Jugement n° 1828
Décision
La requête est rejetée.
Considérant 12
Extrait:
"Même si la somme dont il est question n'est pas importante, tenter de tromper l'organisation est une faute très grave. L'organisation est en droit d'attendre de son personnel qu'il fasse preuve de la plus parfaite honnêteté; elle ne saurait fermer les yeux sur la fraude; et il n'y a rien de disproportionné dans le fait de licencier la requérante pour la faute qu'elle a commise."
Mots-clés
Proportionnalité; Licenciement; Faute; Faute grave; Obligations du fonctionnaire; Conduite; Aptitude à la fonction publique internationale; Sanction disciplinaire; Renvoi sans préavis
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