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Jugement n° 1874

Décision

1. L'OMS versera à la requérante une indemnité calculée comme il est indiqué au considérant 8 de ce jugement.
2. L'OMS versera à la requérante une somme de 5 000 francs suisses à titre de dépens.
3. Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Considérant 7

Extrait:

Le fait que la requérante se soit acquittée de ses obligations avec compétence, ce qui n'est pas contesté, ne peut conduire à remettre en cause le classement de son poste et, sur ce point, le Tribunal rappelle, comme il l'a fait dans le jugement 1647 [...], que :«le classement d'un poste ne dépend ni de la manière dont le travail est accompli ni de l'ancienneté. Seules sont déterminantes à cet effet les tâches et responsabilités requises pour le poste, et un changement de grade ne se justifie qu'en cas de modification significative dans le niveau de ces tâches et responsabilités.»

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 1647

Mots-clés

Classement de poste



 
Last updated: 16.09.2020 ^ top