Jugement n° 2079
Décision
LA REQUETE EST REJETEE.
Considérant 11
Extrait:
Le requérant, qui n'était apte à travailler que pendant 75 pour cent des heures de travail normales, ne pouvait assumer que ses fonctions de représentant du personnel. Bien que ce type d'activité soit limité à 50 pour cent des heures de travail normales, il a demandé "à travailler à 75 pour cent pour le Comité du personnel, [ce qui] revenait en fait à demander à y consacrer 100 pour cent de ses heures de bureau. Cette demande était donc manifestement irrecevable."
Mots-clés
Requérant; Emploi à temps partiel; Aptitude au service; Syndicat du personnel; Activités syndicales; Représentant du personnel; Limites; Refus; Demande d'une partie
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