Jugement n° 1741
Décision
1. LA DECISION DU 15 NOVEMBRE 1996 EST ANNULEE. 2. LA DEFENDERESSE PAIERA AU REQUERANT LA SOMME DE 40 000 DOLLARS DES ETATS-UNIS EN REPARATION DU PREJUDICE SUBI. 3. ELLE VERSERA EN OUTRE LA SOMME DE 20 000 FRANCS FRANCAIS A TITRE DE DEPENS.
Considérants 15-16
Extrait:
"[Q]uel que soit son rang dans la hiérarchie [de l'Organisation], le requérant avait droit à une évaluation menée selon les règles applicables ou tout au moins selon une procédure régulière lui permettant de présenter en temps utile des observations qui auraient été annexées à ladite évaluation et versées à son dossier personnel. [...] [E]n l'absence d'une évaluation conforme à une procédure régulière, il n'est pas possible d'apprécier sur la base d'éléments objectifs et fiables les motifs du non-renouvellement du contrat. Il y a lieu, dès lors, de déclarer nulle la décision attaquée."
Mots-clés
Décision; Motif; Application des règles de procédure; Obligations de l'organisation; Grade; Appréciation des services; Rapport d'appréciation; Vice de procédure
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