Jugement n° 1042
Décision
1. IL N'Y A PAS LIEU DE STATUER SUR LES CONCLUSIONS DE LA QUATRIEME REQUETE DU REQUERANT. 2. L'ORGANISATION LUI PAIERA LA SOMME DE 1 000 FRANCS SUISSES A TITRE DE DEPENS. 3. LA CINQUIEME REQUETE EST REJETEE.
Résumé
Extrait:
La requête est devenue sans objet à la suite de la déclaration de l'UPU selon laquelle elle annulait la décision de licenciement. Le requérant a droit néanmoins au remboursement des dépens.
Mots-clés
Intérêt à agir; Absence d'intérêt à agir; Règlement du litige; Dépens; En cours d'instance
Résumé
Extrait:
Le requérant conteste le décompte qui lui a été communiqué en application du jugement no 922 annulant la décision de le licencier et ordonnant le paiement d'une indemnité, en ce que cette indemnité ne comprenait pas l'augmentation annuelle de traitement. Le Tribunal a rejeté la requête au motif que la condition prévue par les textes en vigueur en cette matière, a savoir l'exercice satisfaisant des fonctions, n'était pas remplie en l'espèce.
Référence(s)
ILOAT Judgment(s): 922
Mots-clés
Recours en interprétation; Montant; Augmentation d'échelon; Services satisfaisants; Condition; Dommages-intérêts pour tort matériel
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