art. 34. Interdiction du travail des enfants. Les personnes âgées de moins de 15 ans ou qui doivent être scolarisées en vertu de l'article 13 de la Loi n° 24 du 13 juin 1969 concernant la scolarité obligatoire ne peuvent être employées à des tâches visées par la présente Loi, sauf dans les cas prévus à l'article 35.

art. 35. Exceptions. Nonobstant les dispositions de l'article 34 :
a) les personnes âgées de 13 ans ou plus peuvent être affectées à des travaux légers qui ne nuisent pas à leur santé, leur développement et leurs études. Il incombe à la Direction de l'inspection du travail de déterminer les formes de travail qui peuvent être autorisées aux termes de la présente disposition. A cette fin, elle pourra édicter des règles concernant le nombre d'heures de travail et les conditions de travail ;
b) les personnes âgées de 15 ou plus qui se trouvent encore dans le cycle de scolarité obligatoire peuvent être employées à des tâches qui ne nuisent pas à leur santé, leur développement et leurs études. Il incombe à la Direction de l'inspection du travail d'édicter des règles complémentaires concernant les formes de travail qui peuvent être autorisées aux termes de la présente disposition, y compris en ce qui a trait au nombre d'heures de travail et aux conditions de travail ;
c) les personnes âgées de 14 ans ou plus peuvent être employées dans le cadre de leurs études ou d'un stage pratique lorsque le travail ne peut porter préjudice à leur santé ou à leur développement. Le programme de formation en cause doit être approuvé par l'administration scolaire. La Direction de l'inspection du travail peut établir les conditions auxquelles des élèves pourront être autorisés à travailler en vertu de la présente disposition ;
d) sous réserve de l'accord de l'inspection du travail, les personnes de moins de 15 ans et celles qui se trouvent dans le cycle de scolarité obligatoire peuvent être employées pour la réalisation de films commerciaux, de spectacles de théâtre et d'autres manifestations qui ne nuisent pas à leur santé, leur sécurité, leur développement ou leurs études.

[Norvège, Loi concernant la protection des travailleurs et le milieu de travail, 1995]

art. 43, Interdiction de recruter des enfants

1) Il est interdit de recruter un enfant
a) qui est âgé de moins de 15 ans ; ou
b) qui n'a pas atteint l'âge minimum de fin de scolarité institué par telle ou telle loi, si cet âge est de 15 ans ou plus.

[Afrique du Sud, Loi fondamentale sur les conditions de travail, 1997]

 

art. 180. Age de l'embauche. Il est interdit d'embaucher à un poste permanent des personnes âgées de moins de 15 ans.

Il est possible d'employer des élèves de moins de 13 ans, en dehors des heures d'école, à des tâches faciles et sans danger pour leur santé et leur sens moral, sous réserve de l'accord des parents ou des personnes en tenant lieu. La liste des tâches auxquelles il est interdit d'employer des élèves de moins de 15 ans doit être approuvée par le Conseil des ministres...

[Lettonie, Code du travail, article 180]

 

art. 23.8. Les enfants ne peuvent être employés dans une entreprise, même comme apprentis, avant l'âge de 14 ans, sauf dérogation édictée par voie réglementaire.

[Côte d'Ivoire, Code du travail, 1995]

 

Section III. Travail des enfants

art. 99: Les enfants ne peuvent être employés dans une entreprise, même comme apprentis, avant l'âge de quatorze ans, sauf dérogation édictée par décret, après avis de la

commission consultative du travail, compte tenu des circonstances locales et des taches qui peuvent leur être demandées.
Un décret fixe la nature des travaux et les catégories d'entreprises interdits aux jeunes gens et l'âge limite auquel s'applique l'interdiction.

art. 100 : L'inspecteur du travail peut requérir l'examen des enfants par un médecin agréé en vue de vérifier si le travail dont ils sont chargés n'excède pas leurs forces. Cette réquisition est de droit à la demande des intéressés.
L'enfant ne peut être maintenu dans un emploi ainsi reconnu au-dessus de ses forces et doit être affecté à un emploi convenable. Si cela n'est pas possible, le contrat doit être résolu avec paiement de l'indemnité de préavis.


