Jugement n° 1284
Décision
1. LA DECISION DU 25 MARS 1991 DU DIRECTEUR GENERAL DE L'ONUDI EST ANNULEE. 2. LE REQUERANT EST RENVOYE DEVANT L'ORGANISATION POUR QUE SOIT REPRISE LA PROCEDURE D'EXAMEN DE SA DEMANDE D'INDEMNISATION. 3. L'ONUDI VERSERA AU REQUERANT LA SOMME DE 8 580 SCHILLINGS AUTRICHIENS MIS A SA CHARGE A LA SUITE DE LA PROCEDURE MEDICALE. 4. L'ORGANISATION PAIERA AU REQUERANT UNE INDEMNITE DE 10 000 SCHILLINGS AUTRICHIENS EN REPARATION DU TORT MORAL QU'IL A SUBI. 5. L'ONUDI VERSERA AU REQUERANT UNE SOMME DE 20 000 FRANCS FRANCAIS A TITRE DE DEPENS.
Considérant 4
Extrait:
"Conformément à sa jurisprudence, le Tribunal n'a pas qualité pour substituer des appréciations d'ordre médical à celles qui ont été formulées par la commission médicale; mais, toujours selon la jurisprudence, le juge est pleinement compétent pour apprécier la régulariteéde la procédure suivie et pour examiner si le rapport de la commission médicale est entaché d'erreur matérielle ou de contradiction, néglige un fait essentiel ou tire du dossier des conclusions manifestement erronées."
Mots-clés
Procédure devant le Tribunal; Rapport; Jurisprudence; Commission médicale; Avis médical; Contrôle du Tribunal; Pouvoir d'appréciation; Limites; Omission de faits essentiels; Irrégularité; Vice de procédure; Déductions manifestement inexactes
Considérant 6
Extrait:
"Le Tribunal ne peut accéder aux conclusions principales de la requête qui tendent à ce que soient déclarées imputables à l'exercice de fonctions officielles les affections dont souffre l'intéressé, ce qui conduirait le Tribunal à substituer son appréciation à celle de la Commission médicale."
Mots-clés
Rapport; Maladie; Commission médicale; Imputable au service; Contrôle du Tribunal; Pouvoir d'appréciation
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