Jugement n° 108
Décision
LA REQUETE EST REJETEE.
Considérant 3
Extrait:
La décision portant licenciement a été notifiée par télégramme le 1er avril, confirmée par lettre le 10 avril. Le 6 avril, le requérant "a adressé une lettre à l'autorité compétente faisant connaître son intention de recourir contre son licenciement et demandant diverses précisions. Cette lettre doit être considérée comme une réclamation contre la décision du Directeur général".
Mots-clés
Conditions de forme; Recours interne
Considérant 4
Extrait:
"Le fait que le Directeur général n'avait pas statué selon [la disposition applicable] pouvait être considéré comme l'absence de décision sur une réclamation, ce qui ouvrait au requérant l'accès direct au Tribunal [...] aux termes de l'article VII, paragraphe 3, de son Statut. Toutefois, [...] le requérant devait déposer sa requête [...] dans les 90 jours suivant les 60 jours durant lesquels le Directeur général avait gardé le silence sur la réclamation. [...] Or [...] le requérant est manifestement hors délai."
Référence(s)
Référence TAOIT: ARTICLE VII, PARAGRAPHE 3, DU STATUT
Mots-clés
Requête; Silence de l'administration; Recevabilité de la requête; Saisine directe du Tribunal; Recours interne; Délai; Forclusion
Considérant 4
Extrait:
"Du moment où le requérant n'a pas demandé à être entendu dans le [...] délai prévu par [la disposition applicable], l'appel qu'il a adressé postérieurement [...] était irrecevable [...]. En conséquence, dans la mesure où elle vise la décision du Directeur général de se rallier à l'avis du Conseil d'appel constatant cette irrecevabilité, la requête est mal fondée et doit être rejetée."
Mots-clés
Recevabilité de la requête; Recours interne; Forclusion
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