[Niger, Code du travail, 1996]



art. 104. Le travail des personnes de moins de 18 ans doit être impérativement adapté à leur âge et à leur état physique et de développement.

art. 105. Il est interdit d'employer des personnes de moins de 18 ans à des tâches dangereuses et insalubres.
En revanche, le travail de mineurs de 16 ans et plus pourra être autorisé à condition que soient pleinement garantis leur santé, leur sécurité et leur sens moral, et à condition qu'ils aient reçu une instruction ou une formation professionnelle adéquate et spécifique dans la branche d'activité correspondante.
Les formes d'emploi ou de travail auxquelles s'applique le présent article seront déterminées par la réglementation du présent Code, une fois consulté le Conseil supérieur du travail. Les interdictions et restrictions relatives à l'emploi de mineurs ne s'appliquent pas au travail effectué dans des établissements d'enseignement général, professionnel ou technique ou dans d'autres institutions de formation.

art. 106. Sont dangereuses les tâches qui peuvent occasionner le décès du travailleur ou affecter son intégrité physique d'une manière immédiate et grave. On considère que le danger présenté par de telles tâches peut être attribuable à leur nature même, ou au type des matières qui sont employées, élaborées ou projetées, au type des résidus laissés par de telles matières, ou à la manipulation de substances corrosives, inflammables ou explosives, ou à l'entreposage de ces substances sous quelque forme que ce soit.
Sont jugées dangereuses, par exemple, les tâches suivantes :
a) le graissage, le nettoyage, la révision ou la réparation de machines ou mécanismes en mouvement ;
b) tout travail pour lequel sont employés scies automatiques, circulaires ou à ruban cisailles, couteaux, couperets, martinets et autres appareils mécaniques dont la manipulation nécessite des précautions et des connaissances spéciales, sauf les ustensiles et outils utilisés pour la cuisine, la boucherie ou d'autres travaux semblables ;
c) les travaux souterrains ou sous-marins ;
d) les travaux consistant à fabriquer ou utiliser des matières explosives, détonantes
nocives ou toxiques, ou des substances inflammables, et autres travaux semblables ;
e) tous les travaux de construction, ainsi que les travaux de démolition, réparation,
conservation et autres ;
f) les travaux effectués dans les mines et carrières ;
g) les travaux effectués en mer, ainsi que les travaux d'arrimage et de chargement et déchargement sur les quais ;
h) les tâches prévues par les lois, règlements sur la sécurité et l'hygiène, accords ou conventions collectives, contrats individuels et règlements de travail internes.

art. 107. Le travail dans les bars, cantines, salles de billard et autres établissements semblables est jugé dangereux pour les personnes de moins de 18 ans.

art. 108. Sont insalubres les tâches qui, du fait des conditions dans lesquelles elles sont exécutées ou de leur nature même, peuvent nuire à la santé des travailleurs, et celles dans lesquelles le danger peut venir du type des matières qui sont employées, fabriquées ou projetées, ou bien des résidus solides, liquides ou gazeux qu'elles laissent, par exemple :
a) les tâches qui présentent un risque d'empoisonnement par la manipulation de substances toxiques ou des matières d'où elles proviennent ;
b) toute opération industrielle dont l'exécution produit des gaz ou vapeur délétères ou des émanations nocives ;
c) toute opération dont l'exécution produit des poussières dangereuses ou nocives; et
d) les tâches prévues par les lois, règlements sur la sécurité et l'hygiène, accords ou
conventions collectives, contrats individuels et règlements de travail internes.

art. 109. Aux fins juridiques et administratives, en cas de doute sur le degré de dangerosité ou d'insalubrité d'une tâche, on se fondera sur la classification qui est donnée de ces activités par la Direction générale de la sécurité sociale.

[El Salvador, Code du travail,1972 modifié en 1995]


Chapitre deux : Travail des mineurs

art. 117. Est interdit le travail :
1. des mineurs de moins de 14 ans.
2. des mineurs de 15 ans ou moins qui n'ont pas terminé leurs études primaires.

art. 118. Demeurent interdits aux personnes de moins de 18 ans les travaux qui, de par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils sont effectués, peuvent présenter un danger pour la vie, la santé ou la moralité des personnes qui les exécutent, notamment ceux qui suivent :
1. Le travail dans des clubs, cantines et autres lieux où se pratique la vente au détail de boissons alcoolisées.
2. Le transport de passagers et de marchandises par la route, le chemin de fer en avion, par les voies navigables intérieures, et le travail sur les quais, embarcadères et dans les entrepôts.
3. Les travaux liés à la production, transformation et transmission d'énergie électrique.
4. La manipulation de substances explosives ou inflammables.
5. Les travaux souterrains effectués dans les mines, carrières, tunnels ou égouts.
6. La manipulation de substances, dispositifs ou appareils qui présentent un risque d'exposition à la radioactivité.

