Jugement n° 1351
Décision
1. LA DECISION DU 3 NOVEMBRE 1993 DU DIRECTEUR GENERAL EST ANNULEE. 2. L'ORGANISATION VERSERA AU REQUERANT 15 000 FRANCS SUISSES A TITRE DE DOMMAGES-INTERETS. 3. ELLE LUI VERSERA 1 000 FRANCS SUISSES A TITRE DE DEPENS. 4. LA REQUETE EST REJETEE POUR LE SURPLUS.
Considérant 11
Extrait:
"Le fait que l'évaluation du travail du requérant [...] n'était pas prête lorsque l'organisation a décidé de ne pas renouveler son contrat a constitué un vice de procédure qui a eu pour effet de laisser de côté un fait essentiel."
Mots-clés
Lenteur de l'administration; Appréciation des services; Rapport d'appréciation; Contrat; Non-renouvellement de contrat; Omission de faits essentiels; Vice de procédure; Dommages-intérêts pour tort matériel
Considérant 13
Extrait:
"Une décision de ne pas renouveler un contrat de durée déterminée ne porte pas atteinte à un droit contractuel mais ne fait que décevoir l'espoir d'un nouveau recrutement. Le requérant n'a pas droit à la réparation exceptionnelle que représente la réintégration mais seulement à un dédommagement financier."
Mots-clés
Décision; Exception; Dommages-intérêts; Espoir légitime; Contrat; Réintégration; Durée déterminée; Non-renouvellement de contrat; Réparation
|