art. 35. Exceptions. Nonobstant les dispositions de l'article 34 :
a) les personnes âgées de 13 ans ou plus peuvent être affectées à des
travaux légers qui ne nuisent pas à leur santé, leur développement
et leurs études. Il incombe à la Direction de l'inspection du
travail de déterminer les formes de travail qui peuvent être autorisées
aux termes de la présente disposition. A cette fin, elle pourra édicter
des règles concernant le nombre d'heures de travail et les conditions
de travail ;
b) les personnes âgées de 15 ou plus qui se trouvent encore dans
le cycle de scolarité obligatoire peuvent être employées à des
tâches qui ne nuisent pas à leur santé, leur développement
et leurs études. Il incombe à la Direction de l'inspection du
travail d'édicter des règles complémentaires concernant
les formes de travail qui peuvent être autorisées aux termes de
la présente disposition, y compris en ce qui a trait au nombre d'heures
de travail et aux conditions de travail ;
c) les personnes âgées de 14 ans ou plus peuvent être employées
dans le cadre de leurs études ou d'un stage pratique lorsque le travail
ne peut porter préjudice à leur santé ou à leur
développement. Le programme de formation en cause doit être approuvé par
l'administration scolaire. La Direction de l'inspection du travail peut établir
les conditions auxquelles des élèves pourront être autorisés à travailler
en vertu de la présente disposition ;
d) sous réserve de l'accord de l'inspection du travail, les personnes
de moins de 15 ans et celles qui se trouvent dans le cycle de scolarité obligatoire
peuvent être employées pour la réalisation de films commerciaux,
de spectacles de théâtre et d'autres manifestations qui ne nuisent
pas à leur santé, leur sécurité, leur développement
ou leurs études.
[Norvège, Loi
concernant la protection des travailleurs et le milieu de travail, 1995]
art. 43, Interdiction de recruter des enfants
1) Il est interdit de recruter un enfant
a) qui est âgé de moins de 15 ans ; ou
b) qui n'a pas atteint l'âge minimum de fin de scolarité institué par
telle ou telle loi, si cet âge est de 15 ans ou plus.
[Afrique du Sud, Loi fondamentale sur les conditions de travail, 1997]
art. 180. Age de l'embauche. Il est interdit d'embaucher à un poste permanent des personnes âgées de moins de 15 ans.
Il est possible d'employer des élèves de moins de 13 ans, en dehors des heures d'école, à des tâches faciles et sans danger pour leur santé et leur sens moral, sous réserve de l'accord des parents ou des personnes en tenant lieu. La liste des tâches auxquelles il est interdit d'employer des élèves de moins de 15 ans doit être approuvée par le Conseil des ministres...
[Lettonie, Code du travail, article 180]
art. 23.8. Les enfants ne peuvent être employés dans une entreprise,
même comme apprentis, avant l'âge de 14 ans, sauf dérogation édictée
par voie réglementaire.
[Côte d'Ivoire, Code du travail, 1995]
Section III. Travail des enfants
art. 99: Les enfants ne peuvent être employés dans une entreprise, même comme apprentis, avant l'âge de quatorze ans, sauf dérogation édictée par décret, après avis de la
commission consultative du travail, compte tenu des circonstances locales
et des taches qui peuvent leur être demandées.
Un décret fixe la nature des travaux et les catégories d'entreprises
interdits aux jeunes gens et l'âge limite auquel s'applique l'interdiction.
art. 100 : L'inspecteur du travail peut requérir l'examen des enfants
par un médecin agréé en vue de vérifier si le travail
dont ils sont chargés n'excède pas leurs forces. Cette réquisition
est de droit à la demande des intéressés.
L'enfant ne peut être maintenu dans un emploi ainsi reconnu au-dessus
de ses forces et doit être affecté à un emploi convenable.
Si cela n'est pas possible, le contrat doit être résolu avec paiement
de l'indemnité de préavis.
[Niger, Code
du travail, 1996]
art. 104. Le travail des personnes de moins de 18 ans doit être impérativement
adapté à leur âge et à leur état physique
et de développement.
art. 105. Il est interdit d'employer des personnes de moins de 18 ans à des
tâches dangereuses et insalubres.
