Jugement n° 1556
Décision
LA REQUETE EST REJETEE.
Considérant 5
Extrait:
"Le Tribunal rappelle qu'une décision de mutation, comme la nomination ou la promotion d'un fonctionnaire international, relève du pouvoir d'appréciation du chef de l'exécutif et ne fait l'objet que d'un contrôle limité. En effet, elle n'est susceptible d'être annulée que si elle a été prise par un organe incompétent, est entachée d'un vice de forme ou de procédure, repose sur une erreur de fait ou de droit, omet de tenir compte de faits essentiels, est entachée de détournement de pouvoir ou tire du dossier des conclusions manifestement erronées. De plus, le Tribunal exerce son pouvoir de contrôle en ce domaine avec une prudence particulière, sa fonction n'étant pas de se substituer à l'organisation pour se prononcer sur les mérites du fonctionnaire concerné."
Mots-clés
Décision; Mutation; Promotion; Nomination; Contrôle du Tribunal; Pouvoir d'appréciation; Chef exécutif; Limites
Considérant 12
Extrait:
"De toute manière, la requérante ne peut prétendre n'avoir pas été avertie à temps de la mutation dont elle allait faire l'objet [...]. Compte tenu du fait qu'elle n'ignorait rien [53 jours auparavant] des caractéristiques du poste qui allait lui être confié ainsi que de son lieu d'affectation, elle n'est donc nullement justifiée à reprocher à la défenderesse un manquement au principe de la bonne foi."
Mots-clés
Requérant; Bonne foi; Obligations de l'organisation; Obligation d'information; Affectation; Lieu d'affectation; Mutation; Description de poste; Poste
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