Jugement n° 1980
Décision
LES REQUETES SONT REJETEES.
Considérants 5 et 10
Extrait:
"Les requérants invoquent le jugement 1663 dont ils dénoncent la mauvaise exécution. Selon un principe général, sauf exception, un jugement ne déploie des effets qu'entre parties (et leurs ayants cause) et, par ailleurs, uniquement sur les points faisant l'objet du jugement. Telle est également la portée des jugements du Tribunal rendus en matière de contestations sur des prétentions pécuniaires de fonctionnaires (voir le jugement 1935, [...] aux considérants 4 à 6). Les requérants, n'étant pas parties à la procédure ayant conduit au jugement 1663, ne peuvent donc s'en prévaloir, à moins de pouvoir invoquer un titre spécial à cet effet." Les requérants n'invoquerent aucun titre spécial et le Tribunal considéra que, "n'ayant pas qualité pour demander l'exécution du jugement 1663, les requérants ne sauraient davantage invoquer de prétendus vices de forme à l'occasion de l'exécution de ce jugement."
Référence(s)
ILOAT Judgment(s): 1663, 1935
Mots-clés
Qualité pour agir; Recevabilité de la requête; Chose jugée; Identité de cause; Identité des parties; Jugement du Tribunal; Exécution du jugement; Principe général; Irrégularité; Vice de forme
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