ILO is a specialized agency of the United Nations
ILO-en-strap
Site Map | Contact français
> Home > Triblex: case-law database > By session > 73rd Session

Jugement n° 1174

Décision

LE RECOURS EST REJETE.

Considérant 2

Extrait:

"Comme le jugement 1036 l'a déjà rappelé, le recours en révision est une voie de droit exceptionnelle qui porte atteinte au principe de l'autorité de la chose jugée. En outre, la requérante ne saurait faire valoir une deuxieme fois les mêmes moyens de révision : elle n'est recevable à invoquer dans son nouveau recours que les moyens qu'elle n'a pu soulever dans le cadre de sa demande précédente."

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 1036

Mots-clés

Recours en révision; Motif recevable; Chose jugée

Considérant 5

Extrait:

"La requérante soutient qu['un] fait nouveau [...] aurait été mis en lumière si le Tribunal avait accédé à sa demande de débat oral, car les témoignages des personnes qu'elle avait citées auraient été plus utiles que ses propres écrits. Rien dans le dossier ne permet de conclure que ces témoignages auraient apporté un fait nouveau, au sens de la jurisprudence du Tribunal, de nature à justifier la révision du jugement de base. Au demeurant, l'omission d'administrer des preuves ne constitue pas un motif recevable de révision."

Mots-clés

Recours en révision; Omission d'administrer une preuve; Débat oral

Considérant 6

Extrait:

"La requérante se prévaut d'une erreur de droit, ce qui ne peut constituer un moyen recevable de révision, car admettre le contraire serait inviter les parties mécontentes de la solution d'un litige à la remettre continuellement en question, au mépris de l'autorité de la chose jugée."

Mots-clés

Recours en révision; Chose jugée; Erreur de droit



 
Last updated: 28.08.2017 ^ top