Jugement n° 2170
Décision
1. LA DECISION ATTAQUEE EST ANNULEE. 2. L'UIT ACCORDERA A LA REQUERANTE UNE AUGMENTATION DE TRAITEMENT A COMPTER DU 1ER JUILLET 2000, MAJOREE DES INTERETS SUR LES ARRIERES AU TAUX DE 8 POUR CENT L'AN JUSQU'A LA DATE DU PAIEMENT. 3. ELLE LUI PAIERA EGALEMENT, A TITRE DE PREJUDICE MORAL, LA SOMME DE 3 000 FRANCS SUISSES, AINSI QUE LES DEPENS D'UN MONTANT DE 1 500 FRANCS. 4. TOUTES LES AUTRES CONCLUSIONS SONT REJETEES.
Considérant 12
Extrait:
La requérante s'est vu refuser une augmentation d'échelon au motif que l'Organisation avait besoin de plus de temps pour établir son rapport d'évaluation. Le Tribunal déduit des dispositions applicables que "la règle qui veut qu'un rapport d'évaluation annuel soit établi avant la date prévue pour chaque augmentation annuelle de traitement est stricte. Or, avant [la] date à laquelle une augmentation de traitement devait être accordée, il n'a été procédé à aucune évaluation. [Il incombe] à l'Organisation [...] de veiller à ce qu'un [...] rapport [d'évaluation annuel] soit préparé en temps voulu. Le droit d'un fonctionnaire à une augmentation périodique de traitement ne saurait être compromis par le fait que l'organisation ne respecte pas ses propres règles."
Mots-clés
Motif; Organisation; Délai; Droit applicable; Obligations de l'organisation; Règles écrites; Violation; Disposition; Augmentation d'échelon; Ajournement de l'augmentation; Rapport d'appréciation; Salaire; Valeur obligatoire; Conséquence; Date; Augmentation; Refus; Droit; Fonctionnaire
Considérant 14
Extrait:
"Une organisation internationale a le devoir de respecter ses propres règles internes et d'agir d'une manière qui permette à ses employés d'avoir l'assurance que ces règles seront respectées."
Mots-clés
Obligations de l'organisation; Règles écrites; Statut et Règlement du personnel; Application; Fonctionnaire
Considérant 14
Extrait:
La requérante s'est vu refuser une augmentation d'échelon au motif que l'Organisation avait besoin de plus de temps pour établir son rapport d'évaluation. La défenderesse soutient que l'intéressée n'a pas collaboré à la conduite des évaluations. "Si tel était le cas, il appartenait à l'administration de gérer cette situation au lieu d'agir comme si la requérante n'existait pas [...] il ne fait certes aucun doute qu'un employé ne peut s'assurer le droit à une augmentation annuelle de traitement en faisant délibérément obstacle à la procédure d'établissement des rapports, mais il est tout aussi vrai qu'un employeur ne peut priver son personnel des augmentations auxquelles il a droit en ne prenant pas les mesures préalables indispensables."
Mots-clés
Procédure devant le Tribunal; Motif; Silence de l'administration; Organisation; Délai; Obligations de l'organisation; Augmentation d'échelon; Ajournement de l'augmentation; Appréciation des services; Rapport d'appréciation; Salaire; Augmentation; Refus; Droit; Fonctionnaire
Considérant 16
Extrait:
La requérante s'est vu refuser une augmentation d'échelon. Elle n'a recu aucune réponse à sa demande de réexamen et la procédure entamée devant le Comité d'appel n'a pas abouti. "La requérante ayant en partie obtenu gain de cause, elle a droit à des dommages-intérêts pour préjudice moral, préjudice aggravé par la manière tout a fait inacceptable avec laquelle l'[Organisation] a traité son recours interne."
Mots-clés
Absence de décision définitive; Silence de l'administration; Préjudice; Tort moral; Recours interne; Retard
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