Jugement n° 2096
Décision
1. LA DECISION ATTAQUEE EST ANNULEE. 2. L'ORGANISATION VERSERA A LA REQUERANTE LA SOMME DE 40000 DOLLARS DES ETATS-UNIS A TITRE DE DOMMAGES-INTERETS, TOUTES CAUSES DE PREJUDICE CONFONDUES. 3. ELLE LUI VERSERA LA SOMME DE 6000 EUROS A TITRE DE DEPENS. 4. LA CONCLUSION RECONVENTIONNELLE DE L'ORGANISATION EST REJETEE.
Considérant 13
Extrait:
"Le Comité [pour le renouvellement des contrats] avait l'obligation de prendre en compte les rapports d'évaluation [...]. Le rapport d'évaluation pour 1999 [de la requérante] n'avait pas été établi pour être mis à la disposition du Comité; or, selon la jurisprudence du Tribunal de céans, l'examen du rapport d'évaluation d'un agent, avant toute décision concernant le non-renouvellement de son contrat, est une obligation fondamentale dont le non-respect est constitutif d'un vice de procédure ayant pour effet de laisser de côté un fait essentiel (voir notamment le jugement 1525 [...] et la jurisprudence citée)."
Référence(s)
ILOAT Judgment(s): 1525
Mots-clés
Organe consultatif; Retard; TAOIT; Jurisprudence; Obligations de l'organisation; Rapport d'appréciation; Contrat; Non-renouvellement de contrat; Omission de faits essentiels; Vice de procédure; Effet
Considérant 15
Extrait:
La requérante demande sa réintégration, mais le Tribunal estime cette mesure inopportune d'autant que le poste qu'elle occupait a été supprimé. Elle se verra donc octroyer des dommages-intérêts en réparation du prejudice matériel et moral résultant de l'illégalité de la décision de ne pas renouveler son contrat de durée déterminée. Compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire, et notamment du fait que l'intéressée n'avait pas de droit au renouvellement automatique de son contrat, le Tribunal fixe l'indemnité qui lui est due à 40 000 dollars des Etats-Unis.
Mots-clés
Réintégration; Réparation; Dommages-intérêts pour tort matériel
|