Jugement n° 1285
Décision
LA REQUETE EST REJETEE.
Considérants 8-9
Extrait:
"Le [Programme alimentaire mondial] est une entreprise commune des Nations Unies et de la FAO. Bien que dans certaines circonstances, un contrat signé avec le PAM ait pu lier l'organisation, en l'espèce, chaque contrat spécial de service signé par le requérant déclarait qu'il était conclu entre lui et les Nations Unies. [...] La conclusion en est que la présente affaire ne relève pas de la compétence du Tribunal."
Mots-clés
Organisation; Compétence du Tribunal; TANU; Organisations coordonnées; Contrat; Non fonctionnaire
|