Jugement n° 1633
Décision
1. LA DECISION IMPLICITE DU DIRECTEUR GENERAL DE REJETER LES DEMANDES DU REQUERANT EST ANNULEE. 2. L'ORGANISATION DEVRA ACCORDER AU REQUERANT UN CONTRAT D'UNE DUREE DETERMINEE DE CINQ ANS A PARTIR DU 1ER NOVEMBRE 1994. 3. SI L'ACCORD ENTRE L'OMS ET L'ORGANISATION INTERNATIONALE DES MIGRATIONS RELATIF AU PARTAGE DES SERVICES DU REQUERANT PREND FIN AVANT LE 31 OCTOBRE 1999, L'ORGANISATION DEVRA REAFFECTER L'INTERESSE, POUR LE RESTE DE LA PERIODE DE CINQ ANS, A UN POSTE CORRESPONDANT A SES QUALIFICATIONS, EXPERIENCE ET GRADE. 4. ELLE LUI VERSERA, A DATER DU 1ER NOVEMBRE 1996, LES SALAIRES, ALLOCATIONS ET AUTRES ELEMENTS DE REMUNERATION DUS, Y COMPRIS LES COTISATIONS A LA CAISSE COMMUNE DES PENSIONS DU PERSONNEL DES NATIONS UNIES ET A L'ASSURANCE-MALADIE DU PERSONNEL. 5. ELLE LUI PAIERA LES INTERETS, AU TAUX DE 8 POUR CENT L'AN, SUR LES SALAIRES, ALLOCATIONS ET AUTRES ELEMENTS DE REMUNERATION VERSES EN RETARD, DEPUIS LES DATES AUXQUELLES ILS ETAIENT DUS, ET CE, A PARTIR DU 1ER NOVEMBRE 1996. 6. ELLE LUI PAIERA 5 000 FRANCS SUISSES A TITRE DE DEPENS.
Considérant 8
Extrait:
"L'Organisation ne saurait se prévaloir de la volonté apparente du requérant, exprimée en mars 1995, d'accepter une prolongation de contrat de deux ans : puisqu'elle n'a pas répondu à sa lettre [...], elle n'a pas accepté sa demande. En avril 1995, le requérant a demandé une prolongation de contrat d'une durée de cinq ans et, ce faisant, a donc retiré toute offre d'arrangement basée sur une prolongation de deux ans."
Mots-clés
Silence de l'administration; Contrat; Prolongation de contrat; Offre; Intention des parties; Conséquence; Refus; Demande d'une partie
Considérant 9
Extrait:
"Lorsque le congé sans traitement du requérant est arrivé à expiration [...], l'Organisation n'a pas pris de décision, pendant seize mois, quant à la prolongation ou à la non-prolongation de son contrat, qui a donc été prolongé automatiquement. [...] La conséquence de cette absence de décision à ce moment-là [...] est que la prolongation automatique de son contrat" doit être faite selon "la pratique normale" de l'Organisation. (Dans le cas présent, le requérant doit bénéficier d'une "prolongation de contrat d'une durée normale pour son cas, soit cinq ans").
Mots-clés
Décision implicite; Silence de l'administration; Pratique; Contrat; Prolongation de contrat; Conséquence
|