Jugement n° 1196
Décision
LES REQUETES SONT REJETEES.
Considérants 15 à 18
Extrait:
L'Organisation ayant amendé le Statut du personnel en supprimant une disposition (l'article 3.1 bis), les requérants prétendent que cette décision a porté atteinte à leurs droits acquis et à la stabilité de leur régime de rémunération, garantis par l'article 12.1 du Statut. Le Tribunal considère qu'"il est exact que, dans son principe, une mesure de stabilisation telle que l'article 3.1 bis poursuit un but légitime, celui de protéger les fonctionnaires contre une détérioration de leur rémunération en fonction d'un facteur monétaire étranger à leurs rapports d'emploi, et une telle garantie, une fois concédée au personnel, ne saurait être arbitrairement supprimée [...]. Cependant [...] la suppression de l'article 3.1 bis a été objectivement justifiée parce que cette disposition ne déclenchait une adaptation des rémunerations qu'en cas de baisse du dollar sur les marchés des changes, mais ne prévoyait pas d'ajustement correspondant en cas de réévaluation du dollar au-dessus d'un niveau donné. Il pouvait en résulter, au gré de la conjoncture, une hausse imméritée des rémunérations [...]. Il apparaît dès lors que l'[Organisation] était fondé[e] à supprimer la règle ancienne en raison de cet effet pervers. Cette suppression n'a pas lésé les droits acquis du personnel".
Référence(s)
Référence aux règles de l'organisation: ANCIEN ARTICLE 3.1 BIS DU STATUT DU PERSONNEL DE L'OMPI; ARTICLE 12.1 DU STATUT DU PERSONNEL DE L'OMPI
Mots-clés
Droit acquis; Principes de la fonction publique internationale; Statut et Règlement du personnel; Modification des règles; Salaire; Monnaie de paiement; Taux de change; Ajustement; Coefficient correcteur; Enrichissement sans cause
Considérant 19
Extrait:
Les requérants, qui appartiennent aux catégories organiques et supérieures, prétendent que la suppression d'une disposition du Statut du personnel qui leur assurait la stabilité de leur rémuneration a créé une discrimination à leur détriment par rapport au personnel recruté localement. Le Tribunal fait remarquer que, conformément à une jurisprudence constante, "la différence faite entre le personnel international et le personnel recruté localement est une distinction fondamentale inhérente à la nature des organisations internationales. En effet, elle est liée aux conditions particulières dans lesquelles fonctionnent ces organisations et elle est acceptée, avec ses avantages et ses inconvénients, par les agents qui recherchent un emploi dans l'une ou l'autre des catégories du personnel. Chacune de ces catégories étant soumise, selon les impératifs particuliers de son fonctionnement, à des conditions distinctes de recrutement, de rémuneration et de carrière, un agent ne saurait se plaindre d'une inégalité de traitement qui peut apparaître dans certaines circonstances, selon qu'il appartient à l'une ou à l'autre."
Mots-clés
Jurisprudence; Egalité de traitement; Principes de la fonction publique internationale; Carrière; Services généraux; Catégorie professionnelle; Nomination; Salaire; Statut local; Statut non local
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