Jugement n° 196
Décision
LES CONCLUSIONS DE LA REQUETE ET DE LA REPLIQUE SONT REJETEES.
Considérant 3
Extrait:
Dans le cas d'espèce, en invitant le Tribunal à se prononcer sur le reclassement de poste avant d'avoir obtenu successivement deux décisions du Directeur général, la première sur avis du Comite consultatif de classement et la seconde sur avis du Conseil d'appel, "le requérant n'a pas respecté la règle de l'épuisement des moyens de recours internes."
Mots-clés
Absence de décision définitive; Recevabilité de la requête; Epuisement des recours internes
Considérant 2
Extrait:
La réclamation adressée au Directeur général a été rejetée le 15 avril. Dès lors, quelle que soit la date à laquelle la décision contestée a été rendue, "le requérant était en droit de former utilement un appel à partir du 15 avril [...] Aussi les conclusions qu'il a présentées au Conseil d'appel le 27 avril [...] étaient-elles recevables. [I]l est donc erroné de se fonder sur l'irrecevabilité de l'appel pour invoquer la méconnaissance du principe de l'épuisement des voies de droit internes."
Mots-clés
Décision; Recevabilité de la requête; Recours interne; Délai; Début du délai; Date
Considérant 4
Extrait:
Le requérant demande à être transféré à n'importe quel poste D.1 répondant à ses qualifications et à son expérience. Telle qu'elle est formulée, cette conclusion doit être écartée. "[S]i le requérant a le droit d'attaquer le refus de lui attribuer une fonction déterminée qui a été mise au concours, il ne saurait prétendre occuper un poste D.1 quelconque, sans que l'autorité de nomination ait été en mesure d'apprécier les candidatures susceptibles de lui être présentées."
Mots-clés
Recevabilité de la requête; Intérêt à agir; Absence d'intérêt à agir; Affectation; Demande de mutation
Considérant 6
Extrait:
"La conclusion en paiement d'une indemnité ne pourrait être admise que si, en violant ses obligations, l'organisation avait causé un dommage au requérant. Une telle violation n'ayant pas été retenue par le Tribunal, la réclamation pécuniaire du requérant est mal fondée."
Mots-clés
Obligations de l'organisation; Violation; Condition
Considérant 1
Extrait:
"Le Tribunal ne peut aller au-delà des conclusions que le requérant lui a présentées dans le délai de 90 jours fixé par l'article VII, paragraphe 2, de son Statut. Par conséquent, il ne connaît des conclusions formulées postérieurement par le requérant, en réplique ou dans un autre mémoire, que si elles ne sortent pas du cadre des conclusions émises en temps utile. Une solution contraire priverait d'effet la règle qui oblige le requérant à agir dans les 90 jours sous peine d'irrecevabilité."
Référence(s)
Référence TAOIT: ARTICLE VII, PARAGRAPHE 2, DU STATUT
Mots-clés
Conclusions; Nouvelle conclusion; Recevabilité de la requête; Réplique; Condition
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