Jugement n° 1637
Décision
1. L'ONUDI VERSERA AU REQUERANT LA SOMME DE 35 000 FRANCS SUISSES EN REPARATION DES PREJUDICES MENTIONNES AU CONSIDERANT 16 DU PRESENT JUGEMENT. 2. ELLE VERSERA AU REQUERANT LA SOMME DE 20 000 FRANCS FRANCAIS A TITRE DE DEPENS. 3. LE SURPLUS DES CONCLUSIONS DE LA REQUETE EST REJETE.
Considérant 6
Extrait:
Le requérant s'est procuré et a produit le procès-verbal d'une réunion du Comité consultatif pour les questions d'indemnités bien qu'il s'agisse d'un document confidentiel. "La défenderesse s'indigne de ce procédé et demande, dans sa réponse, que le Tribunal ne tienne pas compte des procès-verbaux du Comité présentés par le requérant. En réalité, le Tribunal ne peut que constater que ce document figure dans la procédure, qu'il n'a pas été obtenu frauduleusement par le requérant, que son existence n'est pas contestée et que, d'ailleurs, la défenderesse le discute en tentant d'en affaiblir la portée. Il n'y a pas lieu d'exclure de la procédure un tel procès-verbal dont la connaissance est utile à l'analyse de l'affaire et dont le Tribunal aurait pu en tout état de cause requérir la communication".
Mots-clés
Instruction; Preuve; Pièce confidentielle; Production des preuves
Considérant 15
Extrait:
Le requérant prétend avoir été victime de harcèlement de la part de son supérieur hiérarchique. Le Tribunal considère qu'"il paraît difficile d'admettre [...] que les graves tensions qui ont marqué les relations entre le requérant et son supérieur hiérarchique puissent être considérées comme 'des événements normaux de la vie de bureau' ou comme l'effet des 'mesures prises [...] dans le cadre de la gestion ordinaire du bureau et qui pouvaient, au plus, engendrer le stress normal auquel tout fonctionnaire international est censé faire face'."
Mots-clés
Préjudice; Obligations de l'organisation; Respect de la dignité; Conditions de travail; Imputable au service; Supérieur hiérarchique; Harcèlement
Considérant 16 c)
Extrait:
Le requérant demande une pension d'invalidité. Le Tribunal considère qu'il n'y a pas droit. En effet, "[les] articles 11.1 et 11.2 [du Règlement du personnel], visant les cas où une invalidité totale ou partielle est imputable à l'exercice de fonctions officielles au service de l'Organisation, ils ne sauraient trouver application dans les cas où, comme en l'espèce, un agent est admis pendant quelques mois en congé de maladie à plein traitement, et ne reprend pas ses fonctions, non pas parce qu'il est inapte à le faire, mais parce qu'il a atteint l'âge normal de la retraite et a dû cesser ses fonctions en application d'une mesure dont la legalité ne peut plus être contestée."
Référence(s)
Référence aux règles de l'organisation: ARTICLES 11.1 ET 11.2 DU REGLEMENT DU PERSONNEL DE L'ONUDI
Mots-clés
Chose jugée; Statut et Règlement du personnel; Cessation de service; Retraite; Limite d'âge; Imputable au service; Congé maladie; Invalidité
Considérant 16 d)
Extrait:
Le requérant se plaint d'avoir été victime de harcèlement de la part de son supérieur hiérarchique. "Le Tribunal note que les conditions dans lesquelles le requérant a été amené à exercer ses fonctions pendant ses derniers mois d'activité ont contribué à la détérioration de son état de santé [...] et lui ont cause des préjudices dont le Tribunal, usant des pouvoirs qu'il tient de l'article II, paragraphe 2, de son Statut, estime devoir ordonner la réparation".
Référence(s)
Référence TAOIT: ARTICLE II, PARAGRAPHE 2, DU STATUT
Mots-clés
Préjudice; Tort moral; Obligations de l'organisation; Respect de la dignité; Statut du TAOIT; Conditions de travail; Maladie; Imputable au service; Réparation; Harcèlement
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