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Jugement n° 1154

Décision

1. LA DECISION DU DIRECTEUR GENERAL DU 31 JUILLET 1991 EST ANNULEE.
2. L'ORGANISATION REINTEGRERA LE REQUERANT DANS SON PERSONNEL EN LUI ACCORDANT UNE PROLONGATION DE CONTRAT A COMPTER DU 16 JUIN 1991.
3. SI LA REINTEGRATION NE S'AVERE PAS POSSIBLE, ELLE LUI PAIERA L'EQUIVALENT D'UNE ANNEE DE SALAIRE ET DE PRESTATIONS A TITRE DE REPARATION DE L'ENSEMBLE DES PREJUDICES SUBIS.
4. ELLE VERSERA AU REQUERANT 20 000 FRANCS FRANCAIS A TITRE DE DEPENS.

Considérant 4

Extrait:

"C'est un principe général de la fonction publique internationale que toute décision de ne pas renouveler un contrat de durée déterminée doit reposer sur une bonne raison et que celle-ci doit être communiquée au fonctionnaire. Ce principe a été énoncé par exemple dans les considérants 10 et 11 du jugement no 675 [...]."

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 675

Mots-clés

Obligation de motiver une décision; Jurisprudence; Principes de la fonction publique internationale; Contrat; Durée déterminée; Non-renouvellement de contrat



 
Last updated: 24.08.2020 ^ top