléments de la présente
Loi. Les travailleurs temporaires étrangers devront recevoir dans leur
langue maternelle la note de rappel et le document indiqué à l'alinéa
1). Les frais liés à la note de rappel sont à la charge
du fournisseur.
...
5) Le travailleur temporaire ne doit pas être obligé de se mettre
au service d'un client directement impliqué dans le conflit de travail.
Si un tel conflit de travail existe, le fournisseur de personnel doit expliquer
clairement au travailleur temporaire qu'il a le droit de refuser l'offre qui
lui est faite.
...
art. 12. Relation légale entre le fournisseur de personnel et le client.
1) Le contrat entre le fournisseur de personnel et le client doit être établi
par écrit. Le fournisseur doit y préciser s'il possède le
permis prescrit à l'article 1.
...
art. 15. Travailleurs temporaires étrangers sans permis de travail. Tout
fournisseur de personnel qui, en contravention avec l'article 1, met un travailleur étranger
dépourvu de permis de travail … à la disposition d'un tiers
sans y avoir été autorisé est passible d'une peine de prison
de … au maximum ou d'une amende de ….au minimum.
[Allemagne, Loi sur la fourniture commerciale de main d’œuvre
(Loi sur la main d’œuvre), 1972]