En revanche, le travail de mineurs de 16 ans et plus pourra être autorisé à condition
que soient pleinement garantis leur santé, leur sécurité et
leur sens moral, et à condition qu'ils aient reçu une instruction
ou une formation professionnelle adéquate et spécifique dans
la branche d'activité correspondante.
Les formes d'emploi ou de travail auxquelles s'applique le présent article
seront déterminées par la réglementation du présent
Code, une fois consulté le Conseil supérieur du travail. Les
interdictions et restrictions relatives à l'emploi de mineurs ne s'appliquent
pas au travail effectué dans des établissements d'enseignement
général, professionnel ou technique ou dans d'autres institutions
de formation.
art. 106. Sont dangereuses les tâches qui peuvent occasionner le décès
du travailleur ou affecter son intégrité physique d'une manière
immédiate et grave. On considère que le danger présenté par
de telles tâches peut être attribuable à leur nature même,
ou au type des matières qui sont employées, élaborées
ou projetées, au type des résidus laissés par de telles
matières, ou à la manipulation de substances corrosives, inflammables
ou explosives, ou à l'entreposage de ces substances sous quelque forme
que ce soit.
Sont jugées dangereuses, par exemple, les tâches suivantes :
a) le graissage, le nettoyage, la révision ou la réparation de
machines ou mécanismes en mouvement ;
b) tout travail pour lequel sont employés scies automatiques, circulaires
ou à ruban cisailles, couteaux, couperets, martinets et autres appareils
mécaniques dont la manipulation nécessite des précautions
et des connaissances spéciales, sauf les ustensiles et outils utilisés
pour la cuisine, la boucherie ou d'autres travaux semblables ;
c) les travaux souterrains ou sous-marins ;
d) les travaux consistant à fabriquer ou utiliser des matières
explosives, détonantes
nocives ou toxiques, ou des substances inflammables, et autres travaux semblables
;
e) tous les travaux de construction, ainsi que les travaux de démolition,
réparation,
conservation et autres ;
f) les travaux effectués dans les mines et carrières ;
g) les travaux effectués en mer, ainsi que les travaux d'arrimage et
de chargement et déchargement sur les quais ;
h) les tâches prévues par les lois, règlements sur la sécurité et
l'hygiène, accords ou conventions collectives, contrats individuels
et règlements de travail internes.
art. 107. Le travail dans les bars, cantines, salles de billard et autres établissements semblables est jugé dangereux pour les personnes de moins de 18 ans.
art. 108. Sont insalubres les tâches qui, du fait des conditions dans
lesquelles elles sont exécutées ou de leur nature même,
peuvent nuire à la santé des travailleurs, et celles dans lesquelles
le danger peut venir du type des matières qui sont employées,
fabriquées ou projetées, ou bien des résidus solides,
liquides ou gazeux qu'elles laissent, par exemple :
a) les tâches qui présentent un risque d'empoisonnement par la
manipulation de substances toxiques ou des matières d'où elles
proviennent ;
b) toute opération industrielle dont l'exécution produit des
gaz ou vapeur délétères ou des émanations nocives
;
c) toute opération dont l'exécution produit des poussières
dangereuses ou nocives; et
d) les tâches prévues par les lois, règlements sur la sécurité et
l'hygiène, accords ou
conventions collectives, contrats individuels et règlements de travail
internes.
art. 109. Aux fins juridiques et administratives, en cas de doute sur le degré de dangerosité ou d'insalubrité d'une tâche, on se fondera sur la classification qui est donnée de ces activités par la Direction générale de la sécurité sociale.
[El Salvador, Code du travail,1972 modifié en 1995]
Chapitre deux : Travail des mineurs
art. 117. Est interdit le travail :
1. des mineurs de moins de 14 ans.
2. des mineurs de 15 ans ou moins qui n'ont pas terminé leurs études
primaires.
art. 118. Demeurent interdits aux personnes de moins de 18 ans les travaux
qui, de par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils sont effectués,
peuvent présenter un danger pour la vie, la santé ou la moralité des
personnes qui les exécutent, notamment ceux qui suivent :
1. Le travail dans des clubs, cantines et autres lieux où se pratique
la vente au détail de boissons alcoolisées.
2. Le transport de passagers et de marchandises par la route, le chemin de
fer en avion, par les voies navigables intérieures, et le travail sur
les quais, embarcadères et dans les entrepôts.
