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Jugement n° 1147

Décision

1. LA DECISION ATTAQUEE EST ANNULEE.
2. L'ORGANISATION PAIERA AU REQUERANT LA SOMME DE 1 000 MARKS ALLEMANDS A TITRE DE DEPENS.

Considérant 4

Extrait:

"Certes, le Comité [du personnel], qui n'a d'ailleurs pas de personnalité morale, n'a aucune possibilité de se présenter devant le Tribunal. [...] Toutefois cette constatation n'a pas pour effet d'interdire aux membres du Comité, se prévalant de cette qualité, de faire respecter le Statut des fonctionnaires. C'est dans ce but que l'article 34(2) [du Statut] leur a donné la possibilité de faire valoir leurs droits. Une solution contraire aurait pour effet de rendre sans portée le système de représentation que l'Organisation a institué. Le fonctionnaire a alors un intérêt direct à demander le respect par les autorités de prérogatives qu'il tient directement de son statut. Cette hypothèse est au nombre de celles qui sont envisagées par l'article II du Statut du Tribunal. En outre, la solution préconisée par la défenderesse aurait pour effet d'entraver les activités d'un organe créé en vertu du Statut du personnel et agissant dans la limite des compétences fixées par son Statut."

Référence(s)

Référence TAOIT: ARTICLE II DU STATUT
Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 34(2) DU STATUT DES FONCTIONNAIRES DE L'OEB

Mots-clés

Qualité pour agir; Statut du requérant; Compétence du Tribunal; Statut et Règlement du personnel; Droits collectifs; Syndicat du personnel



 
Last updated: 06.11.2018 ^ top