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Jugement n° 1500

Décision

LA REQUETE EST REJETEE.

Considérant 1

Extrait:

"L'article VII, paragraphe 2, du Statut du Tribunal stipule qu'une requête doit être déposée dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la notification de la décision attaquée. L'article 6, paragraphe 1, du Règlement du Tribunal précise quant à lui les formalités à remplir par le requérant. Selon le paragraphe 2 de cet article, si le greffier considère que la requête ne répond pas aux conditions prévues, il invite le requérant à la régulariser dans un délai de trente jours. Le Règlement n'impose nullement que toutes les formalités soient remplies au moment du depôt de la requête."

Référence(s)

Référence TAOIT: ARTICLE VII, PARAGRAPHE 2, DU STATUT;
ARTICLE 6, PARAGRAPHES 1 ET 2, DU REGLEMENT


Mots-clés

Requête; Décision; Recevabilité de la requête; Conditions de forme; Délai; Régularisation; Date de notification; Statut du TAOIT; Date

Considérant 2

Extrait:

"Le requérant a, dans le délai statutaire, déposé la formule de requête prévue à l'annexe au Règlement [du Tribunal]. Les indications y figurant permettaient d'identifier la décision attaquée et les conclusions du requérant. La décision du greffier d'enregistrer la requête ainsi que la régularisation de celle-ci dans le délai accordé sont conformes au Règlement. La requête ayant donc été presentée à temps, l'objection d'irrecevabilité soulevée par la défenderesse ne saurait être retenue."

Mots-clés

Requête; Conclusions; Décision; Recevabilité de la requête; Conditions de forme; Délai; Régularisation; Statut du TAOIT

Considérant 4

Extrait:

"L'avancement dans le grade [selon l'article 3.4 du Statut du personnel de l'OMPI] est un droit du fonctionnaire subordonné à la double condition de l'ancienneté et de 'l'exercice satisfaisant de [ses] fonctions'. La promotion à titre personnel, en revanche, est facultative; elle représente un avancement au mérite, étant destinée à 'reconnaître des situations exceptionnelles' en permettant de rétribuer une qualité de service du fonctionnaire supérieure à celle qui correspond normalement au niveau du poste qu'il occupe. Son octroi relève du pouvoir d'appréciation du Directeur général."

Référence(s)

Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 3.4 DU STATUT DU PERSONNEL DE L'OMPI

Mots-clés

Statut et Règlement du personnel; Augmentation d'échelon; Promotion personnelle; Pouvoir d'appréciation; Chef exécutif; Condition; Droit

Considérant 11

Extrait:

"Le Tribunal s'est déjà prononcé sur la validité [du] rapport [d'appréciation contesté par le requérant] dans [un] jugement [antérieur], par lequel il a rejeté la première requête [du requérant]. La question étant couverte par l'autorité de la chose jugée, elle n'est plus susceptible de recours. C'est donc en vain que le requérant attribue ce rapport à des 'intentions de mauvaise foi', car il ne se prévaut d'aucun fait qu'il n'était pas à même d'invoquer dans le cadre de sa précédente requête et qui pourrait constituer un motif de révision du jugement [en question]."

Mots-clés

Recours en révision; Fait nouveau que la partie ne pouvait invoquer dans la première procédure; Chose jugée

Considérant 13

Extrait:

"Le requérant met en cause la validité [d'un mémorandum interne] au motif que celui-ci n'aurait pas fait l'objet d'une publication, ce qui, d'après lui, est contraire aussi bien à la jurisprudence qu'à divers instruments internationaux. Toutefois, le requérant a bel et bien pris connaissance du mémorandum en question, puisqu'il en a demandé l'application en sa faveur [...] l'absence de publication générale ne l'a donc pas lésé [...]."

Mots-clés

Absence de préjudice; Instruction administrative; Publication



 
Last updated: 15.08.2017 ^ top