Jugement n° 1972
Décision
LA REQUETE EST REJETEE.
Considérants 3-4
Extrait:
Le requérant, directeur de département, avait pris connaissance de deux courriers électroniques rédigés en termes très inconvenants et, bien que de nature privée, comportant des appréciations sur le fonctionnement du service. Le Comité du Syndicat s'était élevé contre ce qu'il considéra comme une intrusion dans la vie privée. Le requérant ne respecta pas la consigne de discrétion émise par la directrice du personnel. Le Directeur général, le considérant incapable, en sa qualité de directeur de département, de maintenir un environnement de travail stable et productif, le muta à un poste de conseiller spécial. "Comme l'a précisé le jugement 1018 [...], le chef d'une organisation internationale a le devoir de prendre toutes mesures propres à réduire les tensions qui peuvent exister entre les membres du personnel, et une mutation dans l'intérêt du service peut être une des mesures appropriées pour régler une situation conflictuelle. [...] Encore faut-il que cette mesure 'dès lors qu'elle ne pouvait être considérée comme disciplinaire' respecte, comme le prescrit la jurisprudence, la dignité du fonctionnaire, ne porte pas atteinte à sa bonne réputation et ne le place pas, sans nécessité, dans une situation pénible. Sur ce point, il est clair que la mesure litigieuse ne pouvait être ressentie par l'intéressé que comme une rétrogradation, mais le soin mis par la défenderesse à lui proposer une affectation conforme sinon à ses prétentions, du moins à ses compétences, à lui maintenir son grade et à observer la plus grande discrétion dans le traitement de l'affaire montre que tout a été tenté pour préserver la dignité de ce haut fonctionnaire."
Référence(s)
ILOAT Judgment(s): 1018
Mots-clés
Respect de la dignité; Mutation; Rétrogradation; Conduite; Relations de travail; Sanction déguisée; Pouvoir d'appréciation; Chef exécutif; Intérêt de l'organisation
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