Jugement n° 2028
Décision
1. L'ORGANISATION VERSERA A LA REQUERANTE UNE SOMME CALCULEE CONFORMEMENT A CE QUI EST INDIQUE AU CONSIDERANT 11. 2. ELLE LUI VERSERA 2000 EUROS A TITRE DE DEPENS. 3. LES AUTRES CONCLUSIONS SONT REJETEES.
Considérant 8
Extrait:
"Le Tribunal ne conteste pas le principe de délégation des pouvoirs (voir le jugement 1386 [...]); toutefois, lorsqu'un requérant exige la preuve que des pouvoirs ont effectivement été délégués à une personne désignée, l'organisation est tenue de produire cette preuve."
Référence(s)
ILOAT Judgment(s): 1386
Mots-clés
Requérant; Preuve; Charge de la preuve; Production des preuves; Principe général; Obligations de l'organisation; Délégation de pouvoir; Demande d'une partie
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