Jugement n° 1188
Décision
1. Le Tribunal ordonne un supplément d'instruction comme exposé au considérant 7. 2. L'Union versera 1 000 francs suisses au requérant.
Considérant 5
Extrait:
Le requérant ayant fait l'objet d'une sanction, il a formé un recours interne. La disposition 110.4.3 stipule que "les déliberations et les rapports du Comité disciplinaire ainsi que l'avis de celui-ci au Directeur général sont confidentiels" [...]. La question qui se pose est dès lors celle de savoir si le texte intégral du rapport du Comité disciplinaire, et non seulement le texte de sa recommandation, a été communiqué au Comité paritaire de recours [...]. Le Tribunal considère que "si la réponse à cette question est positive, l'Union aurait dû en fournir une copie également au requérant, faute de quoi ce dernier aurait été entravé dans la présentation de sa défense, ce qui équivaut à un vice de procédure."
Référence(s)
Référence aux règles de l'organisation: DISPOSITION 110.4.3 DU REGLEMENT DU PERSONNEL DU BUREAU INTERNATIONAL DE L'UPU
Mots-clés
Procédure devant le Tribunal; Organe de recours interne; Recours interne; Recommandation; Rapport; Décision avant dire droit; Pièce confidentielle; Production des preuves; Supplément d'instruction; Droit de réponse; Statut et Règlement du personnel; Sanction disciplinaire; Procédure disciplinaire; Vice de procédure
Considérant 7
Extrait:
Le Tribunal considère qu'"un document qui a fait partie de la procédure interne de recours doit être mis à la disposition du Tribunal, afin qu'il puisse apprécier tous les éléments qui ont conduit à la décision attaquée et déterminer si cette décision est entachée d'un vice de quelque nature que ce soit. Un supplément d'instruction est dès lors nécessaire pour compléter les pièces du dossier."
Mots-clés
Procédure devant le Tribunal; Décision; Organe de recours interne; Recours interne; Recommandation; Rapport; Décision avant dire droit; Production des preuves; Supplément d'instruction; Irrégularité
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