Jugement n° 1176
Décision
1. LES DECISIONS LITIGIEUSES REFUSANT AU REQUERANT DES PRESTATIONS DU REGIME D'ASSURANCE MALADIE EN FAVEUR DE SA BELLE-MERE SONT ANNULEES. 2. L'AFFAIRE EST RENVOYEE A L'ORGANISATION DEFENDERESSE EN VUE DE LUI PERMETTRE D'ETABLIR, AVEC LA COOPERATION DU REQUERANT, SI SA BELLE-MERE PEUT ETRE AFFILIEE A UN AUTRE REGIME PUBLIC AU SENS DE L'ARTICLE 2, PARAGRAPHE 2, DU REGLEMENT NO 10 RELATIF AUX RISQUES DE MALADIE ET D'ACCIDENT. 3. L'ORGANISATION VERSERA AU REQUERANT DES INTERETS MORATOIRES SUR LES SOMMES QUI LUI SONT DUES, A CALCULER AU TAUX DE 8 POUR CENT L'AN A COMPTER DU 10 JANVIER 1991. 4. L'ORGANISATION VERSERA EGALEMENT AU REQUERANT LA SOMME DE 50 000 FRANCS BELGES A TITRE DE DEPENS.
Considérants 6-7
Extrait:
"Le requérant a introduit auprès du Tribunal deux requêtes de portée identique. [...] Il explique ce double emploi par la circonstance que, le délai prévu pour la réponse de l'administration à sa réclamation étant échu [...] il a formé une requête contre le refus implicite. Etant parti ensuite en vacances, il n'a trouvé la décision explicite de rejet qu'à son retour, à un moment où la première requête avait déjà été déposée. C'est donc par précaution qu'il a introduit, dans les délais, la seconde requête, dirigée contre la décision explicite. [...] Compte tenu de ces circonstances, les deux requêtes sont recevables et peuvent être jointes."
Mots-clés
Requête; Décision; Décision expresse; Décision implicite; Silence de l'administration; Jonction; Recevabilité de la requête; Délai
Considérant 12
Extrait:
"L'assimilation d'une personne à un enfant à charge de l'affilié, établie en vertu [des dispositions pertinentes du Statut du personnel], rend de plein droit la même personne admissible au bénéfice de l'assurance maladie. [Et] l'administration doit prendre en considération les conséquences que sa décision doit entraîner au regard de l'assurance maladie."
Mots-clés
Obligations de l'organisation; Personne à charge; Enfant à charge; Assurance; Maladie; Frais médicaux; Assurance santé
Considérants 11 et 13
Extrait:
L'organisation demandait au requérant d'apporter la preuve que la personne à charge au bénéfice de laquelle il demandait l'affiliation au régime d'assurance maladie, n'était pas susceptible d'être couverte contre les risques de maladie par un autre régime public selon les termes de l'article 2, paragraphe 2, du Règlement no 10 du Statut du personnel de l'Agence. Le Tribunal considère que s'agissant "d'une preuve négative à fournir dans un contexte de conflit entre régimes de sécurité sociale, l'administration ne saurait en rejeter systématiquement la charge sur l'affilié au risque de rendre cette disposition pratiquement inopérante. A plus forte raison, elle ne saurait, après avoir dûment établi, à la lumière de tous les éléments de conviction disponibles, le statut d'une personne en tant qu'assimilée à un enfant à charge, soulever la question de sa couverture éventuelle par un autre régime public au hasard des autorisations ou demandes de remboursement que l'affilié lui adresse."
Référence(s)
Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 2 DU REGLEMENT D'APPLICATION NO 10 DU STATUT DU PERSONNEL
Mots-clés
Preuve; Charge de la preuve; Obligations de l'organisation; Personne à charge; Enfant à charge; Assurance; Maladie; Frais médicaux; Assurance santé
Considérant 15
Extrait:
Le Tribunal estime qu'un "élément nouveau susceptible d'influencer le sort du litige" ne peut pas être pris en considération, dans la mesure où il n'a été porté à sa connaissance qu'à "un moment où le requérant n'avait plus l'occasion de se défendre à [son] sujet".
Mots-clés
Fait nouveau que la partie ne pouvait invoquer dans la première procédure; Délai; Production des preuves; Procédure contradictoire; Droit de réponse
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