Jugement n° 1050
Décision
LA REQUETE EST REJETEE.
Considérant 5
Extrait:
"En vertu de l'article 4.2 du Statut, les mutations visent à assurer à l'organisation les services de personnes possédant les plus hautes qualités de travail, de compétence et d'intégrité. Rien n'empêche le Directeur général, en agissant dans cet objectif, de prendre une mesure de mutation à condition qu'elle se fonde, conformément à l'article 1.1 du Statut, sur l'intérêt du service, sans pour autant négliger les capacités et intérêts particuliers du fonctionnaire intéressé. Si l'intérêt de l'organisation lui paraît préponderant, le Directeur général agira en conséquence et le fonctionnaire devra normalement s'incliner, quitte à résilier son engagement."
Référence(s)
Référence aux règles de l'organisation: ARTICLES 1.1 ET 4.2 DU STATUT DU PERSONNEL DE L'UNESCO
Mots-clés
Obligations de l'organisation; Intérêt du fonctionnaire; Mutation; Obligations du fonctionnaire; Pouvoir d'appréciation; Intérêt de l'organisation; But
Considérant 4
Extrait:
"Le Tribunal hésitera d'autant plus à censurer la décision attaquée (il s'agit d'une mutation en l'espèce) lorsque l'intérêt du service constitue le seul critère que le Directeur général doit normalement être considéré comme le meilleur juge de cet intérêt."
Mots-clés
Mutation; Contrôle du Tribunal; Pouvoir d'appréciation; Intérêt de l'organisation
Considérant 7, Résumé
Extrait:
Le requérant conteste sa mutation. Il reproche à l'organisation de ne pas lui avoir notifié une description de poste concernant sa nouvelle affectation. En réalité, ayant précédemment rempli des fonctions similaires, il connaissait déjà l'essentiel de celles-ci.
Mots-clés
Obligations de l'organisation; Mutation; Description de poste
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