Jugement n° 1985
Décision
LA REQUETE EST REJETEE.
Considérant 8
Extrait:
La requérante n'a pas eu à travailler de juin 1995 à septembre 1997. Elle réclame des congés annuels pour cette période. "Le congé annuel est une période de repos accordée au fonctionnaire par année civile, et dont la durée est calculée sur la base du service accompli, et que le droit à ce congé ne peut être acquis qu'à l'issue d'une période de travail effectif, celle-ci pouvant comprendre des périodes limitativement énumérées qui sont assimilées à des périodes de travail effectif. Le Tribunal constate que, n'ayant accompli aucun service pendant une période qui ne saurait être assimilée à une période de travail effectif, la requérante n'est pas fondée à prétendre à un congé annuel pour ladite période."
Mots-clés
Principe du service fait; Congés; Congé annuel; Compensation des congés accumulés
Considérant 9
Extrait:
"Quant au congé dans les foyers, il a pour but de permettre au fonctionnaire qui se trouve, du fait du service, éloigné pendant une période déterminée du lieu avec lequel il a les liens les plus étroits hors du pays où il travaille de s'y rendre afin d'y garder ses attaches. Le Tribunal estime que la requérante, qui n'a pas eu de service à accomplir pendant la période allant de juin 1995 à septembre 1997 et qui ne conteste pas avoir résidé au Canada, lieu de ses foyers, pendant cette période, ne peut prétendre au congé dans les foyers pour la période considérée. Le fait que l'indemnité d'expatriation lui ait été accordée rétroactivement ne signifie pas que la requérante avait également droit au congé dans les foyers."
Mots-clés
Indemnité; Principe du service fait; Congés; Congé dans les foyers; Foyer
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