ILO is a specialized agency of the United Nations
ILO-en-strap
Site Map | Contact français
> Home > Triblex: case-law database > By session > 88th Session

Jugement n° 1896

Décision

1. LA DECISION ATTAQUEE EST ANNULEE ET L'AFFAIRE EST RENVOYEE DEVANT L'ORGANISATION AFIN QUE LE CONSEIL D'ADMINISTRATION STATUE CONFORMEMENT AU CONSIDERANT 5 D).
2. L'ORGANISATION PAIERA AUX REQUERANTS LA SOMME GLOBALE DE 2 000 EUROS A TITRE DE DEPENS.
3. TOUTES LES AUTRES CONCLUSIONS DE LA REQUETE SONT REJETEES.

Considérant 3 b)

Extrait:

Les requérants contestent la décision du conseil d'administration refusant d'admettre la représentation du personnel au sein de la Commission de recours contre les décisions du conseil. "Les décisions de portée générale relatives à l'organisation des pouvoirs peuvent être attaquées immédiatement sans avoir à attendre que l'organe dont la composition est contestée rende une décision individuelle défavorable au recourant".

Mots-clés

Décision; Décision générale; Décision individuelle; Intérêt à agir; Organe de recours interne; Représentant du personnel; Composition de l'organe de recours interne



 
Last updated: 18.08.2020 ^ top