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Jugement n° 1781

Décision

1. L'ORGANISATION ACCORDERA AU REQUERANT UNE AUGMENTATION DE TROIS ECHELONS AU GRADE P.5 A COMPTER DU 1ER AVRIL 1996.
2. ELLE LUI VERSERA 7.500 FRANCS SUISSES A TITRE DE DEPENS.
3. LES AUTRES CONCLUSIONS DU REQUERANT SONT REJETEES.

Considérant 13

Extrait:

Le requérant se prévalait d'une promesse orale du Directeur général de le promouvoir de trois échelons. Le dossier ne fait apparaître aucun démenti du Directeur général sur ce point. Le Tribunal considère que "le Directeur général peut certes communiquer à l'intérieur de l'Organisation par l'entremise d'autres fonctionnaires agissant en son nom, mais alors la défenderesse doit fournir au Tribunal les preuves les plus convaincantes qu'elle puisse offrir. En l'occurrence, il aurait fallu un démenti direct du Directeur général lui-même."

Mots-clés

Preuve; Production des preuves; Absence de preuve; Promesse; Chef exécutif



 
Last updated: 20.08.2020 ^ top