Les dispositions des alinéas 2, 3, 4 et 5 ci-dessus ne s'appliquent pas au travail des élèves des écoles professionnelles, à condition que ledit travail soit approuvé et contrôlé par les autorités compétentes.

art. 119. Dans les exploitations agricoles, les mineurs âgés de 12 à 15 ans ne peuvent être employés qu'à des tâches légères et en dehors des heures réservées à l'école.

art. 120. De la même façon, est interdit aux personnes de moins de 18 ans :

1. Le travail nocturne, soit pendant la période comprise entre 18h00 heures et 8h00 heures. 2. Le travail pendant les jours chômés, le dimanche, et les jours de fête nationale ou de deuil national.

art. 121. Les contrats de travail de personnes de moins de 18 ans doivent être signés en présence du père ou du représentant légal des intéressés. En cas d'impossibilité, les contrats seront signés directement par les intéressés avec l'accord de l'administration du travail.

art. 122. Pour définir la journée de travail, il importe de prendre en considération les obligations scolaires du mineur, et la journée de travail ne pourra dépasser :
1. six heures par jour et trente-six heures par semaine pour les personnes de moins de 16 ans.
2. Sept heures par jour et quarante-deux heures par semaine, pour les personnes de moins de 18 ans.

art. 123. Un mineur de plus de 12 ans peut être autorisé à travailler en qualité de domestique, à des tâches légères, sous réserve de l'autorisation du ministère du Travail et du Bien-être social, et à condition que soient respectées les dispositions de l'article 119 concernant les études de l'intéressé.

Quiconque emploie à son service un mineur en âge d'être à l'école est tenu de l'inscrire à un établissement d'enseignement jusqu'à ce que, pour le moins, il ait achevé ses études primaires.

art. 124. Tout employeur qui utilise les services de travailleurs de moins de 18 ans doit tenir un registre spécial contenant, pour chaque mineur, les renseignements suivants :
1. Prénom et nom de l'intéressé, ainsi que de ses parents, tuteurs ou gardiens s'ils existent.
2. Date de naissance.
3. Lieu de résidence.
4. Type de travail auquel il est employé.
5. Nombre d'heures de travail.
6. Horaires de travail.
7. Salaire perçu.
8. Niveau d'études.

[Panama, Code du travail, 1995]

 

art. 96. Age minimum. Sur tout le territoire de la République, l'âge minimum pour travailler est fixé à quatorze (14) ans. Le pouvoir exécutif pourra relever l'âge minimum par voie de décret pour les travaux dangereux ou nocifs.
Premier alinéa : Les personnes qui auront atteint l'âge minimum et qui seront âgées de moins de 18 ans ne pourront exercer aucun type de travail expressément interdit par la loi. Deuxième alinéa : En cas de non-respect de l'âge minimum les enfants et adolescents jouiront de tous les droits, avantages et rémunérations qui leur reviennent du fait de leur travail.
Troisième alinéa : Le Conseil de la protection pourra autoriser, dans des circonstances précises valablement justifiées, le travail d'adolescents n'ayant pas atteint l'âge minimum, à condition que les tâches à effectuer n'entravent par leur droit à l'éducation, ne soient pas dangereuses ou nocives pour leur santé ou leur plein développement, ou ne soient pas expressément interdites par la loi.
Quatrième alinéa : Dans tous les cas, avant d'accorder l'autorisation, il conviendra de soumettre l'adolescent à un examen médical complet, qui atteste sa bonne santé ainsi que son aptitude physique et mentale à exécuter les tâches prévues. De même, il conviendra d'entendre le point de vue de l'adolescent et, autant que possible, celui de ses parents, représentants ou des personnes qui en ont la responsabilité.

[Venezuela, Loi organique pour la protection de l'enfant et de l'adolescent, 1998]