Jugement n° 1389
Décision
LA REQUETE EST REJETEE.
Considérant 27
Extrait:
"L'organisation internationale n'a pas à couvrir ses experts des conséquences éventuellement défavorables tirées par l'administration nationale de la qualification d'un accident survenu au cours d'une mission accomplie à son service. Des prétentions dépassant ce cadre relèvent donc le cas échéant de l'administration nationale, qui en dispose selon sa propre législation, sans que l'organisation ou le Tribunal puissent intervenir dans la sphère de ses attributions."
Mots-clés
Personnel de projet; Compétence du Tribunal; Droit applicable; Obligations de l'organisation; Droit national; Assurance; Accident professionnel
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