Jugement n° 1246
Décision
1. L'ORGANISATION VERSERA A LA REQUERANTE L'EQUIVALENT D'UNE ANNEE DE TRAITEMENT ET D'ALLOCATIONS A TITRE DE DOMMAGES-INTERETS. 2. ELLE LUI VERSERA 10 000 FRANCS SUISSES A TITRE DE DEPENS.
Considérant 1
Extrait:
Dans sa première requête, la requérante attaque ce qu'elle considère comme un rejet implicite de ses demandes; dans sa seconde requête, elle en attaque le rejet explicite. "L'intérêt à agir et les moyens des parties étant les mêmes, les deux requêtes sont jointes et point n'est besoin de statuer sur l'objection élevée par l'organisation. Comme la seconde requête est recevable, le Tribunal statuera sur le fond."
Mots-clés
Requête; Décision expresse; Décision implicite; Jonction; Recevabilité de la requête; Intérêt à agir
Considérant 3
Extrait:
"Comme le Tribunal l'a déclaré à plusieurs reprises, par exemple dans le jugement no 1183, une décision de ne pas confirmer l'engagement d'un stagiaire prise par le Directeur général 'est une décision qui relève de son pouvoir d'appréciation. Le pouvoir de contrôle du Tribunal en la matière étant restreint, il n'annulera la décision que si elle est entachée d'une erreur de fait ou de droit, d'un vice de forme ou de procédure, si des conclusions manifestement erronées ont été tirées des pièces du dossier, si un fait essentiel a été omis, ou si un détournement de pouvoir est établi'."
Référence(s)
ILOAT Judgment(s): 1183
Mots-clés
Décision; Jurisprudence; Période probatoire; Prolongation de contrat; Contrôle du Tribunal; Pouvoir d'appréciation; Omission de faits essentiels; Irrégularité; Vice de forme; Vice de procédure; Erreur de fait; Déductions manifestement inexactes; Détournement de pouvoir; Refus; Abus de pouvoir
Considérants 14-15
Extrait:
"Le but de l'article 6.7.3 du Statut [du personnel du BIT] est de faire en sorte que le laps de temps entre le premier et le second rapport [d'évaluation du travail de la requérante] soit assez long - la période prescrite est de neuf mois - pour donner au stagiaire une véritable chance de faire ses preuves avant l'établissement du second rapport. La période de moins de trois mois donnée à la requérante était beaucoup trop brève pour permettre une amélioration substantielle. [...] Le vice de procédure a fait grief à la requérante."
Mots-clés
Intérêt à agir; Retard; Application des règles de procédure; Statut et Règlement du personnel; Rapport d'appréciation; Période probatoire; Aptitude professionnelle; Irrégularité; Vice de procédure; Date
Considérant 15
Extrait:
"Le vice de procédure a fait grief à la requérante. Quant à la réparation à laquelle elle a droit à ce titre, le Tribunal considère qu'il est inopportun de lui accorder celle qu'entraînerait d'ordinaire l'annulation de la décision attaquée, à savoir la réintégration. Le Tribunal exerce donc le pouvoir d'appréciation que lui confère l'article VIII de son Statut et accorde à la requérante des dommages-intérêts pour vice de procédure. Il en fixe le montant à l'équivalent d'une année de traitement et d'allocations."
Référence(s)
Référence TAOIT: ARTICLE VIII DU STATUT
Mots-clés
Décision; Tribunal; Application des règles de procédure; Statut du TAOIT; Réintégration; Salaire; Indemnité; Irrégularité; Vice de procédure; Réparation; Droit; Dommages-intérêts pour tort matériel
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