Jugement n° 2072
Décision
1. L'ORGANISATION VERSERA AU REQUERANT LA SOMME DE 3000 DOLLARS DES ETATS-UNIS A TITRE D'INDEMNITE. 2. ELLE PAIERA AU REQUERANT LA SOMME DE 1000 DOLLARS A TITRE DE DEPENS. 3. LE SURPLUS DES CONCLUSIONS DE LA REQUETE EST REJETE.
Considérant 6
Extrait:
A la suite de difficultés financières, l'organisation a mis le requérant au bénéfice d'un programme de cessation volontaire de service. En l'espèce, il conteste le refus qui lui a été opposé de prendre en considération sa demande de retour au service. "Il n'est [...] pas possible de reprocher à l'organisation de ne pas avoir considéré une candidature qui n'a pas été présentée à l'un de[s] postes [déclarés vacants] et de s'être abstenue de proposer à l'intéressé un autre poste alors que la situation financière ne s'était pas améliorée."
Mots-clés
Silence de l'administration; Poste vacant; Concours; Avis de vacance; Poste; Réintégration; Cessation de service; Raisons budgétaires; Résiliation d'engagement par accord mutuel; Participation; Refus; Demande d'une partie
Considérant 10
Extrait:
"La procédure devant la Commission paritaire de recours a été excessivement longue, puisqu'elle a duré pas moins de deux ans alors que l'affaire n'était pas d'une extrême difficulté et exigeait une solution rapide [...] Dans les circonstances de l'affaire, la lenteur de l'instruction peut être regardée comme une faute ouvrant droit à indemnisation. Le Tribunal estime que le requérant est fondé à obtenir de ce chef une indemnité qu'il fixe à 3000 dollars des Etats-Unis."
Mots-clés
Procédure devant le Tribunal; Tort moral; Organe de recours interne; Lenteur de l'administration; Délai raisonnable; Montant; Instruction; Obligations de l'organisation; Faute; Droit
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