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Jugement n° 1122

Décision

LES REQUETES ET LES DEMANDES D'INTERVENTION SONT REJETEES.

Considérant 5

Extrait:

"Les requêtes, qui sont dirigées contre des bulletins de paie (appliquant la 'réduction Eurocontrol') dont les derniers datent de septembre 1989, ont été déposées le 27 août 1990 lorsque les délais étaient depuis longtemps expirés". Elles sont irrecevables.

Mots-clés

Requête; Recevabilité de la requête; Délai; Forclusion; Salaire; Bulletin de paie; Ajustement; Baisse de salaire

Considérant 5

Extrait:

Les requérants demandent l'annulation de toutes les décisions ayant pour objet d'appliquer à leurs salaires, après le 12 novembre 1987, la "réduction Eurocontrol". Pour échapper à la forclusion, ils invoquent le jugement no 1012, qui annule la décision d'appliquer un abattement de 0,7 pour cent avant cette date, comme un fait nouveau. "Ce jugement a un caractère définitif et a acquis l'autorité de la chose jugée, y compris lorsqu'il déclare irrecevables certaines conclusions. Il ne peut en aucun cas constituer un fait nouveau qui aurait pour effet de rouvrir les délais de recours contentieux."

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 1012

Mots-clés

Requête; Fait nouveau que la partie ne pouvait invoquer dans la première procédure; Recevabilité de la requête; Chose jugée; Exception; Prorogation du délai; Forclusion; Jugement du Tribunal; Salaire; Ajustement; Baisse de salaire



 
Last updated: 08.11.2018 ^ top