3. Les travaux liés à la production, transformation et transmission
d'énergie électrique.
4. La manipulation de substances explosives ou inflammables.
5. Les travaux souterrains effectués dans les mines, carrières,
tunnels ou égouts.
6. La manipulation de substances, dispositifs ou appareils qui présentent
un risque d'exposition à la radioactivité.
Les dispositions des alinéas 2, 3, 4 et 5 ci-dessus ne s'appliquent pas au travail des élèves des écoles professionnelles, à condition que ledit travail soit approuvé et contrôlé par les autorités compétentes.
art. 119. Dans les exploitations agricoles, les mineurs âgés de 12 à 15 ans ne peuvent être employés qu'à des tâches légères et en dehors des heures réservées à l'école.
art. 120. De la même façon, est interdit aux personnes de moins de 18 ans :
1. Le travail nocturne, soit pendant la période comprise entre 18h00 heures et 8h00 heures. 2. Le travail pendant les jours chômés, le dimanche, et les jours de fête nationale ou de deuil national.
art. 121. Les contrats de travail de personnes de moins de 18 ans doivent être signés en présence du père ou du représentant légal des intéressés. En cas d'impossibilité, les contrats seront signés directement par les intéressés avec l'accord de l'administration du travail.
art. 122. Pour définir la journée de travail, il importe de
prendre en considération les obligations scolaires du mineur, et la
journée de travail ne pourra dépasser :
1. six heures par jour et trente-six heures par semaine pour les personnes
de moins de 16 ans.
2. Sept heures par jour et quarante-deux heures par semaine, pour les personnes
de moins de 18 ans.
art. 123. Un mineur de plus de 12 ans peut être autorisé à travailler
en qualité de domestique, à des tâches légères,
sous réserve de l'autorisation du ministère du Travail et du
Bien-être social, et à condition que soient respectées
les dispositions de l'article 119 concernant les études de l'intéressé.
Quiconque emploie à son service un mineur en âge d'être à l'école est tenu de l'inscrire à un établissement d'enseignement jusqu'à ce que, pour le moins, il ait achevé ses études primaires.
art. 124. Tout employeur qui utilise les services de travailleurs de moins
de 18 ans doit tenir un registre spécial contenant, pour chaque mineur,
les renseignements suivants :
1. Prénom et nom de l'intéressé, ainsi que de ses parents,
tuteurs ou gardiens s'ils existent.
2. Date de naissance.
3. Lieu de résidence.
4. Type de travail auquel il est employé.
5. Nombre d'heures de travail.
6. Horaires de travail.
7. Salaire perçu.
8. Niveau d'études.
[Panama, Code du travail, 1995]
art. 96. Age minimum. Sur tout le territoire de la République,
l'âge minimum pour travailler est fixé à quatorze (14)
ans. Le pouvoir exécutif pourra relever l'âge minimum par voie
de décret pour les travaux dangereux ou nocifs.
Premier alinéa : Les personnes qui auront atteint l'âge minimum
et qui seront âgées de moins de 18 ans ne pourront exercer aucun
type de travail expressément interdit par la loi. Deuxième alinéa
: En cas de non-respect de l'âge minimum les enfants et adolescents jouiront
de tous les droits, avantages et rémunérations qui leur reviennent
du fait de leur travail.
Troisième alinéa : Le Conseil de la protection pourra autoriser,
dans des circonstances précises valablement justifiées, le travail
d'adolescents n'ayant pas atteint l'âge minimum, à condition que
les tâches à effectuer n'entravent par leur droit à l'éducation,
ne soient pas dangereuses ou nocives pour leur santé ou leur plein développement,
ou ne soient pas expressément interdites par la loi.
Quatrième alinéa : Dans tous les cas, avant d'accorder l'autorisation,
il conviendra de soumettre l'adolescent à un examen médical complet,
qui atteste sa bonne santé ainsi que son aptitude physique et mentale à exécuter
les tâches prévues. De même, il conviendra d'entendre le
point de vue de l'adolescent et, autant que possible, celui de ses parents,
représentants ou des personnes qui en ont la responsabilité.
[Venezuela, Loi
organique pour la protection de l'enfant et de l'adolescent, 1998]