Jugement n° 1504
Décision
1. LE RECOURS EST REJETE. 2. L'ORGANISATION DOIT VERSER A LA REQUERANTE 3 000 FRANCS SUISSES A TITRE DE DEPENS.
Considérant 13
Extrait:
"La requérante n'est pas habilitée, dans le cadre de ses conclusions sur un recours [en révision] déposé par [une organisation], à présenter une demande reconventionnelle pour obtenir des dommages-intérêts [pour le tort moral prétendûment causé par l'attitude de cette organisation à son égard]. Cette prétention relève d'un motif d'agir distinct et elle devrait la présenter séparément."
Mots-clés
Recours en révision; Conclusions; Nouvelle conclusion; Tort moral; Demande reconventionnelle
Considérant 9
Extrait:
"Pour que le moyen tiré [de la découverte d'un fait nouveau et présenté dans le cadre d'un recours en révision] soit admis, il doit s'agir d'un fait dont on ne pouvait raisonnablement attendre de [l'auteur du recours qu'il] le découvre à temps pour l'invoquer dans la première procédure."
Mots-clés
Recours en révision; Fait nouveau que la partie ne pouvait invoquer dans la première procédure
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