Jugement n° 220
Décision
1. LES INTERVENTIONS DES SIEURS ARMSPACH ET CHARBONNIERAS ET DE LA DEMOISELLE MARTIN SONT DECLAREES RECEVABLES. LES AUTRES INTERVENTIONS NE SONT PAS RECEVABLES. 2. LA DECISION DU DIRECTEUR GENERAL DE L'IIB, EN DATE DU 28 JUILLET 1972, EST ANNULEE EN TANT QU'ELLE CONCERNE LE SIEUR HEROUAN ET LES FONCTIONNAIRES DONT L'INTERVENTION A ETE DECLAREE RECEVABLE. LA DECISION DU 31 OCTOBRE 1972 EST ANNULEE. 3. LE SURPLUS DES CONCLUSIONS DE LA REQUETE EST REJETE.
Considérant
Extrait:
Sous certaines conditions, les fonctionnaires peuvent transférer une partie de leur rémunération. Les mesures que la réglementation des changes peut exiger relèvent du pouvoir discrétionnaire du Directeur général. Le contrôle du Tribunal "sur la légalité des décisions prises par le Directeur général dans le cadre de ce pouvoir est un contrôle limité".
Mots-clés
Salaire; Taux de change; Contrôle du Tribunal; Pouvoir d'appréciation
Considérant
Extrait:
Le requérant attaque une décision dans la mesure où celle-ci "l'atteint en sa qualité de Français". Les fonctionnaires de nationalité française, qui ont des intérêts identiques, "ont par suite, intérêt à intervenir [...] Leur intervention est, dès lors, recevable. Les fonctionnaires [...] de nationalité belge et luxembourgeoise, qui sont soumis à une législation nationale différente, n'ont, en revanche, pas le même intérêt que le [requérant] et leur intervention n'est, en conséquence, pas recevable."
Mots-clés
Nationalité; Intervention; Recevabilité de la requête; Intérêt à agir
Considérant
Extrait:
Le requérant n'avait jamais usé de la faculté de transférer une partie de sa rémunération qu'il tenait d'une ancienne disposition. Il avait alors la possibilité à tout moment d'en demander le bénéfice; "par suite, il avait un intérêt direct et personnel à poursuivre l'annulation d'une décision qui le privait de cette possibilité."
Mots-clés
Décision; Préjudice; Recevabilité de la requête; Intérêt à agir; Instruction administrative; Statut et Règlement du personnel; Modification des règles; Disposition
Considérant
Extrait:
La disposition en cause ouvre aux fonctionnaires un droit auquel il ne peut être porté atteinte que dans le cas où la règlementation des changes, notamment, ne le permettrait pas. La règlementation instituée par le gouvernement français obligeait l'organisation à s'approvisionner en francs financiers, ce qui n'était pas spécialement difficile. En refusant le bénéfice de la disposition aux fonctionnaires français, le Directeur général a meconnu le sens et la portée de la disposition et violé le principe d'égalité de traitement. Les décisions attaquées doivent être annulées.
Mots-clés
Nationalité; Egalité de traitement; Obligations de l'organisation; Salaire
Considérant
Extrait:
"Le contrôle que peut exercer le Tribunal sur la légalité des décisions prises par le Directeur général dans le cadre de [son] pouvoir [d'appréciation] est un contrôle limité, comportant notamment la vérification du point de savoir si la décision attaquée est ou non fondée sur des faits matériellement inexacts ou sur une erreur de droit et si elle n'est pas entachée de détournement de pouvoir."
Mots-clés
Décision; Contrôle du Tribunal; Pouvoir d'appréciation; Chef exécutif
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