Jugement n° 2027
Décision
1. LA DECISION ATTAQUEE EST ANNULEE. 2. L'ORGANISATION VERSERA AU REQUERANT LA SOMME DE 2000 EUROS, TOUS INTERETS COMPRIS A LA DATE DU PRONONCE DU JUGEMENT. 3. ELLE LUI VERSERA LA SOMME DE 2000 EUROS A TITRE DE DEPENS. 4. LA REQUETE EST REJETEE POUR LE SURPLUS.
Considérant 4
Extrait:
"La défenderesse prétend que la requête est irrecevable au motif que le requérant n'a pas fait l'objet d'une véritable décision de mutation émanant de l'autorité investie du pouvoir de nomination, qu'il ne démontre pas que la décision contestée lui fait grief et qu'il n'a pas d'intérêt à agir. Le Tribunal ne saurait accueillir cette fin de non-recevoir car même une simple mesure d'organisation interne telle que la réaffectation d'un agent peut, selon les circonstances, porter atteinte aux droits et intérêts légitimes du fonctionnaire (voir notamment le jugement 1078 [...])."
Référence(s)
ILOAT Judgment(s): 1078
Mots-clés
Décision; Motif; Préjudice; Absence de préjudice; Recevabilité de la requête; Intérêt à agir; Charge de la preuve; Intérêt du fonctionnaire; Mutation; Réaffectation; Réorganisation; Chef exécutif; Droit
Considérant 12
Extrait:
"Une différence dans l'importance quantitative des tâches, et non dans leur nature ou dans leur importance intrinsèque, ne saurait constituer un critère déterminant pour justifier la différence de grade entre deux agents occupant des postes dont les fonctions sont identiques."
Mots-clés
Classement de poste; Grade; Description de poste; Poste; Critères; Différence; Fonctionnaire
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