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Jugement n° 1320

Décision

1. IL EST DONNE ACTE DU DESISTEMENT DE LA CONCLUSION DE LA REQUETE TENDANT A CE QU'IL SOIT ORDONNE AU SECRETAIRE GENERAL DE L'UIT DE TRANSFERER LA REQUERANTE A UN POSTE EN ACCORD AVEC SON GRADE, SES COMPETENCES ET SES CAPACITES PHYSIQUES.
2. LE SURPLUS DES CONCLUSIONS DE LA REQUETE EST REJETE.

Considérant 2

Extrait:

La requérante conteste la validité de la réponse de l'organisation défenderesse, dont les mémoires ont été signés par le chef du département du personnel. Le Tribunal estime que "cette argumentation ne peut pas être retenue : aux termes de l'article 13, paragraphe 2, du Règlement du Tribunal, les organisations défenderesses peuvent se faire représenter par un de leurs fonctionnaires ou anciens fonctionnaires. Tel est le cas en l'espèce : le chef du département du personnel peut valablement représenter l'organisation."

Référence(s)

Référence TAOIT: ARTICLE 13, PARAGRAPHE 2, DU REGLEMENT

Mots-clés

Organisation; Réponse



 
Last updated: 01.09.2020 ^ top