Jugement n° 1601
Décision
1. IL N'Y A PAS LIEU DE STATUER SUR LES REQUETES. 2. L'AGENCE VERSERA AUX REQUERANTS, A TITRE DE DEPENS, UNE SOMME GLOBALE DE 100 000 FRANCS BELGES.
Considérants 10-11
Extrait:
"Le Tribunal a déjà eu l'occasion de souligner que le seul fait que la mesure incriminée affecte toute une catégorie de fonctionnaires et revêt, en conséquence, un caractère général ne suffit pas à entraîner l'irrecevabilité des requêtes élevées à son encontre : voir notamment le jugement 1081 [...], au considérant 4. Les décisions susceptibles d'être déférées au Tribunal ne sont pas nécessairement de nature exclusivement individuelle. Elles peuvent aussi être générales. Ainsi qu'il résulte de l'article VII, paragraphe 2, du Statut du Tribunal - cette disposition fixant le point de départ du délai -, il est admissible de contester 'une décision affectant toute une catégorie de fonctionnaires'. Toutefois, cela n'implique pas qu'une requête dirigée contre n'importe quelle décision générale soit recevable. Encore faut-il tenir compte de la règle de l'épuisement des voies internes de recours, telle que l'exprime le paragraphe 1 de l'article VII. Conformément à ce paragraphe et à la jurisprudence du Tribunal, celui-ci 'déclare irrecevable toute requête dirigée contre une décision générale qui doit être suivie normalement de décisions individuelles contre lesquelles une voie interne de recours est ouverte' : voir le jugement 1134 [...], au considérant 4."
Référence(s)
Référence TAOIT: ARTICLE VII, PARAGRAPHES 1 ET 2, DU STATUT ILOAT Judgment(s): 1081, 1134
Mots-clés
Requête; Décision générale; Décision individuelle; Recevabilité de la requête; Epuisement des recours internes; Compétence du Tribunal; Jurisprudence; Statut du TAOIT
Considérant 17
Extrait:
"Etant donné que la décision d'abroger les notes litigieuses n'est intervenue qu'après le dépôt des requêtes, occasionnant ainsi aux requérants des dépens inutiles, il y a lieu de mettre lesdits dépens à la charge de la défenderesse. En revanche, les conclusions de celle-ci tendant à ce que les frais qu'elle devra exposer soient mis à la charge des requérants doivent être rejetées."
Mots-clés
Requête; Retrait d'une décision; Dépens; Demande reconventionnelle; Date
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