Jugement n° 1220
Décision
LE RECOURS EST REJETE.
Considérant 4
Extrait:
Le requérant attaque une décision par laquelle, selon lui, un fonctionnaire de l'organisation a reçu à tort des avantages financiers et autres. Lui-même n'était plus au service de l'organisation lorsque cette décision a été prise. "Comme le Tribunal l'a déclaré dans le jugement no 732 [...], une requête 'ne se justifierait que si le requérant avait subi un dommage et que s'il existait un rapport de causalité adéquate entre le comportement de l'organisation et le préjudice invoqué'; et, de même, dans le jugement no 764 [...], 'une prise de position par une administration internationale ne peut être attaquée devant le Tribunal que si elle porte prejudice au requérant, c'est-a-dire si elle lui fait grief'. Le requérant n'ayant subi aucun dommage et n'ayant par conséquent démontré aucun intérêt pour agir, sa requête est irrecevable et doit échouer."
Référence(s)
ILOAT Judgment(s): 732, 764
Mots-clés
Requête; Recours en exécution; Préjudice; Absence de préjudice; Statut du requérant; Recevabilité de la requête; Intérêt à agir; Jurisprudence; Cause
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